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17/09/2020 | FRANCE | N°19-16250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2020, 19-16250


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 849 F-D

Pourvoi n° F 19-16.250

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_

________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. I... S..., domicilié [...] ,

2°/ Mme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 849 F-D

Pourvoi n° F 19-16.250

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. I... S..., domicilié [...] ,

2°/ Mme W... Q..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 19-16.250 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. B... F..., domicilié [...] ,

2°/ à M. C... R..., domicilié [...] , pris en qualité de curateur de M. B... F...,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. S... et Mme Q..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. F... et M. R..., en sa qualité de curateur de M. F..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 février 2019), par jugement du 8 octobre 2009, un tribunal de grande instance a jugé qu'une vente relative à un immeuble était intervenue entre M. F... d'une part, et M. S... et Mme Q..., d'autre part. Le tribunal a dit que la décision valait titre de propriété de ces derniers, condamné M. F... à libérer l'immeuble sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à verser aux acheteurs la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1 000 euros par mois du 6 février 2009 jusqu'à libération effective des lieux, à titre d'indemnité d'occupation. Le prix de vente, fixé à 160 000 euros, a été versé entre les mains du notaire.

2. Par ordonnance du 8 juillet 2010, le conseiller de la mise en état d'une cour d'appel a assorti le jugement de l'exécution provisoire puis, par arrêt du 18 janvier 2011, cette cour d'appel a confirmé le jugement.

3. M. F... a été placé sous curatelle renforcée par décision du 12 avril 2011.

4. Par ordonnance de référé du 6 décembre 2011, un juge des référés a prononcé l'expulsion de M. F... et une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

5. Les lieux ont été libérés le 27 avril 2013.

6. M. S... et Mme Q... ont fait procéder à deux saisies-attributions à l'encontre de M. F... en exécution de ces décisions, les 21 mars et 3 avril 2013, pour les sommes respectives de 43 415,16 euros et 21 092,26 euros.

7. Saisi par M. S... et Mme Q..., un tribunal de grande instance, par jugement du 30 juin 2016, a condamné M. F..., avec exécution provisoire, à payer la somme de 20 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, celle de 50 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation du 6 février 2009 au 27 avril 2013, et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

8. Le 12 juillet 2016, en exécution de ce dernier jugement, M. S... et Mme Q... ont fait pratiquer une saisie-attribution contre M. F..., pour la somme de 73 102,66 euros, fructueuse à hauteur de 29 332,86 euros.

9. Par jugement du 16 mars 2017, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a confirmé cette saisie à hauteur de 4 336,70 euros.

10. Par arrêt du 22 mai 2018, une cour d'appel a infirmé le jugement du 30 juin 2016 et limité l'astreinte à la somme de 10 000 euros, déclaré M. S... et Mme Q... irrecevables en leur demande de condamnation de M. F... à une indemnité d'occupation, dit M. F... recevable en ses demandes de restitution des sommes indûment prélevées et de compensation et sursis à statuer, sur ce point, dans l'attente de l'issue de l'appel interjeté contre la décision du 16 mars 2017.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches, ci-après annexé

11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses trois premières branches, réunies

Enoncé du moyen

12. M. S... et Mme Q... font grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée à l'encontre de M. F... le 12 juillet 2016 auprès de M. U..., notaire, et dénoncée à sa personne le 13 juillet 2016, et de les condamner à restituer la somme de 29 332,86 euros à M. F..., assisté de son curateur M. R..., outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016, alors :

« 1°/ qu'il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de M. F... le 21 mars 2013, entre les mains de Me D..., notaire, et dénoncée au débiteur le 28 mars suivant, mentionnait de manière claire et dépourvue d'ambiguïté que la saisie était pratiquée, pour la somme de « 43 415,16 » euros ; que la cour d'appel a visé la pièce n° 21 produite par M. F..., consistant en la dénonciation du 28 mars 2013 de la saisie-attribution pratiquée le 21 mars précédent, et a énoncé, pour retenir que la saisie-attribution litigieuse pratiquée le 12 juillet 2016 en exécution du jugement rendu le 30 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Chambéry était injustifiée, qu'en vertu de la saisie dénoncée le 28 mars 2013, M. F... avait déjà réglé la somme globale de 67 419,35 euros, comprenant une somme de « 45 419,35 euros » ; qu'en statuant ainsi quand ce n'était pas une somme de 45 419,35 euros, mais de 43 415,16 euros, qui avait été saisie le 21 mars 2013, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de saisie-attribution du 21 mars 2013, dénoncé au débiteur le 28 mars suivant, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ qu'il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de M. F... le 3 avril 2013, entre les mains de Me D..., notaire, et dénoncée au débiteur le 5 avril suivant, mentionnait de manière claire et dépourvue d'ambiguïté que la saisie était pratiquée, pour la somme de « 21 092,26 » euros ; que la cour d'appel a visé la pièce n° 22 produite par M. F..., consistant en la dénonciation du 5 avril 2013 de la saisie-attribution pratiquée le 3 avril précédent, et a énoncé, pour retenir que la saisie-attribution litigieuse pratiquée le 12 juillet 2016 en exécution du jugement rendu le 30 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Chambéry était injustifiée, que M. F... avait déjà réglé la somme globale de 67 419,35 euros, comprenant celle de « 22 000 euros » ; qu'en statuant ainsi quand ce n'était pas une somme de 22 000 euros, mais de 21 092,26 euros, qui avait été saisie le 3 avril 2013, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et dépourvus d'ambiguïté du procès-verbal de saisie-attribution du 3 avril 2013, dénoncé au débiteur le 5 avril suivant, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°/ que, en tout état de cause, il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de M. F... le 21 mars 2013, entre les mains de Me D..., notaire, et dénoncée au débiteur le 28 mars suivant, mentionnait de manière claire et dépourvue d'ambiguïté que la saisie était pratiquée, pour la somme de 43 415,16 euros, comprenant une somme de « 22 000 euros » au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du « 6/02/09 au 6/12/10 » ; que le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de M. F... le 3 avril 2013, entre les mains de Me D..., notaire, et dénoncée au débiteur le 5 avril suivant, mentionnait de manière claire et dépourvue d'ambiguïté que la saisie était pratiquée, pour la somme de 21 092,26 euros, laquelle prenait en compte l'indemnité d'occupation pour la période du « 6/02/09 au 13/12/12 », soit « 45 419,35 euros » et déduisait les sommes versées par Me D... au titre de la première saisie-attribution, soit 43 415,16 euros ; que la cour d'appel a visé les pièces n° 21 et 22 produites par M. F..., consistant respectivement en la dénonciation du 28 mars 2013 de la saisie-attribution pratiquée le 21 mars précédent et en la dénonciation du 5 avril 2013 de la saisie-attribution pratiquée le 3 avril précédent, et a énoncé, pour retenir que la saisie-attribution litigieuse était injustifiée, que M. F... avait déjà réglé la somme de « 67 419,35 euros = 22 000 euros + 45 419,35 euros » « au titre de l'indemnité d'occupation » ; qu'en statuant ainsi, quand qu'il résultait des termes clairs et précis des procès-verbaux de saisie-attribution susmentionnés que la seule somme de 45 419,35 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 6/02/09 au 13/12/12 avait été réglée par M. F..., la cour d'appel a dénaturé lesdits procès-verbaux, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

13. M. F... conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir que celui-ci serait contraire à la thèse soutenue devant les juges d'appel dès lors qu'il était soutenu que le premier juge avait commis une erreur d'interprétation.

14. Cependant, si les conclusions des demandeurs utilisaient en effet le terme « interprétation », c'était pour soutenir qu'il y avait eu une erreur de calcul pure et simple de la cour d'appel, étant précisé qu'ils indiquaient, par ailleurs, que les procès-verbaux de saisie étaient clairs sur ce qui avait été perçu.

15. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

16. Pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2016 et la restitution de la somme de 29 332,86 euros, l'arrêt retient que M. F... justifie avoir déjà réglé la somme globale de 67 419,35 euros soit 22 000 euros plus 45 419,35 euros, en vertu des dénonciations de saisie attribution des 28 mars et 5 avril 2013 au titre de l'indemnité d'occupation visée aux termes du jugement du 30 juin 2016. Il ajoute que la demande formulée par les consorts S... Q... à ce titre a été déclarée irrecevable par la cour d'appel de Chambéry, de sorte que les saisies intervenues pour la somme totale de 67 419,35 euros doivent, par compensation, être retenues sur le montant exécutoire en vertu de l'arrêt de la cour et effectivement dû par M. F..., à savoir 11 000 euros. Il en déduit que la somme saisie de 56 419,35 euros auprès de M. F... est supérieure à celle résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry et que la mesure de saisie-attribution n'étant pas justifiée, il convient d'en ordonner la mainlevée. Il relève, enfin, qu'aux termes du procès-verbal de saisie-attribution du 12 juillet 2016, le tiers saisi a indiqué détenir la somme de 29 332,86 euros, somme qui a été prélevée au bénéfice des consorts S... Q... au titre de la saisie-attribution réalisée.

17. En statuant ainsi, alors qu'il ressort de la lecture des procès-verbaux de saisie-attribution des 21 mars et 3 avril 2013 qu'ont été réglées au titre de ceux-ci une somme globale de 64 507,42 euros, soit 43 415,16 euros et 21 092,26 euros, correspondant tant à des indemnités d'occupation qu'à des dommages-intérêts, frais irrépétibles, et frais et dépens, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces procès-verbaux, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. F..., assisté de son curateur, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à M. S... et Mme Q... la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. S... et Mme Q...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée à l'encontre de monsieur B... F... le 12 juillet 2016, auprès de maître U..., notaire, et dénoncée à sa personne le 13 juillet 2016 et d'avoir condamné monsieur I... S... et madame W... Q... à restituer la somme de 29 332,86 euros à monsieur B... F..., assisté de son curateur monsieur C... R..., outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016 ;

Aux motifs que « selon les termes de l'article L. 213-6, en son premier alinéa, du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; en vertu des dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; le procès-verbal de saisie-attribution du 12 juillet 2016 (pièce 4, SCP L... H... et J... V...), établi par Maître E... K..., démontre que la procédure a été initiée en exécution d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry le 30 juin 2016 pour le paiement de la somme de 73 102,66 euros, détaillée comme suit : - 20 000 euros liquidation de l'astreinte, / - 50 000 euros indemnité d'occupation entre le 6 février 2009 et le 27 avril 2013, / - 1 000 euros article 700 du code de procédure civile, / - 658,48 euros état de frais de Maître H..., / - 93,19 euros intérêts au 11 juillet 2016, / - 333,35 euros droit proportionnel, / - 437,39 euros coût de l'acte, / - 318,66 euros dépens de procédure, / - 261,59 euros mois d'intérêts à prévoir ; l'huissier de justice dûment mandaté dans le cadre de la saisie-attribution a instrumenté en exécution du jugement du 30 juin 2016, rendu avec exécution provisoire, mais ce jugement a été réformé par un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 22 mai 2018 (pièce 15, SCP L... H... et J... V...) prévoyant que : - la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 8 octobre 2009, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 18 janvier 2011, à la somme de 10 000 euros, / - la condamnation de Monsieur F... à payer cette somme à Monsieur S... et Mme Q..., / - l'irrecevabilité de la demande de condamnation de Monsieur F... au titre de l'indemnité d'occupation au regard de l'autorité de la chose jugée, formulée par Monsieur S... et Mme Q..., / - la recevabilité des demandes de restitution de sommes indûment prélevées et de compensation formulée en appel par Monsieur F..., / - le sursis à statuer sur ces demandes dans l'attente de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Chambéry dans le cadre de l'appel relevé à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chambéry rendu le 6 mars 2017 ; les consorts S... Q... ont acquiescé à cette décision par acte du 12 juin 2018 (pièces 42 et 43, Maître N... G...) ; seules les sommes objet de l'arrêt rendu par la cour d'appel peuvent justifier la mesure de saisieattribution, sous réserve qu'elles n'aient pas déjà été acquittées par le débiteur saisi ; avant l'arrêt du 22 mai 2018, les consorts S... Q... ont fait procéder à la mesure de saisie pour un montant global de 73 102,66 euros, sur les fonds détenus par Maître U..., Notaire ; comme l'a parfaitement relevé le premier juge, Monsieur F... justifie avoir déjà réglé la somme globale de 67 419,35 euros = 22 000 euros + 45 419,35 euros en vertu des dénonciations de saisie attribution des 28 mars et 5 avril 2013 (pièces 21 et 22, Maître N... G...), au titre de l'indemnité d'occupation visée aux termes du jugement du 30 juin 2016 ; or, la demande formulée par les consorts S... Q... à ce titre a été déclarée irrecevable par la cour d'appel de Chambéry, de sorte que les saisies intervenues pour la somme totale de 67 419,35 euros doivent, par compensation, être retenues sur le montant exécutoire en vertu de l'arrêt de la cour et effectivement dû par Monsieur F..., à savoir 11 000 euros ; par ailleurs, le premier juge a retranché du montant de la saisie opérée certaines sommes non justifiées ou sans rapport avec la décision du 30 juin 2016 d'un montant global de 1 346,59 euros, en ce compris 658,48 euros, 93,19 euros, 333,35 euros et 261,59 euros ; les appelants ne formulent aucune observation à ce titre mais produisent aux débats, s'agissant de l'état de frais de Maître H..., un certificat de vérification du 18 septembre 2018 (pièce 22, SCP L... H... et J... V...) justifiant des frais et émoluments à hauteur de 646,58 euros au titre du jugement du 30 juin 2016 ; il convient alors d'inclure la somme dûment justifiée de 646,58 euros au montant de la créance des appelants ; en revanche, aucune justification n'étant apportée devant la cour concernant les autres sommes visées par l'huissier de justice, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle les as retranchées du montant de la saisie ; ainsi, la somme saisie de 56 419,35 euros (11 000 euros - 67 419,35 euros) auprès de Monsieur F... est donc supérieure à celle résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry ; la mesure de saisie-attribution n'est donc pas justifiée et il convient d'en ordonner la mainlevée ; en outre, aux termes du procès-verbal de saisie attribution du 12 juillet 2016, Maître A... U... a indiqué détenir la somme de 29 332,86 euros (pièce 5, SCP L... H... et J... V...), somme qui a été prélevée au bénéfice des consorts S... Q... au titre de la saisie-attribution réalisée ; il convient dès lors de condamner Monsieur S... et Madame Q... à restituer la somme de 29 332,86 euros à Monsieur F..., assisté de son curateur Monsieur R..., outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016, date de la mesure » (arrêt, pp. 7 à 9) ;

1°) Alors qu'il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de monsieur F... le 21 mars 2013, entre les mains de maître D..., notaire, et dénoncée au débiteur le 28 mars suivant, mentionnait de manière claire et dépourvue d'ambiguïté que la saisie était pratiquée, pour la somme de « 43 415,16 » euros ; que la cour d'appel a visé la pièce n° 21 produite par monsieur F..., consistant en la dénonciation du 28 mars 2013 de la saisie-attribution pratiquée le 21 mars précédent, et a énoncé, pour retenir que la saisie-attribution litigieuse pratiquée le 12 juillet 2016 en exécution du jugement rendu le 30 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Chambéry était injustifiée, qu'en vertu de la saisie dénoncée le 28 mars 2013, monsieur F... avait déjà réglé la somme globale de 67 419,35 euros, comprenant une somme de « 45 419,35 euros » ; qu'en statuant ainsi quand ce n'était pas une somme de 45 419,35 euros, mais de 43 415,16 euros, qui avait été saisie le 21 mars 2013, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de saisie-attribution du 21 mars 2013, dénoncé au débiteur le 28 mars suivant, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°) Alors qu'il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de monsieur F... le 3 avril 2013, entre les mains de maître D..., notaire, et dénoncée au débiteur le 5 avril suivant, mentionnait de manière claire et dépourvue d'ambiguïté que la saisie était pratiquée, pour la somme de « 21 092,26 » euros ; que la cour d'appel a visé la pièce n° 22 produite par monsieur F..., consistant en la dénonciation du 5 avril 2013 de la saisie-attribution pratiquée le 3 avril précédent, et a énoncé, pour retenir que la saisie-attribution litigieuse pratiquée le 12 juillet 2016 en exécution du jugement rendu le 30 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Chambéry était injustifiée, que monsieur F... avait déjà réglé la somme globale de 67 419,35 euros, comprenant celle de « 22 000 euros » ; qu'en statuant ainsi quand ce n'était pas une somme de 22 000 euros, mais de 21 092,26 euros, qui avait été saisie le 3 avril 2013, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et dépourvus d'ambiguïté du procès-verbal de saisie-attribution du 3 avril 2013, dénoncé au débiteur le 5 avril suivant, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°) Alors que, en tout état de cause, il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de monsieur F... le 21 mars 2013, entre les mains de maître D..., notaire, et dénoncée au débiteur le 28 mars suivant, mentionnait de manière claire et dépourvue d'ambiguïté que la saisie était pratiquée, pour la somme de 43 415,16 euros, comprenant une somme de « 22 000 euros » au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du « 6/02/09 au 6/12/10 » ; que le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de monsieur F... le 3 avril 2013, entre les mains de maître D..., notaire, et dénoncée au débiteur le 5 avril suivant, mentionnait de manière claire et dépourvue d'ambiguïté que la saisie était pratiquée, pour la somme de 21 092,26 euros, laquelle prenait en compte l'indemnité d'occupation pour la période du « 6/02/09 au 13/12/12 », soit « 45 419,35 euros » et déduisait les sommes versées par maître D... au titre de la première saisie-attribution, soit 43 415,16 euros ; que la cour d'appel a visé les pièces n° 21 et 22 produites par monsieur F..., consistant respectivement en la dénonciation du 28 mars 2013 de la saisie-attribution pratiquée le 21 mars précédent et en la dénonciation du 5 avril 2013 de la saisie-attribution pratiquée le 3 avril précédent, et a énoncé, pour retenir que la saisie-attribution litigieuse était injustifiée, que monsieur F... avait déjà réglé la somme de « 67 419,35 euros = 22 000 euros + 45 419,35 euros » « au titre de l'indemnité d'occupation » ; qu'en statuant ainsi, quand qu'il résultait des termes clairs et précis des procès-verbaux de saisie-attribution susmentionnés que la seule somme de 45 419,35 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 6/02/09 au 13/12/12 avait été réglée par monsieur F..., la cour d'appel a dénaturé lesdits procès-verbaux, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

4°) Alors qu'il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de monsieur F... le 21 mars 2013, entre les mains de maître D..., notaire, et dénoncée au débiteur le 28 mars suivant, mentionnait de manière claire et dépourvue d'ambiguïté que la saisie était pratiquée en exécution « de la grosse en due forme exécutoire d'un jugement rendu contradictoire et en premier ressort par le tribunal de grande instance de Chambéry, chambre civile, en date du 8/10/2009 / et la grosse en due forme exécutoire d'une ordonnance du conseiller de la mise en état ordonnant l'exécution provisoire dudit jugement, en date du 8/7/2010 / et de la grosse en due forme exécutoire d'un arrêt contradictoire rendu par la cour d'appel de Chambéry, en date du 18/01/2011 » ; que la cour d'appel a visé la pièce n° 21 produite par monsieur F..., consistant en la dénonciation du 28 mars 2013 de la saisie-attribution pratiquée le 21 mars précédent, et a énoncé, pour retenir que la saisie-attribution litigieuse pratiquée le 12 juillet 2016 en exécution du jugement rendu le 30 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Chambéry était injustifiée, qu'en vertu de la saisie dénoncée le 28 mars 2013, monsieur F... avait déjà réglé la somme de 67 419,35 euros « au titre de l'indemnité d'occupation visée aux termes du jugement du 30 juin 2016 » ayant ensuite fait l'objet d'une infirmation ; qu'en statuant ainsi, quand cette saisie avait été pratiquée en exécution des décisions rendues en 2008 et 2011, et non du jugement rendu le 30 juin 2016, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de saisie-attribution du 21 mars 2013, dénoncé au débiteur le 28 mars suivant, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

5°) Alors qu'il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de monsieur F... le 3 avril 2013, entre les mains de maître D..., notaire, et dénoncée au débiteur le 5 avril suivant, mentionnait de manière claire et dépourvue d'ambiguïté que la saisie était pratiquée en exécution « de la grosse en due forme exécutoire d'une ordonnance de référé rendue contradictoire et en premier ressort par le tribunal de grande instance de Chambéry, en date du 06/12/2011 / et la grosse en due forme exécutoire d'un jugement rendu contradictoire et en premier ressort par le tribunal de grande instance de Chambéry, chambre civile, en date du 8/10/2009 / et la grosse en due forme exécutoire d'une ordonnance du conseiller de la mise en état ordonnant l'exécution provisoire dudit jugement, en date du 8/7/2010 / et de la grosse en due forme exécutoire d'un arrêt contradictoire rendu par la cour d'appel de Chambéry, en date du 18/01/2011 » ; que la cour d'appel a visé la pièce n° 22 produite par monsieur F..., consistant en la dénonciation du 5 avril 2013 de la saisie-attribution pratiquée le 3 avril précédent, et a énoncé, pour retenir que la saisie-attribution litigieuse pratiquée le 12 juillet 2016 en exécution du jugement rendu le 30 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Chambéry était injustifiée, que monsieur F... avait déjà réglé la somme de 67 419,35 euros « au titre de l'indemnité d'occupation visée aux termes du jugement du 30 juin 2016 » ayant ensuite fait l'objet d'une infirmation ; qu'en statuant ainsi quand cette saisie avait été pratiquée en exécution de décisions rendues entre 2009 et 2011, et non du jugement rendu le 30 juin 2016, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et dépourvus d'ambiguïté du procès-verbal de saisie-attribution du 3 avril 2013, dénoncé au débiteur le 5 avril suivant, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

6°) Alors qu'il est fait interdiction au juge de modifier l'objet du litige ; que les parties s'accordaient pour considérer que monsieur F... avait payé l'indemnité d'occupation mise à charge au profit des consorts S... Q... à travers les deux saisies-attributions pratiquées les 21 mars et 3 avril 2013, d'où il résultait que monsieur F... n'était créancier d'aucune somme à ce titre, mais avait été débiteur des consorts S... Q... au titre de l'indemnité d'occupation ; que la cour d'appel a retenu qu'une compensation devait être effectuée entre la somme de 67 419,35 euros obtenue par l'effet des saisies pratiquées les 21 mars et 3 avril 2013 et le montant de la somme à laquelle monsieur F... a été condamné par l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Chambéry, d'où il résultait nécessairement que monsieur F... aurait été, selon la cour d'appel, créancier de la somme de 67 419,35 euros ;

qu'en statuant comme elle a fait, cependant qu'aucune des parties ne soutenait que monsieur F... aurait été créancier de la somme susmentionnée et que ces dernières soutenaient au contraire qu'il en avait été débiteur et que ladite somme avait servi à acquitter l'indemnité d'occupation, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de modifier l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

7°) Alors qu'à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte d'huissier dans un délai de huit jours à compter de la saisie ; qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; qu'à défaut de contestation, le tiers saisi procède au paiement entre les mains du saisissant ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté l'existence de dénonciations des saisies-attributions les 28 mars et 5 avril 2013 et l'existence d'un paiement effectué en vertu de ces actes, d'où il résultait que ces saisies n'étaient pas caduques et n'avaient pas fait l'objet de contestation ; que la cour d'appel a retenu qu'une compensation devait être effectuée entre la somme de 67 419,35 euros obtenue par l'effet des saisies pratiquées les 21 mars et 3 avril 2013 et le montant de la somme à laquelle monsieur F... a été condamné par l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Chambéry, ce dont il résultait nécessairement que les saisies-attributions pratiquées les 21 mars et 3 avril 2013, auraient été, selon la cour d'appel, injustifiées ; qu'en privant d'effet lesdites saisies, cependant que ces dernières ne pouvaient plus utilement être remises en cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-16250
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2020, pourvoi n°19-16250


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16250
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