LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 septembre 2020
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 844 F-P+B+I
Pourvoi n° F 19-17.469
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
M. P... B..., domicilié [...] , agissant en qualité de dirigeant de la société civile immobilière Home Confort en liquidation judiciaire, a formé le pourvoi n° F 19-17.469 contre l'ordonnance rendue le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 91-93 rue de la Libération, CS 91014, 38307 Bourgoin-Jallieu, prise en la personne de M. E... I... et Mme N... K..., en qualité de mandataire judiciaire de la société civile immobilière Home Confort,
2°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est 56 rue de Lille, 75356 Paris,
3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, dont le siège est PAE Les Glaisins, 4 avenue du Pré Félin, Annecy-le-Vieux, 74985 Annecy cedex 9,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. B..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société MJ Alpes et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 605, 905 et 916 du code de procédure civile :
1. Il résulte de ces textes que, dans une procédure d'appel à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du même code, peuvent être déférées à la cour d'appel.
2. M. B..., en qualité de dirigeant de la société Home Confort, s'est pourvu en cassation contre une ordonnance du président de chambre de la cour d'appel de Grenoble rendue le 27 septembre 2018, dans une procédure d'appel à bref délai, qui a déclaré caduque la déclaration d'appel formée contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en date du 25 mai 2018.
9. Cette ordonnance étant susceptible d'un déféré, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. B..., agissant en qualité de dirigeant de la société Home Confort, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B..., agissant en qualité de dirigeant de la SCI Home Confort.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
P/Le conseiller rapporteur empêche le président
Le greffier de chambre