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17/09/2020 | FRANCE | N°19-15607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-15607


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 584 F-D

Pourvoi n° H 19-15.607

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. L... H..., domicilié [...] , a f...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 584 F-D

Pourvoi n° H 19-15.607

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. L... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-15.607 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... J...,

2°/ à Mme D... Q..., épouse J...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

M. et Mme J... ont formé un pourvoi incident dirigé contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. H..., de Me Haas, avocat de M. et Mme J..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 septembre 2018), M. et Mme J..., propriétaires d'une maison d'habitation donnée à bail à M. H..., lui ont délivré un congé pour reprise au profit de leur fille, puis l'ont assigné en validité du congé.

2. Soutenant qu'ils n'étaient pas propriétaires du bien loué, M. H... a assigné les bailleurs en nullité du congé.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. M. H... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du congé, alors :

« 1°/ que M. H... ne demandait pas l'annulation du congé pour la raison, énoncée par l'arrêt attaqué, que la fille des époux J..., censée occuper le bien, ne l'avait jamais occupé ; qu'il faisait valoir que le juge était tenu de vérifier la réalité du motif de congé invoqué par les bailleurs, que, compte tenu du contexte dans lequel le congé avait été donné, l'on pouvait douter de ce que les époux J..., qui avaient eux-mêmes reconnu que leur fille résidait en métropole et bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée, voulaient permettre à celle-ci de s'installer dans les lieux loués et que le congé avait manifestement pour but de se débarrasser d'un preneur devenu gênant aux yeux des bailleurs ; qu'en dénaturant les prétentions de M. H..., la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en s'abstenant, par suite, de rechercher si, à la date de la délivrance du congé, le motif invoqué par les bailleurs était réel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 ;

3°/ que l'action en nullité d'un congé n'a pas pour effet de suspendre les effets du congé ; que, dès lors, la circonstance que le jugement rejetant la demande de nullité du congé ne soit pas assorti de l'exécution provisoire ne constitue pas un obstacle à l'occupation des lieux par le bénéficiaire de la reprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 ;

4°/ qu'en se fondant, pour considérer qu'il ne pouvait être reproché à la fille des bailleurs de ne pas avoir pris possession des lieux, sur la circonstance que M. H... s'était, dans sa déclaration d'appel, domicilié à l'adresse du bien loué tout en constatant qu'il ressortait des conclusions des époux J... que M. H... avait quitté les lieux depuis le 2 février 2015, lendemain de la date de cessation du contrat de bail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, les conclusions de M. H... ne faisant état que de ses doutes quant à la volonté des bailleurs de reprendre les lieux pour y loger leur fille, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un véritable moyen portant sur l'absence de caractère réel et sérieux du motif de reprise, n'était pas tenue de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuves.

5. D'autre part, ayant souverainement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de l'absence d'exécution provisoire du jugement, que M. H..., qui se domiciliait toujours dans les lieux dans sa déclaration d'appel, ne les avait pas libérés, ce qui ne permettait pas à la bénéficiaire de la reprise d'en prendre possession, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le congé, qui n'était entaché d'aucune irrégularité, devait être validé.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. M. H... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme nouvelles ses demandes en indemnisation des constructions édifiées sur les lieux et en réparation de son préjudice économique, alors « que la demande tendant à ce que, le bail ayant pris fin, le bailleur indemnise le preneur en application de l'article 555 du code civil au titre des travaux d'amélioration du bien loué constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément tant de la demande du preneur tendant à l'annulation du congé pour reprise que de la défense aux demandes du bailleur tendant à l'expulsion du preneur et au versement d'une indemnité d'occupation ; qu'en déclarant les demandes présentées par M. H... au titre des constructions réalisées sur le fonds loué irrecevables comme nouvelles, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 566 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

8. Aux termes de ce texte, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

9. Pour les déclarer irrecevables comme nouvelles, l'arrêt retient que les demandes formées par M. H... au titre de l'indemnisation des travaux d'amélioration qu'il aurait effectués, des effets personnels qu'il aurait laissés sur place et de l'obligation de liquider la société commerciale dont le siège était fixé dans les lieux loués sont présentées pour la première fois en cause d'appel.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher si ces demandes n'étaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes originaires de M. H..., la cour d'appel na pas donné de base légale à sa décision.

Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

11. M. et Mme J... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation, alors « qu'à l'expiration du délai de préavis du congé pour reprise du bien, le locataire est déchu de tout titre d'occupation sur les lieux loués ; qu'en déboutant les époux J... de leur demande d'indemnité d'occupation au prétexte que le preneur avait quitté les lieux le lendemain de la date de cessation du contrat de bail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le preneur avait restitué les clés aux bailleurs, seule circonstance de nature à caractériser la libération des lieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 6 août 2015. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 :

12. Selon ce texte, à l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des lieux loués.

13. Pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que M. H... a quitté les lieux le lendemain de la date d'expiration du bail par l'effet du congé.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les clés avaient été remises aux bailleurs, seule mesure susceptible d'établir la libération effective des lieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le premier moyen du pourvoi incident

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

15. Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

16. La cassation de l'arrêt, en ce qu'il déclare irrecevable la demande du preneur en indemnisation des constructions édifiées sur les lieux loués, entraîne la cassation par voie de conséquence nécessaire du chef de l'arrêt en ce qu'il déclare irrecevable la demande des bailleurs en remise en état des lieux, ces deux demandes étant unies par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme nouvelles les demandes formées par les parties pour la première fois en cause d'appel et en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme J... tendant à la condamnation de M. H... en paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 21 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué débouté M. H... de sa demande en nullité du congé délivré par les époux J... ;

AUX MOTIFS QUE, au soutien de son appel, M. H... fait valoir que la fille des époux J... qui était censée occuper le bien ne l'a jamais occupé ; qu'ainsi que le soulignent les époux J..., M. H... peut difficilement objecter que la fille des époux J... n'ait pas pris possession des lieux alors que, d'une part, le jugement du tribunal d'instance n'était pas assorti de l'exécution provisoire et qu'il résulte des termes de sa déclaration d'appel qu'il se domicilie toujours à l'adresse du bien loué, en sorte que le congé délivré au preneur par les époux J... est parfaitement régulier ;

1/ ALORS QUE M. H... ne demandait pas l'annulation du congé pour la raison, énoncée par l'arrêt attaqué, que la fille des époux J..., censée occuper le bien, ne l'avait jamais occupé ; qu'il faisait valoir que le juge était tenu de vérifier la réalité du motif de congé invoqué par les bailleurs, que, compte tenu du contexte dans lequel le congé avait été donné, l'on pouvait douter de ce que les époux J..., qui avaient eux-mêmes reconnu que leur fille résidait en métropole et bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée, voulaient permettre à celle-ci de s'installer dans les lieux loués et que le congé avait manifestement pour but de se débarrasser d'un preneur devenu gênant aux yeux des bailleurs ; qu'en dénaturant les prétentions de M. H..., la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QU'en s'abstenant, par suite, de rechercher si, à la date de la délivrance du congé, le motif invoqué par les bailleurs était réel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 ;

3/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'action en nullité d'un congé n'a pas pour effet de suspendre les effets du congé ; que, dès lors, la circonstance que le jugement rejetant la demande de nullité du congé ne soit pas assorti de l'exécution provisoire ne constitue pas un obstacle à l'occupation des lieux par le bénéficiaire de la reprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 ;

4/ ALORS QU'en se fondant, pour considérer qu'il ne pouvait être reproché à la fille des bailleurs de ne pas avoir pris possession des lieux, sur la circonstance que M. H... s'était, dans sa déclaration d'appel, domicilié à l'adresse du bien loué tout en constatant qu'il ressortait des conclusions des époux J... que M. H... avait quitté les lieux depuis le 2 février 2015, lendemain de la date de cessation du contrat de bail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. H... tendant à solliciter une indemnité au titre des constructions qu'il a réalisées sur le fonds loué, à ce que les époux J... optent soit pour le remboursement de la somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit pour le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement et à ce qu'ils soient condamnés à lui payer la somme de 35 000 euros toutes causes de préjudice confondues ;

AUX MOTIFS QUE, ainsi que le soulignent les époux J..., les demandes indemnitaires formées par M. H... sur le fondement de l'indemnisation des travaux d'amélioration qu'il aurait effectués, sur les effets qu'il aurait laissés dans les locaux en partant, sur le fait qu'il aurait été contraint de liquider la société commerciale dont il avait été établi le siège dans les lieux loués pour lesquels il demande à la fois une expertise et une indemnité de 35 000 euros sont formées pour la première fois en cause d'appel ; qu'il s'ensuit que ces demandes sont irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile ;

1/ ALORS QUE les époux J... s'étaient bornés, dans leurs conclusions, à invoquer la nouveauté de la demande d'expertise présentée par M. H... ; qu'en soulevant d'office l'irrecevabilité des autres demandes nouvellement formées devant elle sans recueillir les observations contradictoires des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la demande tendant à ce que, le bail ayant pris fin, le bailleur indemnise le preneur en application de l'article 555 du code civil au titre des travaux d'amélioration du bien loué constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément tant de la demande du preneur tendant à l'annulation du congé pour reprise que de la défense aux demandes du bailleur tendant à l'expulsion du preneur et au versement d'une indemnité d'occupation ; qu'en déclarant les demandes présentées par M. H... au titre des constructions réalisées sur le fonds loué irrecevables comme nouvelles, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE, devant le tribunal d'instance, M. H... demandait la condamnation des bailleurs à lui payer une somme de 8 000 euros en réparation, notamment, du préjudice subi du fait qu'ayant dû quitter les lieux précipitamment, il y avait laissé ses effets personnels ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle sa demande indemnitaire relative aux « effets qu'il aurait laissés dans les locaux en partant », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de première instance de M. H... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles en appel lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande de M. H... en paiement d'une somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, cependant qu'en première instance, il avait déjà demandé la condamnation des bailleurs à lui verser une somme de 8 000 euros, toutes causes de préjudice confondues, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;

5/ ALORS QU'en augmentant en appel le montant de la demande de dommages-intérêts présentée en première instance, M. H... n'a fait que compléter cette demande, comme le permet l'article 566 du code de procédure civile ; qu'en déclarant néanmoins sa demande irrecevable, la cour d'appel a violé ce texte. Moyens produits au pourvoi incident par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes nouvelles formées en appel par les époux J... ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant des demandes relatives à la remise en état et aux paiements divers qui s'y rattachent, ce sont là encore des demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d'appel et, par conséquent, irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité des demandes nouvelles présentées par les époux J... en appel, sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux J... de leur demande d'indemnité d'occupation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE constatant qu'il ressortait des conclusions des époux J... que M. H... avait quitté les lieux depuis le 2 février 2015, soit le lendemain de la date de cessation du contrat de bail par l'effet du congé, le premier juge en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'expulsion de l'intéressé sous astreinte, ni de faire droit au paiement d'une indemnité d'occupation alors qu'il leur était loisible de reprendre possession des lieux ;

AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'indemnité d'occupation constitue la contrepartie de la jouissance des locaux dont le bail a pris fin et la compensation du préjudice résultant pour le bailleur de la privation de la libre disposition des lieux ; qu'il n'est pas contesté que M. H... a quitté le logement loué au plus tard le 2 février 2015, lendemain de la date de cessation du contrat de bail par l'effet du congé délivré par les époux J... ; qu'ainsi, à défaut pour l'ex-locataire d'avoir indûment occupé les lieux postérieurement à la résiliation du bail et dès lors que les bailleurs avaient toute latitude pour reprendre possession du logement dès cette date, sans qu'il soit nécessaire de solliciter une autorisation judiciaire et qu'ils ne démontrent pas avoir depuis été dans l'impossibilité matérielle de jouir des lieux, leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation ne peut qu'être rejetée ;

ALORS, 1°), QU'à l'expiration du délai de préavis du congé pour reprise du bien, le locataire est déchu de tout titre d'occupation sur les lieux loués ; qu'en déboutant les époux J... de leur demande d'indemnité d'occupation au prétexte que le preneur avait quitté les lieux le lendemain de la date de cessation du contrat de bail, après avoir constaté que M. H... se domiciliait toujours, lors de sa déclaration d'appel, à l'adresse du bien loué de sorte qu'il n'avait pas libéré les lieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 6 août 2015 ;

ALORS, 2°), QU'à l'expiration du délai de préavis du congé pour reprise du bien, le locataire est déchu de tout titre d'occupation sur les lieux loués ; qu'en déboutant les époux J... de leur demande d'indemnité d'occupation au prétexte que le preneur avait quitté les lieux le lendemain de la date de cessation du contrat de bail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le preneur avait restitué les clés aux bailleurs, seule circonstance de nature à caractériser la libération des lieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 6 août 2015.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-15607
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2020, pourvoi n°19-15607


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Colin-Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15607
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