LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 603 F-D
Pourvoi n° X 19-15.391
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
M. I... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-15.391 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... T...,
2°/ à Mme Y... X..., épouse T...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. G..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme T..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller
rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 20 décembre 2018), M. G... a assigné M. et Mme T... en annulation de la convention du 15 novembre 1984 mentionnant une servitude de passage grevant deux parcelles dont il est propriétaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. M. G... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer, alors :
« 1°/ qu'une demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure ; qu'une exception de procédure présentée avant toute défense au fond en première instance peut être reprise en appel, jusqu'aux dernières conclusions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. G... avait conclu au fond dans sa requête d'appel enregistrée le 2 septembre 2016, qu'il avait ensuite présenté, dans ses conclusions du 8 février 2018, une demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'action pendante en première instance sous le numéro 11/00087, et que, par conséquent, cette demande était tardive et partant irrecevable, quand pourtant M. G... avait déjà sollicité, en première instance, un sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans l'instance n° 11/00087 et que, par conséquent, il pouvait présenter en appel une demande de sursis pour la même cause à tout moment ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 37 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2°/ qu'une demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure ; que si les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, cette obligation ne pèse, en matière de sursis à statuer, qu'après que se soit manifestée la cause de la demande de sursis ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. G... avait relevé appel par requête enregistrée le 2 septembre 2016 et qu'il avait demandé un sursis à statuer dans ses conclusions du 8 février 2018, la cour d'appel a considéré que M. G... avait présenté cette demande tardivement, après avoir conclu au fond, quand pourtant la cause de cette demande de sursis à statuer, à savoir la mesure d'instruction ordonnée par le jugement du 26 avril 2017 afin de déterminer si les époux T... avaient pu acquérir par prescription la parcelle cadastrée section [...] , était postérieure à la requête d'appel de M. G... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 37 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
3. La cour d'appel a retenu à bon droit que la demande de sursis à statuer, présentée devant la juridiction du premier degré, devait être reprise en appel avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond.
4. Ayant constaté que M. G... avait conclu au fond au soutien de son appel, elle en a exactement déduit que la demande de sursis à statuer présentée postérieurement était irrecevable.
5. Le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. M. G... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en annulation de la convention instituant la servitude, alors « qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la contestation ultérieure du titre des époux T... ne constitue pas une manoeuvre dolosive déterminante du consentement de M. G... pas plus que la révélation d'une erreur sur leur qualité de propriétaire au moins apparent, que la cause de la servitude est la configuration des lieux, et non la qualité des parties, et surtout que la perte par les époux T... de leur qualité de propriétaire, pour quelque motif que ce soit, n'éteint pas la servitude, celle-ci se poursuivant avec chaque nouveau propriétaire, y compris un propriétaire originaire évincé, quand seuls les propriétaires du fonds dominant et du fonds servant peuvent constituer une servitude et que, par conséquent, une convention constituant une servitude est nulle s'il est avéré que la personne l'ayant conclue n'était pas la propriétaire du fonds dominant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 686 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Ayant constaté que la servitude litigieuse avait pour cause l'état d'enclave du fonds dominant, en l'absence de voie d'accès carrossable, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, en a exactement déduit que cette servitude, mentionnée dans la convention du 15 novembre 1984, conservait son fondement légal, de sorte que l'erreur invoquée sur la personne ayant contracté en qualité de propriétaire du fonds dominant était sans incidence sur l'existence de la charge foncière.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. M. G... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en résolution de la convention de servitude, alors « que les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et qu'il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation ; que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à considérer qu'il n'existe aucune connexité entre la demande de nullité de la convention de servitude du 15 novembre 1984 et la demande de résolution de cette même convention présentée en appel par M. G..., sans rechercher si la nullité et la résolution d'une convention ne tendent pas à une même fin, à savoir l'anéantissement rétroactif de la convention et si, par conséquent, la demande de résolution de la convention de servitude du 15 novembre 1984 formée par M. G... était vraiment nouvelle ; Qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 349 et 349-1 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
10. La cour d'appel a, à bon droit, retenu que la servitude en cause avait un fondement légal résultant de l'état d'enclave de la parcelle.
11. Il en résulte que cette servitude n'était pas susceptible d'être anéantie par l'effet de la résolution, demandée pour la première fois en appel, de la convention qui en mentionnait l'existence.
12. Le moyen est donc inopérant.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
13. M. G... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité pour action et appel abusifs, alors :
« 1°/ que la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. G..., ou sur celui ayant déclaré irrecevable la demande de résolution de la convention de servitude du 15 novembre 1984 formée par M. G... ou encore sur celui ayant rejeté la demande de nullité de cette même convention entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné M. G... à verser aux époux T... une somme de 200 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme supplémentaire de 300 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en particulier, les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; Qu'en l'espèce, pour condamner M. G... à verser aux époux T... une somme supplémentaire de 300 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'elle disposait d'éléments permettant de faire droit à la demande supplémentaire des époux T... pour le montant de 300 000 F CFP ; Qu'en statuant par voie de simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
14. D'une part, la cassation n'étant pas prononcée sur les premier et troisième moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.
15. D'autre part, ayant constaté que, par des demandes contradictoires, M. G... avait persisté à contester une convention plus que trentenaire qui avait toujours été exécutée par les parties, la cour d'appel a pu déduire de ces motifs que ce comportement procédural constituait un abus du droit d'agir et d'exercer une voie de recours et a souverainement fixé le montant de l'indemnité due à ce titre.
16. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer à M. et Mme T... la somme globale de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. G... et, en conséquence, d'avoir déclaré irrecevable la demande de résolution de la convention de servitude du 15 novembre 1984 formée par M. G... et d'avoir rejeté toutes les autres demandes de M. G... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« I... G... demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une instance en cours ayant pour objet la validité du droit de propriété de F... T... sur le fonds dominant, instance dans laquelle une enquête a été ordonnée pour vérifier s'il bénéficiait d'une possession permettant une prescription acquisitive, après qu'il ait été jugé qu'il n'a pas de titre. Mais les époux T... font valoir à bon droit que c'est tardivement qu'I... G... présente une exception après avoir conclu au fond » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « M. G... excipe d'une question préjudicielle tirée de la propriété du fonds servant, la terre J... immatriculée [...] , et demande de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans deux instances pendantes n° 11/0087 et 12/0034, dans lesquelles Mme C... et les époux T... s'opposent sur la propriété des parcelles [...] , [...], [...] et [...]. Le litige porte sur la propriété de la terre J..., cadastrée [...] , sise à [...] et contiguë à la terre A.... Un jugement en date du 26 mars 2014 de la chambre des Terres du tribunal civil de première instance de Papeete a fait injonction à M. F... T... et Mme L... B... de justifier de l'origine de la propriété de la terre J... cadastrée [...] , [...], [...] et [...], depuis sa revendication jusqu'à son acquisition par Mlle M... E... et de mettre en cause la Polynésie française, puisqu'"en l'absence de revendication, cette terre est présumée domaniale". La question de la propriété de la terre en litige n'a donc pas été tranchée. La servitude, comme droit et comme charge, étant toujours réelle et par conséquent immobilière, est indépendante de la personne qui possède le fonds asservi et ne saurait s'éteindre par l'usage qui en est fait ; bien au contraire, elle peut être exercée par tout possesseur du fonds au profit duquel elle a été établie. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue. Cette charge et ce droit sont liés à l'existence des immeubles qu'ils concernent et ne sont pas affectés par les mutations que peut subir la propriété de l'un ou l'autre desdits fonds. Les servitudes suivent donc les immeubles au profit desquels ou sur lesquels elles sont établies en quelque main qu'ils passent et cela indépendamment de toute stipulation. Peu importe dès lors, le propriétaire du fonds dominant, la servitude accordée sur la parcelle de la terre cadastrée [...] , lui restera acquise. Il y a donc lieu de rejeter l'exception de procédure et la demande de sursis à statuer » ;
1°) ALORS QU'une demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure ; qu'une exception de procédure présentée avant toute défense au fond en première instance peut être reprise en appel, jusqu'aux dernières conclusions ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. G... avait conclu au fond dans sa requête d'appel enregistrée le 2 septembre 2016, qu'il avait ensuite présenté, dans ses conclusions du 8 février 2018, une demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'action pendante en première instance sous le numéro 11/00087, et que, par conséquent, cette demande était tardive et partant irrecevable, quand pourtant M. G... avait déjà sollicité, en première instance, un sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans l'instance n° 11/00087 et que, par conséquent, il pouvait présenter en appel une demande de sursis pour la même cause à tout moment ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 37 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2°) ALORS QU'une demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure ; que si les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, cette obligation ne pèse, en matière de sursis à statuer, qu'après que se soit manifestée la cause de la demande de sursis ;
Qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. G... avait relevé appel par requête enregistrée le 2 septembre 2016 et qu'il avait demandé un sursis à statuer dans ses conclusions du 8 février 2018, la cour d'appel a considéré que M. G... avait présenté cette demande tardivement, après avoir conclu au fond, quand pourtant la cause de cette demande de sursis à statuer, à savoir la mesure d'instruction ordonnée par le jugement du 26 avril 2017 afin de déterminer si les époux T... avaient pu acquérir par prescription la parcelle cadastrée section [...] , était postérieure à la requête d'appel de M. G... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 37 du code de procédure civile de la Polynésie française.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité de la convention de servitude du 15 novembre 1984 formée par M. G... et, en conséquence, d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. G... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« Il [I... G...] fonde sa demande d'annulation de la convention de servitude sur le vice de son consentement par l'effet d'un dol constitué par le mensonge des époux T... sur leur qualité de propriétaire. Il fait valoir que son action n'est pas prescrite car il n'a eu connaissance de cette tromperie qu'en 2009. Il invoque le défaut de cause et d'intérêt de la stipulation de servitude. L'acte authentique du 15 novembre 1984 a constaté la qualité de propriétaires des époux T... selon un acte de vente du 6 novembre 1972 transcrit le 20 septembre 1972 mentionnant que la vente avait été autorisée par le chef du territoire. Les lieux et l'assiette de la servitude sont précisément décrits. Il est inexact qu'I... G..., comme il le soutient, se soit "contenté des explications de M. T... selon lequel il se déclarait propriétaire de la terre au profit de laquelle il souhaitait bénéficier d'un droit de passage". La contestation ultérieure de ce titre ne constitue pas une manoeuvre dolosive déterminante du consentement du constituant de la servitude, pas plus que la révélation d'une erreur sur la qualité de propriétaire, au moins apparent, du bénéficiaire de celle-ci. Il résulte des stipulations claires et précises de l'acte que la servitude a été consentie, non pas, comme le soutient I... G..., en considération de la personne des époux T..., mais en raison de l'état partiel d'enclave de leur fonds du fait de l'absence d'un moyen d'accès carrossable : "Pour permettre à Monsieur et Madame T... d'accéder à la route de ceinture à partir du surplus de leur propriété, Monsieur G... leur consent à titre de servitude réelle et perpétuelle le droit d'utiliser les voies existant sur son domaine (...) Ce droit de passage bénéficiera ultérieurement et dans les mêmes conditions aux propriétaires successifs de l'habitation édifiée par Monsieur et Madame T... pour se rendre à celle-ci et en revenir." Il est constant que c'est la configuration des lieux, et non la qualité des parties, qui est la cause de la servitude, et que la perte par les époux T... de leur qualité de propriétaire, pour quelque motif que ce soit, y compris la déchéance de celle-ci, n'éteint pas la servitude, celle-ci se poursuivant avec chaque nouveau propriétaire, y compris un propriétaire originaire évincé. La convention de servitude n'a donc pas lieu d'être annulée, que ce soit pour vice du consentement, ou pour erreur, ou pour défaut de cause ou d'objet. [
] La solution de l'appel motive le rejet de la demande de dommages et intérêts d'I... G... » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Par un acte notarié en date du 6 septembre 1972, M. et Mme T... ont acquis pour le compte de la communauté, de Mme L... C... épouse de M. O... B..., une parcelle de terre sise à [...], cadastrée section [...] pour une superficie de 19 hectares 95 ares et 14 centiares. M. G... est propriétaire de la terre [...], cadastrée section [...] pour une superficie de 2 hectares 55 ares et 49 centiares, attenante à la propriété de M. et Mme T.... M. et Mme T... n'ayant pas d'accès par une voie carrossable à la route de ceinture, ont demandé à M. G... qui a accepté, de leur concéder un droit de passage sur les voies desservant la terre [...] depuis la route de ceinture, traversant notamment la terre [...] également propriété de M. G.... Suivant acte passé devant Maître S..., notaire à [...], le 15 novembre 1984, M. I... G... a consenti à M. et Mme T..., à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit d'utiliser les voies existant sur son domaine composé de la terre [...] et de la terre [...]. Il était précisé que "ce droit de passage pourra être exercé en tout temps et à toute heure par M. et Mme T..., les membres de leur famille, leurs domestiques et employés, mais dans la limite d'un seul foyer principal d'habitation" ; "ce droit de passage bénéficiera ultérieurement et dans les mêmes conditions aux propriétaires successifs de l'habitation édifiée par M. et Mme T... pour se rendre à celle-ci et en revenir." [
] Sur la nullité de la convention : M. G... est propriétaire d'une terre [...], cadastrée section [...] , attenante à la parcelle en litige, cadastrée section [...] . Il a consenti par convention une servitude au profit d'une terre enclavée. M. G... soutient qu'il a été victime du dol des époux T... qui, en se déclarant propriétaires du fonds dominant, l'ont trompé. Le dol est une manoeuvre ayant pour objet et pour résultat de surprendre le consentement de l'autre partie qui, en l'absence d'une telle manoeuvre, n'aurait pas contracté. La notion de dol recouvre toutes ruses, manoeuvres, tromperies, mensonges ou réticences utilisés pour induire en erreur une personne et la pousser à contracter. La manoeuvre doit porter sur un élément essentiel du contrat. Le dol suppose une manoeuvre qui émane du cocontractant ou de son représentant mais pas d'un tiers, il suppose également une manoeuvre frauduleuse intentionnelle. Or, le litige en cours qui porte sur la revendication de la propriété de la terre J... atteste de la bonne foi des époux T... qui ont bien acquis de Mme C... une terre A..., par acte du 6 septembre 1972, régulièrement transcrit, dont le positionnement par le service du cadastre et les limites de la parcelle vendue sont contestés. En conséquence, M. G... ne rapporte pas la preuve d'une intention frauduleuse de la part de son cocon tractant. M. G... prétend que l'erreur commise sur l'identité du propriétaire de la terre enclavée a été révélée en 2008 lors de la production par M. V... du procès-verbal cadastral. En dehors de l'erreur sur la personne dans les contrats conclus intuitu personae, l'erreur d'un des contractants ne vicie son consentement, et ne lui permet de demander la nullité de l'acte, "que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet", en application de l'article 1110 du code civil. Aux termes de l'article 1110 du code civil : "L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.". La convention consentie par M. G... n'est pas un contrat intuitu personae, mais porte sur une terre. Aucune erreur sur sa substance n'a été commise et n'est démontrée. Par ailleurs, les parties ne contestent pas sérieusement l'état d'enclavement de la terre du fonds dominant, tel qu'il résulte de l'acte notarié reçu le 15 novembre 1984. En application de l'article 682 du code civil : "Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner." Dès lors, la situation de cette terre était de nature, en tout état de cause, à ouvrir au profit de son propriétaire un droit à une servitude légale. En conséquence, l'erreur sur la personne n'est pas démontrée et est sans influence sur la convention, s'agissant de la constitution d'un droit réel immobilier. La demande en nullité de la convention en date du 15 novembre 1984 est rejetée. Les autres demandes en indemnisation ne peuvent qu'être rejetées » ;
ALORS QU'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la contestation ultérieure du titre des époux T... ne constitue pas une manoeuvre dolosive déterminante du consentement de M. G... pas plus que la révélation d'une erreur sur leur qualité de propriétaire au moins apparent, que la cause de la servitude est la configuration des lieux, et non la qualité des parties, et surtout que la perte par les époux T... de leur qualité de propriétaire, pour quelque motif que ce soit, n'éteint pas la servitude, celle-ci se poursuivant avec chaque nouveau propriétaire, y compris un propriétaire originaire évincé, quand seuls les propriétaires du fonds dominant et du fonds servant peuvent constituer une servitude et que, par conséquent, une convention constituant une servitude est nulle s'il est avéré que la personne l'ayant conclue n'était pas la propriétaire du fonds dominant ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 686 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de résolution de la convention de servitude du 15 novembre 1984 formée par M. G... et, en conséquence, d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. G... ;
AUX MOTIFS QUE « les époux T... concluent à bon droit qu'est irrecevable en cause d'appel la demande nouvelle que forme I... G... aux fins de résolution de la convention de servitude pour non-respect par eux de la limite d'un seul foyer principal pour l'exercice du droit de passage. Il n'existe en effet pas de connexité entre une demande d'annulation d'une convention, dont l'effet est de remettre les parties dans l'état antérieur à celle-ci, et une demande de résolution de la même convention pour inexécution de ses stipulations. La solution de l'appel motive le rejet de la demande de dommages et intérêts d'I... G... » ;
ALORS QUE les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et qu'il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation ; que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à considérer qu'il n'existe aucune connexité entre la demande de nullité de la convention de servitude du 15 novembre 1984 et la demande de résolution de cette même convention présentée en appel par M. G..., sans rechercher si la nullité et la résolution d'une convention ne tendent pas à une même fin, à savoir l'anéantissement rétroactif de la convention et si, par conséquent, la demande de résolution de la convention de servitude du 15 novembre 1984 formée par M. G... était vraiment nouvelle ;
Qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 349 et 349-1 du code de procédure civile de la Polynésie française.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. G... à verser aux époux T... une somme de 200 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme supplémentaire de 300 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La persistance de ce dernier à contester, par des demandes contradictoires, entre elles, une convention plus que trentenaire qui a été constamment, exécutée entre voisins, et à s'en faire grief pour motiver une demande de dommages et intérêts, constitue un abus du droit d'agir en justice et d'exercer les voies de recours, abus qui engage sa responsabilité civile et dont il doit réparation intégrale. Le jugement entrepris a exactement fixé à 200 000 F CFP le montant de celle-ci, et la cour dispose des éléments qui lui permettent de faire droit à la demande supplémentaire des intimés pour le montant de 300 000 F CFP à raison d'un appel abusif. Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice des intimés. Il n'y a pas lieu au prononcé d'une amende civile » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « M. et Mme T... sollicitent une somme de 500.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. La demande en dommages et intérêts présentée par les défendeurs à une action en justice sur le fondement de la procédure abusive du demandeur implique de caractériser l'abus commis dans l'exercice du droit d'ester en justice. Il résulte des pièces de la procédure que début 2009, Mme C... a revendiqué la propriété de la terre J... qu'elle entendait louer à M. I... G.... Une ordonnance en référé du 8 février 2010 a enjoint à M. T... de s'abstenir de réaliser des travaux sur cette terre. M. G..., sans attendre l'issue du litige, a procédé en mars 2009, à la destruction des équipements édifiés par M. T.... Une procédure pénale a été ouverte et des violences ont été commises à l'encontre de la petite fille des époux T.... La volonté de nuire de M. G... est avérée par les pièces du dossier. En conséquence, il convient de le condamner à verser une somme de 200.000 FCP pour procédure abusive » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. G..., ou sur celui ayant déclaré irrecevable la demande de résolution de la convention de servitude du 15 novembre 1984 formée par M. G... ou encore sur celui ayant rejeté la demande de nullité de cette même convention entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné M. G... à verser aux époux T... une somme de 200 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme supplémentaire de 300 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en particulier, les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ;
Qu'en l'espèce, pour condamner M. G... à verser aux époux T... une somme supplémentaire de 300 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'elle disposait d'éléments permettant de faire droit à la demande supplémentaire des époux T... pour le montant de 300 000 F CFP ;
Qu'en statuant par voie de simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.