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17/09/2020 | FRANCE | N°19-17828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-17828


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 608 F-D

Pourvoi n° W 19-17.828

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. V... A...,

2°/ Mme R... A...,

domiciliés

tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° W 19-17.828 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le liti...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 608 F-D

Pourvoi n° W 19-17.828

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. V... A...,

2°/ Mme R... A...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° W 19-17.828 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme C... O..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société AXA France Iard, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société AXA France Iard a formé un pourvoi incident éventuel dirigé contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme O..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société AXA France Iard, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 2019), M. et Mme A..., propriétaires d'un terrain bâti situé en contrebas de la parcelle appartenant à Mme O..., l'ont assignée en réalisation de travaux de remise en état et en démolition de divers ouvrages, dont une piscine créant une vue droite sur leur fonds. La société AXA France Iard, assureur décennal, a été appelée en garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

2. M. et Mme A... font grief à l'arrêt de rejeter la demande en suppression d'un remblai et en démolition de la piscine, alors « que l'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions ; que seul un aménagement de nature à interdire la vue irrégulière depuis une construction peut faire obstacle à la démolition de cette dernière ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la démolition de la piscine et de ses aménagements, que la mise en place d'un grillage ou d'une haie végétale à une distance d'au moins dix-neuf décimètres de la limite séparative de propriété ordonnée par le tribunal était de nature à supprimer la vue irrégulière et qu'un grillage avait été effectivement posé par Mme O..., sans constater que celui-ci était infranchissable et faisait ainsi obstacle à l'accès à la partie de la parcelle d'où pouvait s'exercer la vue droite sur le fond de M. et Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 678 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Procédant aux recherches prétendument omises, la cour d'appel a souverainement retenu que la mise en place d'une clôture, selon les modalités prévues par la juridiction du premier degré, était de nature à supprimer la vue irrégulière et que les travaux ainsi ordonnés avaient été réalisés par Mme O..., comme le démontraient un constat d'huissier de justice établi le 25 septembre 2015 et les photographies versées aux débats.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. M. et Mme A... font grief à l'arrêt de rejeter la demande en démolition du mur de soutènement, alors « qu'en l'absence de construction édifiée conformément à un permis de construire, le tiers lésé est en droit d'invoquer devant le juge judiciaire la violation des actes réglementaires qui instituent des charges d'urbanisme ou des servitudes d'intérêt public ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter M. et Mme A... de leur demande tendant à la destruction du mur de soutènement édifié par Mme O... et à la suppression du remblai à partir de la limite séparative, que le non-respect des règles d'urbanisme ne relevait pas de l'appréciation des juridictions judiciaires, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L 480-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. »

Réponse de la Cour

6. Par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté, d'une part, que les premiers travaux de construction et de remblaiement avaient été réalisés en exécution d'un permis de construire délivré le 26 juin 1989, suivi d'un certificat de conformité établi le 25 janvier 1993, d'autre part, que le mur dont la démolition était demandée n'avait occasionné aucun dommage.

7. Elle en a exactement déduit que la juridiction judiciaire n'était pas compétente pour ordonner la démolition du mur litigieux à titre de sanction d'une éventuelle inobservation des règles d'urbanisme.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 27 août 2015 en ce qu'il s'est borné à enjoindre à Madame O..., pour supprimer la vue directe qu'elle avait créée sur le fond de Monsieur et Madame A..., à poser, sur la partie de son terrain, un grillage ou d'une haie végétale à une distance d'au moins un mètre quatre-vingt-dix centimètres de la limite séparative de propriété, et d'avoir en conséquence débouté Monsieur et Madame A... de leur demande tendant à la voir condamner à supprimer ladite vue par la suppression du remblai à partir de la limite séparative et à détruire la piscine et la plage de piscine sous les mêmes conditions ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que la propriété des époux A... est située en contrebas de celle de C... O... ; que cette dernière affirme, sans être démentie, que la pente naturelle du terrain a nécessité des modifications de celui-ci, lors de la construction de sa maison en 1989 ; qu'elle conteste avoir procédé, ultérieurement, à un quelconque exhaussement du terrain, que ce soit en 2001, lors de la réalisation du premier enrochement destiné à stabiliser le talus existant en limite de propriété, ou en 2009 lors de la réfection du mur ; que l'aménagement de la piscine et de ses abords ont créé, ainsi que l'a retenu le tribunal au vu des constatations de M. J..., expert entendu en qualité de consultant, une vue droite sur le fonds des époux A..., alors que les distances prévues à l'article 678 du code civil n'ont pas été respectées ; que la mise en place d'un grillage ou d'une haie végétale ordonnée par le tribunal est de nature à supprimer la vue irrégulière et doit être confirmée, étant relevé qu'elle a été exécutée par C... O..., ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat du 25 septembre 2015 et des photographies prises par l'expert judiciaire (pages 11, 12 et 13 de son rapport) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert J... a préconisé la pose d'un grillage ou l'implantation de végétaux sur la propriété de Madame O..., à une distance d'au moins dix-neuf décimètres de la limite séparative de propriété, proposition qui apparaît suffisante pour supprimer la vue illicite, sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner la démolition de la piscine et ses aménagements ;

ALORS QUE l'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions ; que seul un aménagement de nature à interdire la vue irrégulière depuis une construction peut faire obstacle à la démolition de cette dernière ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la démolition de la piscine et de ses aménagements, que la mise en place d'un grillage ou d'une haie végétale à une distance d'au moins dix-neuf décimètres de la limite séparative de propriété ordonnée par le Tribunal était de nature à supprimer la vue irrégulière et qu'un grillage avait été effectivement posé par Madame O..., sans constater que celui-ci était infranchissable et faisait ainsi obstacle à l'accès à la partie de la parcelle d'où pouvait s'exercer la vue droite sur le fond de Monsieur et Madame A..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 678 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame A... de leur demande tendant à voir ordonner la destruction du mur de soutènement édifié par Madame O... et à voir, en conséquence, condamner celle-ci à supprimer ledit mur et le remblai à partir de la limite séparative ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de démolition du mur de soutènement, du remblai et de la piscine, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, les demandes des époux A... fondées sur le non-respect des règles d'urbanisme ne relèvent pas de l'appréciation des juridictions judiciaires ;

ALORS QUE, en l'absence de construction édifiée conformément à un permis de construire, le tiers lésé est en droit d'invoquer devant le juge judiciaire la violation des actes règlementaires qui instituent des charges d'urbanisme ou des servitudes d'intérêt public ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter Monsieur et Madame A... de leur demande tendant à la destruction du mur de soutènement édifié par Madame O... et à la suppression du remblai à partir de la limite séparative, que le non-respect des règles d'urbanisme ne relevait pas de l'appréciation des juridictions judiciaires, la Cour d'appel a méconnu son office, en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir condamné Madame C... O... à exécuter les travaux de reprise de l'angle sud du mur de soutènement, tels que préconisés par l'expert judiciaire, dans les trois mois de la signification de l'arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard, autorisé Madame O..., ou toute entreprise chargée par elle d'effectuer les travaux, à pénétrer sur le terrain des époux A... conformément aux prescriptions d l'expert judiciaire, à charge pour elle de remettre les lieux en l'état, d'AVOIR fait droit à l'action directe de Madame O... à l'encontre de la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de l'entreprise Perrat et condamné la société Axa France Iard à payer à Madame O... la somme de 14.880 euros TTC au titre de travaux de reprise, outre celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de démolition du mur de soutènement, du remblai et de la piscine, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, les demandes des époux A... fondées sur le non-respect des règles d'urbanisme ne relèvent pas de l'appréciation des juridictions judiciaires ; qu'en revanche, il convient d'examiner les demandes au regard des risques allégués d'effondrement du mur ; qu'il n'est pas contesté que le mur litigieux est un mur d'enrochement réalisé sur la propriété de Madame O... pour en soutenir les terres ; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 16 janvier 2019 que la taille des blocs est correcte, mais qu'il n'a pas été tenu compte des règles de filtre, de sorte que des matériaux terreux s'écoulent au travers des enrochements ; que l'expert indique toutefois que ce phénomène est sans conséquence sur une grande partie du mur, à l'exception de l'angle sud, endroit où le mur est le plus haut ; qu'il a en effet relevé à cet endroit : un mouvement des enrochements vers l'aval, le basculement de la pierre d'angle sommitale, un fort espacement des blocs et un empilement de blocs en "pile d'assiettes" ; qu'il conclut que "le mur présente des risques d'éboulement au niveau de l'angle sud", précisant que "les pentes y sont trop fortes et le mur a été mal construit" ; qu'en réponse aux dires des époux A..., il écarte tout risque concernant le reste du mur puisqu'il indique : "mis à part dans l'angle sud-est où les pierres ont bougé de façon anormale, les enrochements se sont mis en place et ont bougé de façon tout à fait normale sans mettre en cause la stabilité du mur" (page 28 du rapport) ; qu'il préconise, pour remédier aux désordres, de démonter le mur sur 5 et 8 mètres linéaires de part et d'autre de l'angle, selon le croquis figurant page 25 du rapport d'expertise, et de le reconstruire avec un géotextile ou un remblai contenant des cailloux suffisamment gros pour ne pas passer entre l'enrochement de parement ; qu'il précise que si les travaux devraient pouvoir se faire depuis la propriété de Madame O..., il est cependant préférable de les effectuer, au moins partiellement, depuis la propriété des époux A... ; qu'il explique en effet que l'accès latéral permettrait de limiter les déplacements de matériaux et l'impact sur les arbres, et que le stockage provisoire des enrochements le long du mur sud-est serait également un moyen de réduire les contraintes ; qu'il y a lieu, au vu de ces éléments non contestés, d'ordonner à Madame O... de faire procéder aux travaux de reprise de l'angle sud du mur selon les préconisations de l'expert, sous astreinte, et d'autoriser l'accès au terrain des époux A..., les frais de remise en état du terrain incombant à Madame O... ; que sur la demande de Madame O... dirigée à l'encontre d'Axa France Iard, il n'est pas contesté que le mur litigieux a été réalisé par l'entreprise Perrat et que celle-ci a souscrit une garantie de responsabilité décennale auprès de la société Axa France Iard ; que l'assureur, qui était représenté aux opérations d'expertise judiciaire, ne conteste pas la date de réception tacite des travaux le 23 juin 2009, ni la responsabilité au titre de la garantie décennale, ni encore de la prise en charge du risque ; que Madame O... est fondée en son action directe à l'encontre de l'assureur à hauteur du montant des travaux évalués par l'expert judiciaire, soit la somme de 14.880 euros TTC ;

ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du second moyen de cassation du pourvoi principal reprochant à la cour d'appel d'avoir débouté les époux A... de leur demande tendant à voir ordonner la destruction du mur de soutènement édifié par Mme O... et à voir, en conséquence, condamner celle-ci à supprimer ledit mur et le remblai à partir de la limite séparative, aura nécessairement pour conséquence d'anéantir le chef de dispositif attaqué par le moyen du pourvoi éventuel, la condamnation à procéder aux travaux de reprise dudit mur, garantie par l'assureur décennal, en étant indissociable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-17828
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2020, pourvoi n°19-17828


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17828
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