La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2020 | FRANCE | N°19-17469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2020, 19-17469


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 844 F-P+B+I

Pourvoi n° F 19-17.469

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. P... B..., domicilié [...] , agissa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 844 F-P+B+I

Pourvoi n° F 19-17.469

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. P... B..., domicilié [...] , agissant en qualité de dirigeant de la société civile immobilière Home Confort en liquidation judiciaire, a formé le pourvoi n° F 19-17.469 contre l'ordonnance rendue le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 91-93 rue de la Libération, CS 91014, 38307 Bourgoin-Jallieu, prise en la personne de M. E... I... et Mme N... K..., en qualité de mandataire judiciaire de la société civile immobilière Home Confort,

2°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est 56 rue de Lille, 75356 Paris,

3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, dont le siège est PAE Les Glaisins, 4 avenue du Pré Félin, Annecy-le-Vieux, 74985 Annecy cedex 9,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. B..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société MJ Alpes et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles 605, 905 et 916 du code de procédure civile :

1. Il résulte de ces textes que, dans une procédure d'appel à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du même code, peuvent être déférées à la cour d'appel.

2. M. B..., en qualité de dirigeant de la société Home Confort, s'est pourvu en cassation contre une ordonnance du président de chambre de la cour d'appel de Grenoble rendue le 27 septembre 2018, dans une procédure d'appel à bref délai, qui a déclaré caduque la déclaration d'appel formée contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en date du 25 mai 2018.

9. Cette ordonnance étant susceptible d'un déféré, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. B..., agissant en qualité de dirigeant de la société Home Confort, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B..., agissant en qualité de dirigeant de la SCI Home Confort.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

P/Le conseiller rapporteur empêche le président

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-17469
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Procédures fondées sur l'article 905 du code de procédure civile - Ordonnance statuant sur la caducité ou la recevabilité de l'appel - Recours - Déféré - Portée

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Exclusion - Cas - Pourvoi formé contre une décision susceptible de déféré

Dans une procédure à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile sont susceptibles de déféré et ne peuvent donc faire l'objet d'un pourvoi


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2020, pourvoi n°19-17469, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Buk Lament-Robillot, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17469
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award