La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2020 | FRANCE | N°19-16071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-16071


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 559 F-D

Pourvoi n° M 19-16.071

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

Mme S... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-1

6.071 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant à la Direction départem...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 559 F-D

Pourvoi n° M 19-16.071

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

Mme S... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-16.071 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant à la Direction départementale des finances publiques du Gard, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme N..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction départementale des finances publiques du Gard, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mars 2019), le juge de l'expropriation a fixé les indemnités revenant à Mme N... au titre de l'expropriation, au profit de l'Etat, de parcelles lui appartenant.

2. Par requête en omission de statuer ou, subsidiairement, en interprétation ou complément de cette décision, Mme N... a saisi le juge de l'expropriation
aux fins qu'il se prononce sur les intérêts de retard produits par ces indemnités.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Mme N... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de statuer sur les intérêts de retard, alors « que la condamnation à une indemnité emporte en toute matière intérêts au taux légal même en l'absence de demande ; qu'il en résulte que le juge qui alloue de tels intérêts, en l'absence de demande, ne statue pas sur une chose non demandée ou sur une demande nouvelle ; qu'en considérant que le premier juge ne pouvait, dans le cadre d'une instance en omission de statuer, statuer sur une demande nouvelle relative au calcul des intérêts à allouer à l'expropriée, quand une telle condamnation est de droit même en l'absence de demande en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 1231-7 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Les dispositions de l'article 1237-1 du code civil n'étant pas applicables aux indemnités fixées par le juge de l'expropriation, qui produisent intérêts dans les conditions prévues par l'article R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme N... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme N....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de statuer sur les intérêts de retard dus à Mme N... ;

Aux motifs que Mme N... avait saisi le juge d'une requête visant un triple fondement résultant des articles 461, 462 et 463 du code de procédure civile ; que selon l'article 461 il appartient au juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel ; que Mme N... n'alléguait ni ne prouvait que le jugement du 23 février 2014 comportait des dispositions ambiguës, obscures, contradictoires ou implicites susceptibles d'interprétation différentes ; que sa requête en interprétation ne pouvait donc pas prospérer ; que la requête de Mme N... ne pouvait davantage prospérer sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile dans la mesure où il résultait des mémoires déposés devant le juge de l'expropriation qu'aucune des parties n'avait demandé qu'il soit statué sur les intérêts, de sorte que le jugement déféré avait à juste titre rejeté la demande en omission présentée ; qu'aucune erreur ou omission matérielle n'affectait la décision de première instance et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 462 du code de procédure civile ; qu'en revanche, le premier juge ne pouvait, dans le cadre d'une instance en rectification, complément ou interprétation, statuer sur une demande nouvelle relative au calcul des intérêts à allouer à l'exproprié sans excéder ses pouvoirs ; que sur le fondement des articles 461 à 463 du code de procédure civile, la cour d'appel disposait de pouvoirs limités, circonscrits par le mode de saisine du premier juge ; que le jugement serait donc infirmé en ce qu'il avait dit qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, l'Etat devait assortir l'indemnité allouée à l'exproprié des intérêts au taux légal ;

Alors 1°) que le juge ne peut relever d'office un moyen sans l'avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en ayant d'office considéré que le premier juge ne pouvait statuer sur une demande nouvelle relative au calcul des intérêts à allouer à l'expropriée, quand les parties étaient d'accord pour solliciter la rectification du jugement en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que le jugement du 26 avril 2018 avait dit qu'il n'y avait pas lieu de rectifier ou de compléter le jugement du 23 février 2017 dans la mesure où le montant de l'indemnité devait être, de droit, assorti des intérêts au taux légal sans qu'il soit nécessaire que cette mention apparaisse au dispositif du jugement ; qu'en reprochant au premier juge d'avoir statué sur une demande nouvelle relative au calcul des intérêts, la cour d'appel a dénaturé le jugement et a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 3°) et en tout état de cause que la condamnation à une indemnité emporte, en toute matière, intérêts au taux légal même en l'absence de demande ; qu'il en résulte que le juge qui alloue de tels intérêts, même en l'absence de demande, ne statue pas sur chose non demandée ou sur une demande nouvelle ; qu'en considérant que le premier juge ne pouvait, dans le cadre d'une instance en omission de statuer, statuer sur une demande nouvelle relative au calcul des intérêts à allouer à l'expropriée, quand une telle condamnation est de droit même en l'absence de demande en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 1231-7 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-16071
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2020, pourvoi n°19-16071


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16071
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award