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17/09/2020 | FRANCE | N°19-13999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-13999


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet et sursis à statuer

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 575 F-D

Pourvoi n° J 19-13.999

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme A... P..., épouse K...,

2

°/ M. Y... K...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ Mme G... L..., veuve P..., domiciliée [...] ,

4°/ Mme C... L..., divorcée X..., domiciliée [...] ,
...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet et sursis à statuer

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 575 F-D

Pourvoi n° J 19-13.999

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme A... P..., épouse K...,

2°/ M. Y... K...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ Mme G... L..., veuve P..., domiciliée [...] ,

4°/ Mme C... L..., divorcée X..., domiciliée [...] ,

5°/ M. V... L..., domicilié [...] ,

6°/ Mme O... E..., veuve L..., domiciliée [...] ,

7°/ M. M... B..., domicilié [...] ,

8°/ Mme O... B...,

9°/ Mme J... B...,

10°/ M. S... B...,

11°/ M. U... B...,

12°/ M. Y... B...,

13°/ M. D... B...,

domiciliés tous six [...],

14°/ l'Association des riverains de la Collonge (ARICO), dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 19-13.999 contre l'ordonnance rendue le 12 novembre 2018 par le juge de l'expropriation du département du Rhône, siégeant au tribunal de grande instance de Lyon, dans le litige les opposant à la commune de Gleizé, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [...], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des consorts K...-P...-L...-L...-B... et de l'Association des riverains de la Collonge, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la commune de Gleizé, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme P..., épouse K..., M. K..., Mme G... L..., veuve P..., Mme C... L..., M. L..., Mme O... E..., veuve L..., M. M... B..., Mme O... B..., Mme J... B..., M. S... B..., M. U... B..., M. Y... B..., M. D... B... (les consorts K...-P...-L...-B...), et l'Association des riverains de la Collonge (ARICO) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Rhône du 12 novembre 2018, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de Gleizé, de parcelles.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Énoncé du moyen

3. Les consorts K...-P...-L...-B... et l'Association des riverains de la Collonge font grief à l'ordonnance de déclarer expropriés des biens, alors « que la déclaration d'utilité publique est le précédent nécessaire de l'ordonnance d'expropriation ; qu'il en résulte que l'annulation à intervenir de l'arrêté du 23 mai 2013 entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance du 12 novembre 2018 en application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation. »

Réponse de la Cour

4. Les demandeurs sollicitent l'annulation de l'ordonnance du 12 novembre 2018, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 23 mai 2013 contre lequel ils ont formé un recours.

5. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le second moyen ;

SURSOIT à statuer sur le premier moyen ;

Dit que le pourvoi n° P 19-13.999 est radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour les consorts K...-P...-L...-B... et l'Association des riverains de la Collonge.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la Commune de Gleizé les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers qu'elle a désignés dont l'acquisition était nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif ;

ALORS QUE la déclaration d'utilité publique est le précédent nécessaire de l'ordonnance d'expropriation ; qu'il en résulte que l'annulation à intervenir de l'arrêté du 23 mai 2013 entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance du 12 novembre 2018 en application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation ;

L'article L. 221-1 du code de l'expropriation publique dispose que « L'ordonnance portant transfert de propriété est rendue par le juge au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le livre Ier ont été accomplies ».

L'article L. 223-2 du code de l'expropriation publique énonce qu'« en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation ».

Il est constant que « la faculté donnée par ce texte à tout exproprié, en cas d'annulation par une décision irrévocable du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale, ne saurait priver l'exproprié du droit de former, avant le prononcé de cette annulation, un pourvoi contre cette ordonnance pour en demander la cassation par voie de conséquence de l'annulation à intervenir » (Civ 3e, 31 mars 1999, n° 97-70.185).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la Commune de Gleizé les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers qu'elle a désignés dont l'acquisition était nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif ;

AUX MOTIFS notamment QUE l'ordonnance a visé les annonces légales parues dans le journal le Progrès des 15 décembre 2017 et 03 janvier 2018 ;

ALORS QU'en matière d'expropriation, une annonce légale doit paraître dans deux journaux départementaux différents ; qu'en prononçant l'expropriation sur le fondement d'annonces légales parues dans un seul journal départemental, le tribunal de grande instance a violé ensemble les articles R. 221-1, R. 131-5 et R. 112-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

ALORS QU'un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 du code de l'expropriation doit être inséré en caractères apparents dans l'un des journaux diffusés dans le département ; qu'en se bornant à viser les parutions d'une annonce légale dans le journal « LE PROGRES » des 15 décembre 2017 et 03 janvier 2018, sans faire ressortir que cette annonce légale comportait les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 et que l'avis avait été inséré en caractère apparents, le juge de l'expropriation a ainsi violé les articles L. 221-1, R. 131-4, R. 131-5 et R. 222-1 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-13999
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 12 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2020, pourvoi n°19-13999


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13999
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