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17/09/2020 | FRANCE | N°19-15229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-15229


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 583 F-D

Pourvoi n° W 19-15.229

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

Mme VP... K..., épouse C..., domiciliée [...] , a formé le pou

rvoi n° W 19-15.229 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige l'opposant :

1...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 583 F-D

Pourvoi n° W 19-15.229

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

Mme VP... K..., épouse C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-15.229 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Polynésie française, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité [...], et représenté par le ministre chargé du développement des ressources primaires des affaires foncières et de la valorisation du domaine, domicilié direction des affaires foncières, [...]

2°/ à Mme V... K..., épouse S..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme P... K..., épouse G..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme M... K..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. B... K..., domicilié [...] ,

6°/ au procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme VP... K..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 20 septembre 2018), un jugement de partage du 21 mai 1971 a attribué indivisément à Mmes V..., P..., M... et VP... K... et à M. D... K... (les consorts K...) le lot n° 2 de la terre [...] située à [...].

2. Par acte du 2 février 1974, la Polynésie française a acquis un domaine dépendant de la même terre [...].

3. Soutenant qu'une partie de ce domaine, d'une superficie de 65 ha 82 a 47 ca, était incluse dans leur lot, les consorts K... ont assigné la Polynésie française en revendication.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Mme K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en revendication, alors « que lorsqu'il y a eu communication de la procédure au ministère

public, ce dernier est avisé de la date de l'audience ; que faute de communication de la date de l'audience au ministère public, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 256 du code de procédure civile de Polynésie française. »

Réponse de la Cour

5. Lorsque le ministère public est partie jointe, seule la communication de la procédure est d'ordre public, et non l'avis de la date d'audience.

6. Il résulte des mentions de l'arrêt que la procédure a été communiquée au ministère public, conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de Polynésie française.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Mme K... fait le même grief à l'arrêt, alors « que la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations ; qu'en décidant qu'il y avait « concordance entre les actes de mutation suscités, le partage de la succession d'D... K..., les expertises suscitées et la vente des époux J... à la Polynésie française », après avoir énuméré une série d'actes portant sur des terres non-précisément identifiées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 711 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a relevé que le jugement de partage du 21 mai 1971, attribuant aux consorts K... le lot n° 2 de la terre [...] et homologuant le rapport de l'expert ayant déterminé les lots, n'avait pas été contesté, que la Polynésie française avait acquis le 2 février 1974 une autre partie de la terre [...] conformément à un plan dressé en 1967 par un géomètre-expert, que, selon ce plan, corroboré par celui d'un second expert réalisé en 1997, la limite sud du lot [...] correspondait exactement à la limite nord du domaine acquis par la Polynésie française, ce qui démontrait que la parcelle revendiquée n'était pas comprise dans le lot n° 2.

10. Ayant ainsi constaté qu'il y avait concordance entre les énonciations des titres de propriété et les plans des experts, la cour d'appel en a souverainement déduit que Mme K... ne rapportait pas la preuve de son droit de propriété sur la parcelle qu'elle revendiquait et a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme VP... K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a débouté Mme VP... DV... K... épouse C... de l'ensemble de ses demandes, puis l'a condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « la procédure a été communiquée au ministère public, conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française »

ALORS QUE lorsqu'il y a eu communication de la procédure au ministère public, ce dernier est avisé de la date de l'audience ; que faute de communication de la date de l'audience au ministère public, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 256 du code de procédure civile de Polynésie française.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a débouté Mme VP... DV... K... épouse C... de l'ensemble de ses demandes, puis l'a condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « sur les diverses ventes des terres, non-contestées en leur principe par les parties, il convient, si besoin, de se reporter à l'exposé exhaustif fait par le premier juge ; que le litige porte sur la revendication par les appelants de la parcelle de terre comprise entre la limite indiquée dans l'acte de vente des 8 et 27 juillet 1954 et la limite revendiquée par M. X... Q... lors des opérations de bornage du 18 février 1930 ; qu'il est constant que de 1928 à 1947, le domaine [...] a fait l'objet de mutations successives dans lesquelles il était indiqué qu'il avait une contenance de 14 ha 10 a 40 ca en plaine et 350 ha environ côté montagne, selon le plan du géomètre R... qui n'a jamais été versé aux débats et qui est au demeurant introuvable ; que le cadastre ne peut constituer en lui-même un titre de propriété s'il n'est pas confronté aux actes de mutation immobilières et aux conséquences en découlant ; que par acte du 10 avril 1947, les époux Y... et T... A... ont vendu à H... J... et D... K... plusieurs terres dont la terre [...] pour une superficie de 14 ha 10 a et [...] en plaine et [...] environ côté montagne ; que par vente-licitation des 8 et 27 juillet 1954, dont la nullité n'a jamais été soulevée au demeurant, M. H... J... et Mme O... K..., son épouse, ont vendu à titre de licitation à M. D... K... la moitié appartenant aux vendeurs, indivisément avec l'acquéreur, propriétaire de l'autre moitié, d'une propriété sise à [...], d'une superficie de 125 ha connue sous le nom du domaine [...] ; que par décision du 30 novembre 1962, le tribunal de première instance de Papeete – section détachée de [...], a ordonné le partage des biens entre Mme N... I... et M. D... K... en deux lots, homologué le rapport dressé par l'expert F... U... le 3 juin 1962 et ordonné le tirage au sort des lots ; que par suite d'un partage, Mme N... I... est devenue la seule propriétaire du lot [...] du domaine [...], suivant procès-verbal du tirage au sort du 17 août 1966 ; que par décision du 27 février 1970, la même juridiction a ordonné le partage des successions de L... K..., AZ... P... W... et D... K... et ordonné une expertise confiée à l'expert-géomètre, M. U... F..., qui a déposé son rapport le 9 mars 1971 ; que par jugement du 21 mai 1971, la même juridiction, en indiquant que l'ensemble des parties sollicitaient l'homologation du rapport de l'expert et le tirage au sort, a attribué aux héritiers de D... K... le lot n°2 du domaine [...], d'une contenance de 112 ha 40 a ; que par acte du 2 février 1974, M. et Mme H... J... ont vendu à la Polynésie française la totalité de leur domaine [...] pour une superficie de 260 ha 18 a et 90 ca, avec le plan dressé par le géomètre U... en 1967 ; que les plans du domaine [...] établis par l'expert M. U... F..., en 1962 et 1967, permettent de matérialiser l'emplacement de la limite sud du lot 2 de la terre [...] qui correspond très exactement à la limite nord du domaine acquis par le territoire 1974 et de constater que la parcelle litigieuse apparaissant au cadastre de 1930 est exclue de la partie [...], section [...] , attribuée après partage aux consorts K... ; que de plus, dans son rapport d'expertise du 21 novembre 1997, M. LU... YB... conclut, après avoir déterminé les limites sud de la terre [...] lot 2, que ses abornements sont conformes au plan annexé à la vente du territoire, et au plan de partage du domaine [...] pour la contenance retenue ; que la cour constate, par ailleurs, que les appelants ne remettent pas en cause les plans de l'expert-géomètre F... U..., et son mutiques quant à la décision définitive du 21 mai 1971, réglant la succession de M. D... K..., et leur attribuant, aux termes d'un partage sans équivoque, le lot n°2 du domaine [...], d'une contenance de 112 ha 40 a ; qu'en conséquence, et aux termes de ces développements, ils seront déboutés de leur demande en revendication de la parcelle de terre comprise entre la limite indiquée dans l'acte de vente des 8 et 27 juillet 1954 et la limite revendiquée par M. X... Q... lors des opérations de bornage du 18 février 1930, qui ne repose sur aucun fondement sérieux » ;

ALORS QUE la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations ; qu'en décidant qu'il y avait « concordance entre les actes de mutation suscités, le partage de la succession d'D... K..., les expertises suscitées et la vente des époux J... à la Polynésie française » (arrêt, p. 6 antépénultième alinéa), après avoir énuméré une série d'actes portant sur des terres non-précisément identifiées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 711 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-15229
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 20 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2020, pourvoi n°19-15229


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15229
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