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17/09/2020 | FRANCE | N°19-18314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-18314


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10303 F-D

Pourvoi n° Z 19-18.314

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

La société PMC, société à

responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-18.314 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Mont...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10303 F-D

Pourvoi n° Z 19-18.314

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

La société PMC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-18.314 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant à Mme B... I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société PMC, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme I..., et après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société PMC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PMC et la condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société PMC

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société PMC à payer à Mme I... la somme de 46 789,36 euros TTC indexée sur l'indice du BT 01, l'indice de base étant celui en vigueur à la date du 18 janvier 2013 au titre de la reprise des désordres, d'avoir condamné Mme I... à payer à la société PMC la somme limitée à 27 266,95 euros indexée sur l'indice BT 01 au titre du solde du marché, d'avoir, après compensation des deux créances, condamné la société PMC à payer à Mme I... la somme de 19 522,41 euros avec actualisation de cette somme sur l'indice BT 01, l'indice de base étant celui en vigueur au 18 janvier 2013 au titre de son préjudice matériel, d'avoir dit que devra être déduite de cette somme, la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé du 27 août 2013 de 19 369,78 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de son versement, enfin, d'avoir condamné la société PMC aux dépens d'appel et à 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que, sur les garde-corps, la SARL PMC conteste que le garde-corps extérieur doive être remplacé purement et simplement, d'une part, parce que le test qu'elle a fait réaliser par le bureau Veritas sur un ouvrage strictement équivalent à celui livré et posé chez Madame I... a démontré la solidité du garde-corps, d'autre part, parce que le principe de construction du garde-corps tel qu'il a été installé chez Madame I... est couramment utilisé par les architectes et qu'il est sans danger pour un usage privatif, les normes évoquées par l'expert judiciaire s'appliquant aux établissements recevant du public ; que l'expert indique qu'au niveau du panneau, le garde-corps présente une flexibilité importante qui semble être consécutive à une insuffisance de serrage de la plaque métallique et que cette flexibilité est d'autant plus sensible que la plaque est maintenue par des joints de caoutchouc ; que ce garde-corps présente un risque pour la sécurité des personnes, le rapport du bureau de contrôle Socotec concluant à la rupture du vitrage faisant garde-corps en l'absence d'une lisse horizontale en tête ; que l'expert a effectivement pris acte de la tenue du garde-corps à la lecture du rapport d'assistance technique d'essais de choc sur un garde-corps vitré « d'escalier » réalisé par le bureau Veritas ; qu'il a cependant souligné le caractère non probant de ce test Veritas qui n'a pas été réalisé au contradictoire des parties et dont le dernier essai sur un garde-corps sans main courante a conduit à la rupture du vitrage de telle sorte que l'essai serait probablement négatif pour le garde-corps installé chez Mme I... et aboutirait à la rupture du vitrage ; que la norme NF P01-13 définit la résistance à l'effort des garde-corps qui doivent être capables de supporter un choc, qui survient en cas de chute ; qu'il n'est pas discuté qu'en habitation privée, la norme impose une résistance à l'effort moindre qu'en lieu public et dans des zones à mouvements de foules ; que le test Socotec respecte la norme prescrite ; qu'en tout état de cause, l'expert rappelle que les pièces de serrage présentent des traces de rouille et que l'oxydation de ces pinces de maintien du verre compromet la pérennité de la tenue de l'ouvrage ; que ces pièces auraient dû selon lui être en acier inoxydable, d'autant qu'il n'était pas possible de traiter des ouvrages métalliques dans le déroulement normal du chantier ; que la SARL PMC entend s'exonérer de sa responsabilité en excipant de la faute du maître d'oeuvre auquel il a présenté un devis avec des éléments métalliques de fixation en acier inoxydable, devis qu'il n'a pas été retenu en raison du prix élevé au profit d'un nouveau devis, à moindre coût, avec des pièces métalliques spécifiées brut ; que la SARL PMC, en bonne professionnelle, n'ignorait rien de la situation de la villa de Madame I... en bordure de mer et de l'oxydation rapide des pièces métalliques à intervenir au contact de l'air marin ; qu'il lui appartenait donc, en dépit du prétendu refus du maître d'oeuvre, soit de refuser de livrer et poser des éléments métalliques en acier brut, soit de traiter et de mettre une protection anti-corrosion sur les éléments en acier brut livrés et posés ; que le Directeur technique de FFB Métallerie dont l'avis reposant sur une étude sur images ne peut être pertinent quant au degré de gravité des traces de corrosion, confirme cependant que la structure métallique aurait dû recevoir initialement une protection appropriée contre la corrosion ; que la faute de la SARL PMC est donc établie et sa responsabilité contractuelle engagée à l'encontre de Mme I... ; qu'à partir du moment où l'oxydation des pinces de maintien du verre compromet la pérennité de la tenue de l'ouvrage et où celui-ci est un danger pour la sécurité des personnes, le remplacement du garde-corps s'impose dans son intégralité ; que sur l'escalier Koncentrik, la discussion est circonscrite à la fourniture et la pose d'un vitrage feuilleté trempé chari 88/4 sur marches d'escalier retenue par l'expert à hauteur de 4 272 euros HT ; que la SARL PMC soutient que les marches en verre de l'escalier ne nécessitent pas d'être remplacées dès lors que c'est justement ce vitrage feuilleté 88-4 qui a été posé, facture du fournisseur à l'appui ; que le tribunal l'a suivie en son argumentation ; qu'or la lecture des devis du 16 février 2010 et facture du 20 juillet 2010 révèle qu'il était prévu et qu'il a été facturé pour le poste Escalier Kocentrik': « [...] Supports de marche exclusif [...] avec support spécifique pour garde-corps verre, Marche sur mesure caisson pour recevoir un béton, [...] Fourniture et pose de garde-corps côté intérieur de l'escalier composé de vitrage 88.4, à bords polis, trempé en partie rampante Fixation par insert inox SADEV » ; qu'ainsi le devis, la facture et le rapport de l'expert, photographies à l'appui, établissent que les marches de l'escalier Koncentrik n'ont pas été prévues en verre (seul le devis qui n'a pas été signé du 19 novembre 2009 le prévoyait « support en marches verre en tôle pliée de 8 mm ») mais en béton et qu'elles ont été réalisées en béton ; que par contre, elles supportent un garde-corps en verre, ce « vitrage sur marches d'escalier » que l'expert préconise de remplacer ; que si la facture n° 63225 du 30 juin 2010 dressée au nom de la SARL PMC par la Miroiterie de Chartreuse porte effectivement facturation d'assemblages feuilletés glace claire 8 mm 4 films, rien ne justifie que les dits assemblages feuilletés ont bien été posés sur le chantier de Mme I... ; que de plus l'expert a la compétence nécessaire pour distinguer un verre feuilleté 88.4 d'un feuilleté 88.2 ; qu'en outre, l'expert a constaté la fissuration d'un panneau de verre et des bris des angles des vitrages et il a estimé nécessaire à la reprise des réparations de l'escalier et de son garde-corps, le remplacement des panneaux de verre ; que sur les comptes entre les parties, les contestations de la SARL PMC seront donc rejetées et le montant des travaux nécessaires pour procéder aux réparations des désordres imputables à cette société fixés à la somme de 46 789,36 euros TTC (erreur de 1 000 euros en page 30 du rapport quant au montant des travaux nécessaires) en prenant en considération un taux de TVA désormais fixé à 20 % ; que Mme I... restant devoir la somme de 27 266,95 euros à la SARL PMC sur le marché de 38 952,78 euros, le montant à régler par la SARL PMC à Mme I... après compensation s'élève à la somme de 19 522,41 euros avec actualisation de cette somme sur l'indice BT 01, l'indice de base étant celui en vigueur au jour de clôture de son rapport par l'expert judiciaire soit le 18 janvier 2013 ; que l'ordonnance de référé du 27 août 2013 a condamné la SARL PMC à payer à Mme I... à titre provisionnel la somme de 19 369,78 euros au titre de son préjudice matériel ; qu'il n'est pas discuté par Mme I... que cette somme lui a été effectivement versée par la SARL PMC ; que celle-ci devra être déduite du montant dû par la SARL PMC à Mme I... au titre de son préjudice matériel, aucune prescription ne pouvant être valablement opposée par l'appelante à la « restitution » de cette somme alors même qu'elle a intenté son action au fond interruptive de prescription par acte d'huissier du 23 avril 2014 ;

Alors 1°) que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents ; que le « rapport d'assistance technique essais de chocs sur garde-corps vitre » établi par le Bureau Veritas indique que « le banc d'essai proposé (voir photo en annexe) permet de reconstituer les conditions de site, les garde-corps étant identiques (profils, vitrages, fixation et dimensions) et les conditions de mise en oeuvre conduisant à une analogie cohérente », qu'en suite des essais de choc « le garde-corps est resté en place, n'est ni traversé, ni emporté et il n'y a pas de chute de débris de verre » et conclut que « pour l'essai réalisé : choc de grand corps mou de 900 joules (chute pendulaire du sac de 50 kg de 1,80 m de haut), point d'impact à 25 cm de la rive haute et à mi largeur de l'élément, le résultat est satisfaisant » ; qu'en retenant, pour accueillir les demandes de Mme I..., par homologation du rapport d'expertise, que le dernier essai sur garde-corps sans main courante réalisé par le Bureau Veritas avait conduit à la rupture du vitrage de telle sorte que l'essai serait probablement négatif pour le garde-corps installé chez Mme I... et aboutirait à la rupture du vitrage, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite aux juges du fond de ne pas dénaturer les documents ;

Alors 2°) que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits ; que si l'expert W... a indiqué que le test effectué par le Bureau Veritas ne s'était pas fait au contradictoire des parties, il a conclu que « l'Entreprise PMC a fait réaliser un essai au choc qui a été concluant » (p. 34) ; qu'en retenant, pour accueillir les demandes de Mme I..., que l'expert avait souligné le caractère non probant de ce test Veritas qui n'avait pas été réalisé au contradictoire des parties, la cour d'appel a derechef méconnu l'obligation faite aux juges du fond de ne pas dénaturer les documents ;

Alors 3°) que, dès lors qu'elle est soumise à la libre discussion des parties, une expertise amiable, fût-elle réalisée non contradictoirement, vaut comme renseignement et peut fonder en partie une décision de justice ; qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu, pour dénier au rapport de l'entreprise Veritas toute valeur probante, qu'elle n'avait pas été réalisée au contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que, le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, pour condamner à paiement la société PMC, que l'essai sur le garde-corps en litige serait probablement négatif et aboutirait à la rupture du vitrage, la cour d'appel, qui a statué par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 5°) que, en retenant, pour accueillir les demandes de Mme I..., que selon l'expert, l'oxydation de ces pinces de maintien du verre compromettait la pérennité de la tenue de l'ouvrage sans répondre aux conclusions de la société PMC (p. 3) qui, se fondant sur l'attestation de M. S..., directeur technique de l'Union nationale des Métalliers (pièce n°13), faisait valoir que les traces d'oxydation étaient totalement superficielles et n'affectaient en rien la solidité des éléments métalliques d'une épaisseur de 10 mm, et n'étaient donc pas de nature à remettre en cause leur structure, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société PMC à payer à Mme I... la somme de 93 600 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période d'août 2010 au jour de la décision et d'avoir dit que devra déduite de cette somme la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé du 27 août 2013 de 1 000 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de son versement ;

Aux motifs que, sur le préjudice de jouissance, Mme I... sollicite en réparation de son préjudice de jouissance depuis le jour de l'apparition des désordres, tenant le principe de réparation intégrale de son préjudice et de l'absence d'obligation pour elle de minimiser son préjudice, à titre principal, jusqu'au jour de l'arrêt à hauteur de la somme de 300 000 euros et subsidiairement jusqu'au jour de l'exécution de l'ordonnance de référé à hauteur de la somme de 135 000 euros sur la base d'une valeur locative de sa villa de 3000 euros par mois ; que chef d'entreprise, elle entend recevoir professionnellement en son domicile fournisseurs et clients privilégiés ; que la SARL PMC soutient que Mme I... occupe effectivement la maison, s'y étant domiciliée dans la procédure, que bien qu'ayant perçu une substantielle provision, celle-ci n'a pas fait procéder aux travaux de reprise, et qu'en tout état de cause, alors qu'elle n'est pas la seule entreprise susceptible d'empêcher l'habitabilité de la maison, les désordres qui lui sont imputables n'interdisent pas la jouissance en entier de la maison ; que se fondant expressément sur le principe de réparation intégrale du préjudice, la jurisprudence refuse en effet qu'il soit imposé à la victime « de limiter l'étendue de son préjudice dans l'intérêt du responsable » ; qu'ainsi, en application de ces principes, Mme I... qui a reçu une provision de la part de la SARL PMC en exécution de l'ordonnance de référé du 27 août 2013 assortie de l'exécution provisoire de plein droit mais n'ayant pas autorité de la chose jugée au fond, ne peut valablement se voir reprocher de ne pas avoir réalisé les travaux de reprise des garde-corps et escaliers afin de limiter son préjudice ; qu'il n'est pas contesté par Mme I... qu'elle est actuellement en litige avec l'ensemble des intervenants à la construction de sa villa de Sète ; qu'elle affirme elle-même dans ses écritures en page 8 être dans l'impossibilité de recevoir compte tenu des malfaçons et désordres graves qui affectent l'immeuble et « notamment, le problème rédhibitoire de sécurité » ; qu'elle a fait le choix de détacher ce désordre des autres malfaçons et non conformités affectant la villa ; qu'elle n'est donc fondée à demander réparation à la SARL PMC que de l'entier préjudice résultant des seuls désordres affectant les garde-corps et escalier ; qu'en outre, s'il est indéniable que les désordres qui affectent les garde-corps et l'escalier ne permettent pas pleinement la sécurité des occupants qui emprunteraient l'escalier ou occuperaient le premier étage, il n'en ressort pas moins du rapport de l'expert judiciaire qu'au rez-de-chaussée de la villa se trouvent un studio, une chambre d'ami et des pièces sanitaires dont l'habitabilité n'est pas remise en cause au regard des seuls désordres imputables à la SARL PMC ; qu'enfin Madame I... justifie par les pièces de la procédure, résider depuis l'initiation de cette dernière à Aix-en-Provence puis à [...] dans un appartement loué par la société Boulangerie Tradition Biotechnologie dont elle est la présidente du conseil d'administration, tout en se domiciliant à Sète ; que le siège social de la société est fixé à Marignane ; que si elle établit recevoir ponctuellement à son domicile à [...], clients et fournisseurs de la société Boulangerie Tradition Biotechnologie, cet état de fait apparaît des plus normaux puisque cet appartement est mis à sa disposition par son employeur ; que rien ne permet d'affirmer qu'elle ne conservera pas ce logement « de fonction » lorsque sa villa de Sète sera parachevée ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et alors même que l'occupation de l'entière villa présente un danger pour Mme I..., sa famille et ses amis qui ne peuvent accéder sans risque aux pièces de vie, salon, salle à manger, cuisine et aux chambres du premier étage, ce qui conduit à condamner leur accès, plus particulièrement en raison de la présence d'enfants, son préjudice de jouissance sera réparé, tenant la valeur locative fixée par l'expert à 3000 euros par mois, par l'octroi de la somme de 900 euros par mois depuis août 2010 et pendant 104 mois soit de 93 600 euros arrêtée à ce jour ; que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;

Alors 1°) que, en vertu de l'article 625 du code de procédure civile, la censure qui interviendra sur le premier moyen de cassation entrainera celle du chef de dispositif attaqué par le second moyen, lié l'un à l'autre indivisiblement dès lors que c'est en considération de ce que les désordres affectant les garde-corps et l'escalier ne permettaient pas la sécurité des personnes que la cour d'appel a condamné la société PMC à verser des dommages-intérêts à Mme I... au titre d'un trouble de jouissance ;

Alors 2°) que, commet une faute de nature à réduire ou à supprimer son droit à réparation vis-à-vis de son contractant, la victime qui, par son comportement, aggrave ou fait perdurer son dommage matériel ; qu'en retenant, pour condamner la société PMC à indemniser Mme I... au titre de son trouble de jouissance d'août 2010 au jour de sa décision, qu'il ne pouvait être imposé à la victime de limiter l'étendue de son préjudice dans l'intérêt du responsable, quand la négligence de Mme I... à réparer l'escalier au moyen de la provision de 19 369,78 euros TTC allouée par le juge des référés, était à l'origine de la persistance de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu L.1231-1, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-18314
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2020, pourvoi n°19-18314


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18314
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