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17/09/2020 | FRANCE | N°19-15503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-15503


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 604 F-D

Pourvoi n° U 19-15.503

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. TK... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 1

9-15.503 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 604 F-D

Pourvoi n° U 19-15.503

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. TK... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-15.503 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme H... B..., épouse T..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. G... B..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme M... B..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme D... B..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. E... B..., domicilié [...] ,

6°/ à M. ZC... B..., domicilié [...] ,

7°/ à M. R... B..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les consorts B... ont formé un pourvoi incident dirigé contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l"appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. TK... B..., de Me Balat, avocat des consorts B..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 1er octobre 2018), les consorts B... ont assigné M. TK... B... en indemnisation des dégradations occasionnées à la maison qu'il occupe, mais dont ils se disent propriétaires pour en avoir hérité de A... Q..., qui l'avait construite sur un terrain appartenant au département de Guadeloupe avant de décéder en 2001.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. TK... B... fait grief à l'arrêt de déclarer les consorts B... recevables en leur demande en qualité de propriétaires de la construction, alors « que la présomption de propriétaire du dessus au profit du propriétaire du sol n'est susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive ; que l'arrêt attaqué constate que la maison litigieuse était édifiée sur un terrain appartenant au département, qu'en affirmant que cette construction était en propriété des consorts B..., sans constater l'existence d'un titre ou l'acquisition de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 551 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 551 et 555 du code civil :

3. Il résulte de ces textes que tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, de sorte que, lorsque des constructions ont été faites par un tiers avec des matériaux lui appartenant, le propriétaire du terrain a le droit d'en conserver la propriété, sauf à indemniser le tiers évincé.

4. Pour déclarer recevables les consorts B... en leur demande en qualité de propriétaires de la construction, l'arrêt retient qu'il est établi que la maison, située sur un terrain appartenant au département de la Guadeloupe, a été construite pour le compte de A... Q... dont les consorts B... sont les héritiers.

5. En se déterminant ainsi, sans constater que les consorts B... avaient acquis la propriété des constructions par titre ou possession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Les consorts B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande indemnitaire, alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer le préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en déboutant les consorts B... de leur demande d'indemnisation des dégradations de la maison, après avoir constaté que M. TK... B... ne contestait pas avoir engagé des travaux sur la maison ayant eu pour effet une dégradation de l'existant, la cour d'appel a violé ensemble les articles 4 du code de procédure civile et 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

7. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.

8. Pour rejeter la demande indemnitaire, l'arrêt retient que, si M. TK... B... ne conteste pas avoir engagé des travaux sur la maison à l'origine de dégradations, les devis produits à l'appui de la demande indemnitaire sont relatifs à des travaux de réhabilitation et non de remise en état.

9. En statuant ainsi, en refusant d'évaluer le dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. TK... B...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les consorts B... recevables en qualité de propriétaires aux droits de leur mère de la maison sise sur le terrain cadastré section [...] [...] ;

AUX MOTIFS QUE « les appelants prétendent venir aux droits de leur mère, J... L... B... décédée le 15 septembre 2000, laquelle a édifié la maison litigieuse, leur grand-mère, A... Q... veuve B..., dont la case, située section Marin, à 10mn de la maison litigieuse, avait été détruite par un cyclone, étant venue y habiter.

L'intimé soutient que cette maison appartenait à sa grand-mère A... Q..., veuve B... décédée le 27 niai 2001, laissant pour lui succéder N... TM... B..., décédée le [...] , J... L... B... décédee le [...] , mère des appelants, F... S... B..., C... B..., M... I... B... épouse U..., V... X... B..., père de l'intimé, et P... W... B... ; quatre de ces indivisaires l'ayant autorisé à occuper les lieux, il considère les consorts B... irrecevables en leur action. Il appartient aux appelants qui se prétendent propriétaires de la maison d'en rapporter la preuve.

Ils versent au débat :
- l'attestation de M. O... Y..., pièce n°26, certifiant avoir été responsable de la construction de la maison pour le compte de Mme L... B...,
- l'attestation de Mme P... W... B..., pièce n°27, fille de A... Q... épouse B..., certifiant que sa mère ayant été forcée de quitter sa maison de Marin, détruite par un cyclone, elle est allée vivre chez sa soeur L... B..., précisant que TK... B... ne peut accaparer la maison de sa soeur jusqu'à son dernier souffle,
- les avis d'imposition de taxes foncières adressés à Mme H... AZ... B....

L'intimé produit des attestations indiquant que la maison était celle de A... Q... épouse B..., l'attestation de M. K... HM... certifiant avoir confectionné 10 mètres de garde-corps et un réservoir d'eau pour son compte, des factures de la société Générale des eaux au nom de A... B..., dont une facture de résiliation d'abonnement du 26 novembre 2007, l'arrêté du maire du 21 mars 2011 accordant à M. TK... B... un permis de construire.
Il apparaît que s'il est certain que A... Q... épouse B... occupé la maison litigieuse et y a fait réaliser des travaux par M. HM..., il n'est pas établi que c'est elle qui l'a édifiée, les factures d'eau, d'ailleurs postérieures à son décès, ne pouvant faire preuve que d'une occupation, le permis de construire accordé à M. TK... B... ne faisant pas preuve de propriété. Par contre, les appelants justifient de leur qualité de propriétaires par l'attestation de M. Y... ayant construit la maison pour le compte de leur mère, L... B..., les avis de taxe foncière adressés à l'un d'eux, H... AZ... B..., depuis de nombreuses années et l'attestation précise donnée par leur tante, Mme P... W... B..., pièce n°17, fille de A... Q... épouse B..., l'attestation donnée par la fille de celle-ci, selon laquelle sa mère ne sait ni lire ni écrire, ne changeant rien aux faits relatés. En conséquence le jugement doit être infirmé » ;

1°) ALORS QUE la présomption de propriétaire du dessus au profit du propriétaire du sol n'est susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive ; que l'arrêt attaqué constate que la maison litigieuse tait édifiée sur un terrain appartenant au département, qu'en affirmant que cette construction était en propriété des consorts B..., sans constater l'existence d'un titre ou l'acquisition de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 551 et suivants du Code civil ;

2°) ALORS QUE Monsieur B... faisait valoir que l'attestation prétendument rédigée par Madame P... B... était un faux, celle-ci ne sachant ni écrire, ni lire et il contestait, en conséquence, que Madame P... B... soit l'auteur des faits relatés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions de Monsieur B..., concernant un document sur lequel elle s'est fondée pour prendre sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les consorts B...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts B... de leur demande d'indemnisation des dégradations de la maison ;

AUX MOTIFS QUE M. TK... B..., lequel a obtenu un permis de construire, ne conteste pas avoir engagé des travaux sur la maison ayant eu pour effet une dégradation de l'existant ; que cependant, les devis versés aux débats par les appelants sont relatifs à des travaux de réhabilitation et non de réparation des dégradations causées par l'intimé ; qu'en conséquence, il convient de débouter les consorts B... de leur demande indemnitaire ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut refuser d'évaluer le préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en déboutant les consorts B... de leur demande d'indemnisation des dégradations de la maison, après avoir constaté que M. TK... B... ne contestait pas avoir engagé des travaux sur la maison ayant eu pour effet une dégradation de l'existant, la cour d'appel a violé ensemble les articles 4 du code de procédure civile et 4 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'ayant énoncé que les devis produits par les appelants étaient relatifs à des travaux de réhabilitation et non de réparation des dégradations causées par l'intimé, la cour d'appel a dénaturé le devis du 15 juillet 2010 ayant expressément et clairement pour objet la « réparation d'une maison » et a ce faisant méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS, ENFIN, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans avoir analysé le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 14 février 2014 mentionnant que « l'arrière de la maison est notoirement démoli le partie arrière se trouve actuellement dépourvue de mur ; les pièces de charpente encore visibles sont en mauvais état et désolidarisées par endroits de la structure béton, des planches ayant été arrachées étant visibles ; cette maison apparaît également démolie largement pour ce qui est de ses côtés, en sus de sa partie arrière, que seul le mur de façade apparaissant encore intact côté chemin d'accès
cette maison n'est aucunement hors d'eau, ni hors d'air et se trouve directement soumis aux intempéries, en l'absence de toiture », analysé dans les conclusions d'appel des consorts B... soutenant que M. TK... B... auteur des dégradations devait réparer leur préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-15503
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 01 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2020, pourvoi n°19-15503


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15503
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