LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 septembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 560 F-D
Pourvoi n° G 19-13.952
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
La société de la Tour Eiffel, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Affine R.E. à la suite d'une fusion-absorption réalisée le 18 décembre 2018, a formé le pourvoi n° G 19-13.952 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Eiffage construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société [...] ,
3°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Sandrolini architecte, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , pris en qualité d'assureur de la société SEEM,
7°/ à la société Atlantic climatisation et ventilation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , pris en qualité d'assureur de la société Atlantic climatisation et ventilation,
9°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , pris en qualité d'assureur de la société SEEM,
10°/ à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire (Groupama), dont le siège est [...] ,
11°/ à la société Entretien exploitation maintenance (SEEM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
12°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Eiffage construction et de la société Domi-Serth,
13°/ à M. F... U..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Domi-Serth, anciennement dénommée société d'étude et de réalisation thermique (SERTH),
défendeurs à la cassation.
La Société entretien exploitation maintenance (SEEM) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société de la Tour Eiffel, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Entretien exploitation maintenance, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français et des sociétés Sandrolini architecte et René Cuilhe et associés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire Groupama, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Eiffage construction, de la SMABTP et de M. U..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Atlantic climatisation et ventilation, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Acte IARD, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2019), la société Affine R.E., aux droits de laquelle vient la société de la Tour Eiffel, a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva) en vue de la construction d'un immeuble à usage de bureaux, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Sandrolini architecte (la société [...]) et de la société [...] (la société RCA).
2. La société [...], chargée de la réalisation des travaux, aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction (la société Eiffage), a sous-traité le lot n° 5 « climatisation-plomberie-VMC » à la Société d'étude et de réalisation thermique (la société Serth) pour la climatisation et à la Société d'entretien exploitation maintenance (la Seem) pour la plomberie et la VMC. Les matériels de climatisation ont été fabriqués et fournis par la société Atlantic climatisation et ventilation (la société Atlantic).
3. Après réception des travaux, l'immeuble a été donné à bail commercial à la société Bose qui s'est plainte de dysfonctionnements des systèmes de climatisation, chauffage et renouvellement de l'air.
4. La société Aviva, assureur dommages-ouvrage, ayant estimé que sa garantie n'était pas mobilisable, la société Affine R.E. a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise au cours de laquelle la société Aviva a accepté de garantir les désordres de climatisation, chauffage et renouvellement de l'air, et préfinancer les travaux de réfection.
5. Un jugement du 30 janvier 2014 a condamné la société Aviva à payer à la société Affine R.E. des indemnités complémentaires, au titre de la garantie des dommages matériels et au titre de la garantie des dommages immatériels, ainsi qu'une somme au titre des frais irrépétibles.
6. La société Aviva, subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, a assigné les sociétés [...], RCA , Eiffage, Serth, Seem, Atlantic, ainsi que leurs assureurs, en remboursement des sommes de 1 003 196,03 euros et 47 383,93 euros, versées au maître de l'ouvrage au titre de la police dommages-ouvrage. La société Affine R.E. est intervenue volontairement à l'instance pour demander la condamnation in solidum des mêmes sociétés à lui payer la somme de 199 043,67 euros en réparation de son préjudice non indemnisé par l'assureur dommages-ouvrage.
7. Un jugement du 5 janvier 2017 a rectifié le jugement du 22 septembre 2016.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Enoncé du moyen
8. La société de la Tour Eiffel fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des postes de préjudice non indemnisés par l'assurance dommages-ouvrage, alors :
« 1°/ que, tenu d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions, et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces établi par la société Affine qu'elle a produit en pièce n° 16, un tableau récapitulatif des dépenses dont elle sollicitait le remboursement par la voie d'une action indemnitaire, et qu'il était justifié de chacune de ces dépenses par la production de 121 pièces figurant en annexe à la pièce n° 16 ; qu'en opposant à la société Affine qu'elle n'avait pas versé les débats, les annexes 1 à 121 consistant en des pièces justificatives des dépenses visées, mentionnées au tableau, « aucune facture, en particulier, ou autre document, n'étant produit, justifiant des dépenses mentionnées au tableau », quand aucune des parties ne s'était plainte d'un défaut de communication des pièces justificatives figurant en annexe sous les numéros 1 à 121, la cour d'appel qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces figurant sur le bordereau de pièces annexées aux dernières conclusions, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il ressort des termes clairs et précis des conclusions de la société Affine qu'elle avait détaillé chacun des postes dont elle sollicitait la réparation, après imputation des indemnités versées par la société Aviva en distinguant les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, soit la somme de 47.383,93 euros HT, les investigations et audits menés au cours de l'expertise judiciaire à la demande de l'Expert judiciaire, la somme de 57.520 euros HT, les diverses interventions rendues nécessaires sur l'installation en cours d'expertise, la somme de 54 447,52 euros HT, l'élaboration de l'Avant-Projet Sommaire (APS), du Cahier des Charges Techniques Particulières (CCTP) et des plans du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) nécessaires à la conception et la réalisation des travaux de réfection, la somme de 49 500 euros HT, les travaux de réfection de l'installation (déduction faite du coût des travaux non pris en considération par l'Expert judiciaire car représentant une amélioration), des frais de bureau de contrôle et de souscription d'une assurance dommages-ouvrage, la somme de 681 761,43 euros HT, l'assistance au maître d'ouvrage par un maître d'oeuvre (Clim'adequat, à concurrence de 36 718,50 euros HT) et le gestionnaire de l'immeuble (BNP Paribas, à concurrence de 21 000 euros HT), en phase d'exécution des travaux, la somme de 57 718,50 euros HT, le trouble de jouissance subi pendant les travaux de réfection (180 000 euros HT) et de la pose de convecteurs d'appoint (21 791,40 euros HT), soit la somme globale de 201 791,40 euros HT (Pièce n° 16, annexe 70), les frais et honoraires d'avocats au titre des seules procédures de référé et d'expertise (qui ont duré plus de quatre ans), soit la somme de 68 759,75 euros HT, les frais d'huissier qui se sont élevés à la somme de 434,33 euros HT, et les frais d'assistance d'un bureau d'étude capable de procéder à l'audit de l'installation défectueuse et de préconiser des solutions de réfection, soit la somme de 22 300 euros HT ; qu'en reprochant à la société Affine de ne pas avoir précisé dans ses écritures le détail de la somme de 199 043,70 euros, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en déboutant la société Affine de ses prétentions indemnitaires, à défaut de produire les pièces propres à justifier de l'évaluation de son préjudice dont l'existence n'était pas déniée en son principe même, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que les frais d'assistance à expertise engagés par la victime pour évaluer son préjudice sont la conséquence directe de l'accident dommageable et n'entrent pas dans la catégorie des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en excluant des préjudices réparables, les frais et honoraires d'avocat afférents à la conduite de l'expertise, dès lors qu'ils ne constituent pas un préjudice résultant directement du désordre pour lequel la responsabilité des locateurs d'ouvrage et des sous-traitants ayant participé à la réalisation du système de climatisation est, dans la présente procédure, recherchée, quand la société Affine n'aurait pas engagé de tels frais dans l'instance initiale l'opposant à son assureur dommage-ouvrage, la société Aviva, si elle n'avait pas été exposée à des désordres par la faute des intervenants à l'acte de construire, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
5°/ que les frais d'assistance à expertise engagés par la victime pour évaluer son préjudice sont la conséquence directe de l'accident dommageable et n'entrent pas dans la catégorie des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en excluant des préjudices réparables, les frais et honoraires d'avocat afférents à la conduite de l'expertise dès lors que la demande relève des frais irrépétibles et qu'il a été statué sur ce chef, par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre qui a condamné l'assureur dommages-ouvrage à payer à la société Affine une indemnité de 8 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil, ensemble la disposition précitée ;
6°/ que, tenu d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions, et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces établi par la société Affine qu'elle a produit en pièce n° 16, un tableau récapitulatif des dépenses dont elle sollicitait le remboursement par la voie d'une action indemnitaire, et qu'il était justifié de chacune de ces dépenses par la production de 121 pièces figurant en annexe à la pièce n° 16 ; qu'en opposant à la société Affine qu'elle n'a pas versé aux débats, les factures énumérées dans les annexes 1 à 121, quand aucune des parties ne s'est plainte d'un défaut de communication des pièces justificatives figurant en annexe sous les numéros 1 à 121, la cour d'appel qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des factures figurant sur le bordereau de pièces annexées aux dernières conclusions, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
7°/ que le tribunal de grande instance de Nanterre, dans son jugement du 30 janvier 2014, a jugé que « l'expert, dans le cadre de l'évaluation du montant des travaux de reprise nécessaires à la réfection de l'installation défectueuse a pris en compte les frais d'audit, intégrés au coût global des travaux, qui ont fait l'objet d'une décision du tribunal au titre de l'indemnisation du préjudice matériel de la société Affine » et que « la société Affine ne saurait donc se prévaloir de frais distincts, dont l'apport à l'expertise judiciaire n'est pas établi et qui ne correspondent en tout état de cause pas à la définition du préjudice immatériel garanti par la compagnie Aviva. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre » ; qu'en affirmant que les investigations, tests et audit avaient été indemnisés par la société Aviva, quand il ressort des termes clairs et précis de ce jugement que le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté la société Affine de ce chef de demande complémentaire portant sur des frais distincts de ceux compris dans l'évaluation du préjudice matériel, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. D'une part, ayant relevé, sans dénaturation, que la société Affine R.E. ne précisait pas, dans ses écritures, le détail de la somme qu'elle réclamait mais qu'elle renvoyait à une pièce n° 16 produite aux débats et comprenant un tableau récapitulatif des dépenses engagées par elle et des règlements reçus de l'assureur faisant ressortir un solde, objet de la demande, d'un montant de 199 043,70 euros et retenu, sans violer l'article 16 du code de procédure civile, que les « annexes 1 à 121 », également mentionnées comme comprises dans la pièce n° 16, étaient en réalité les lignes numérotées de 1 à 121 d'un tableau établissant, sur deux pages et demie, une liste de dépenses dont la justification n'était pas rapportée et que ces « annexes » ne constituaient pas des pièces justificatives, aucune facture, en particulier, ou autre document, n'étant produit, justifiant des dépenses mentionnées au tableau, la cour d'appel en a souverainement déduit que la société Affine R.E. ne justifiait pas de ses préjudices.
10. D'autre part, ayant exactement retenu que les frais d'avocat exposés par la société Affine R.E. pour faire valoir en justice ses droits à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage ne constituait pas un préjudice résultant directement du désordre pour lequel la responsabilité des locateurs d'ouvrage et des sous-traitants ayant participé à la réalisation du système de climatisation était recherchée et constituaient des frais irrépétibles et relevé qu'il avait été statué sur ce chef de demande par le jugement ayant condamné l'assureur dommages-ouvrage, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande formée à ce titre devait être rejetée.
11. Enfin, ayant relevé, sans dénaturation et abstraction faite d'un motif surabondant, que l'expert judiciaire avait retenu, dans son rapport, une somme totale de 110 720,86 euros au titre des frais d'investigations, de tests et d'audits engagés par la société Affine R.E. au cours de ses opérations et que cette somme, allouée par le tribunal, lui avait été payée par la société Aviva, la cour d'appel a pu rejeter la demande en paiement de la somme de 22 300 euros réclamée par la société Affine R.E. au titre des frais d'audit.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. La société Seem fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à contester la mention « dans les limites de sa police d'assurance », énoncée dans le jugement rectificatif du 5 juillet 2017, non frappé d'appel et de la condamner pour moitié aux dépens d'appel, alors « que le juge, tenu d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office l'irrecevabilité d'une demande sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait soulevé l'irrecevabilité de la demande de la société Seem tendant à contester la mention « dans les limites de sa police d'assurance » énoncée dans le jugement rectificatif du 5 juillet 2017 ; que la société Axa, contre laquelle était dirigée cette demande, avait uniquement conclu à son rejet, comme étant mal fondée ; qu'en soulevant d'office l'irrecevabilité de la demande précitée de la société Seem, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
14. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
15. Pour déclarer la société Seem irrecevable à contester la mention « dans les limites de sa police d'assurance », énoncée dans le jugement rectificatif du 5 janvier 2017, la cour d'appel constate que ce jugement n'a pas été frappé d'appel, qu'il est définitif et qu'il a été exécuté par le règlement, le 2 février 2017, d'une somme de 104 932,32 euros de la société Axa France IARD à la société Aviva assurances.
16. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé d'office une fin de non-recevoir sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre dernières branches du moyen unique du pourvoi incident, la Cour :
Met hors de cause les sociétés Aviva assurances, Sandrolini architecte, [...], Mutuelle des architectes français, Atlantic climatisation et ventilation, Axa France IARD, assureur de la société Atlantic climatisation et Ventilation, et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris-Val-de-Loire (le Groupama) ;
REJETTE le pourvoi principal de la société de la Tour Eiffel ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société SEEM irrecevable à contester la mention « dans les limites de sa police d'assurance », énoncée dans le jugement rectificatif du 5 janvier 2017, l'arrêt rendu le 14 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société de la Tour Eiffel aux dépens du pourvoi principal ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens du pourvoi incident ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société de la Tour Eiffel (demanderesse au pourvoi principal).
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société AFFINE de la demande qu'elle avait formée au titre des postes de préjudice non indemnisés par l'assurance dommage-ouvrage ;
AUX MOTIFS QUE préalablement à l'examen des responsabilités, il importe de vérifier si les postes de préjudice invoqués par la société Affine sont justifiés ; que la société Affine ne précise pas dans ses écritures le détail de la somme de 199.043,70 € demandée dans la présente procédure ; elle renvoie à la pièce qu'elle produit aux débats sous le n° 16 du bordereau joint à ses dernières conclusions ; cette pièce comprend un "tableau récapitulatif des dépenses engagées par Affine et règlements reçus d'Aviva" ; ce tableau est composé d'une liste des postes "dépenses", avec l'indication du montant total y afférent, une liste des postes "recettes", constituée des règlements de la société Aviva assurances, avec l'indication du montant total y afférent, et établit un différentiel de 199.043,70 € HT correspondant au solde des dépenses, objet de la demande ; qu'il est indiqué au bordereau que la pièce n° 16 comprend le tableau récapitulatif précédemment évoqué, "Et annexes 1 à 121 : Pièces justificatives des dépenses visées selon Bordereau récapitulatif"; qu'au vu de la pièce, force est de constater que les "annexes 1 à 121" sont en réalité les lignes numérotées de 1 à 121 d'un tableau établissant, sur deux pages et demi, une liste de dépenses dont la justification n'est aucunement rapportée ; ces "annexes" ne constituent pas en effet des pièces justificatives, aucune facture, en particulier, ou autre document , n'étant produit, justifiant des dépenses mentionnées au tableau ; qu'il s'en déduit que la pièce n° 16 constituée d'un document établi par la société Affine elle-même est dépourvu de toute valeur probante pour justifier de la réalité des dépenses alléguées ; qu'au surplus, force est d'observer que la pièce n° 16 mentionne, à hauteur de la somme de 68.759,75 € HT, des frais et honoraires d'avocat afférents, selon les explications fournies dans les conclusions de la société Affine (page 22), aux seules procédures de référé et d'expertise qui ont duré plus de quatre années ; qu'une telle dépense, exposée par la société Affine pour faire valoir en justice ses droits à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage, ne constitue pas un préjudice résultant directement du désordre pour lequel la responsabilité des locateurs d'ouvrage et des sous-traitants ayant participé à la réalisation du système de climatisation est, dans la présente procédure, recherchée ; que la demande relève des frais irrépétibles et qu'il a été statué sur ce chef, par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre qui a condamné l'assureur dommages-ouvrage à payer à la société Affine une indemnité de 8.000 € ; que des frais d'huissier de justice figurent également dans les tableaux de la pièce n° 16 à hauteur d'un montant de 434,33 € ; qu'il s'agit, selon les mentions du tableau, du coût des assignations en référé aux fins d'expertise judiciaire ; que ces frais relèvent, au regard des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, des dépens de l'instance que la société Aviva assurances, aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, a été condamnée à supporter ; qu'il est fait état de frais d'assistance au maître de l'ouvrage à hauteur de 57.718,50 € HT; qu'or, si l'expert judiciaire a préconisé le recours à un maître d'oeuvre, dont le coût a été intégré dans le montant total des travaux de réfection, il n'a aucunement retenu la nécessité d'une dépense supplémentaire au titre d'une assistance au maître de l'ouvrage ; que les entreprises responsables du désordre ne sauraient être tenues que de la juste réparation de ses conséquences dommageables ; qu'en l'espèce, le choix de recourir à une assistance au maître de l'ouvrage appartient en propre à la société Affine qui doit l'assumer ; qu'en outre, force est de rappeler qu'il n'est produit aux débats aucune facture et que, s'il est justifié d'un "mandat d'assistance technique" (pièce n°28) confié par la société Affine à la société Paribas real estate property management le 23 juillet 2009, force est de constater que ce mandat porte sur un portefeuille immobilier de 57 immeubles, ce qui confirme que les seuls travaux de réparation du désordre affectant l'immeuble de Saint-Germain en Laye ne le rendaient pas nécessaire ; qu'au surplus, la matérialité même, de l'exécution d'une prestation strictement afférente aux réparations litigieuses n'est pas établie ; qu'enfin, des frais d'audit à hauteur de 22.300 € HT sont invoqués pour l'intervention en cours d'expertise judiciaire, de la société Climadéquat ; qu'or, l'expert judiciaire a retenu dans son rapport la somme totale de 110.720,86 € HT au titre des frais (investigations, tests, audits) engagés par la société Affine au cours de ses opérations ; que cette somme a été allouée par le tribunal de grande instance de Nanterre à la société Affine ; que cette dernière en a été réglée par la société Aviva assurances qui a exécuté , ainsi qu'il a été précédemment rappelé, l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par ce jugement ; qu'au surplus, la justification de l'exécution des prestations, objets de la demande, n'est pas rapportée, aucune facture n'étant produite ; qu'il s'infère des développements qui précèdent que la demande de la société Affine au titre de postes de préjudice non indemnisés par l'assurance dommages-ouvrage, n'est pas fondée ;
1. ALORS QUE tenu d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions, et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces établi par la société AFFINE qu'elle a produit en pièce n° 16, un tableau récapitulatif des dépenses dont elle sollicitait le remboursement par la voie d'une action indemnitaire, et qu'il était justifié de chacune de ces dépenses par la production de 121 pièces figurant en annexe à la pièce n° 16 ; qu'en opposant à la société AFFINE qu'elle n'avait pas versé les débats, les annexes 1 à 121 consistant en des pièces justificatives des dépenses visées, mentionnées au tableau, « aucune facture, en particulier, ou autre document, n'étant produit, justifiant des dépenses mentionnées au tableau », quand aucune des parties ne s'était plainte d'un défaut de communication des pièces justificatives figurant en annexe sous les numéros 1 à 121, la cour d'appel qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces figurant sur le bordereau de pièces annexées aux dernières conclusions, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2. ALORS QU'il ressort des termes clairs et précis des conclusions de la société AFFINE qu'elle avait détaillé chacun des postes dont elle sollicitait la réparation, après imputation des indemnités versées par la société AVIVA en distinguant les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, soit la somme de 47.383,93 € HT (Pièce n° 16, annexes 2 à 7), les investigations et audits menés au cours de l'expertise judiciaire à la demande de l'Expert judiciaire, la somme de 57.520 € HT (Pièce n° 16, annexes 8 à 13), les diverses interventions rendues nécessaires sur l'installation en cours d'expertise, la somme de 54.447,52 € HT (Pièce n° 16, annexes 14 à 28), l'élaboration de l'Avant-Projet Sommaire (APS), du Cahier des Charges Techniques Particulières (CCTP) et des plans du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) nécessaires à la conception et la réalisation des travaux de réfection, la somme de 49.500 € HT (Pièce n° 16, annexes à 60), les travaux de réfection de l'installation (déduction faite du coût des travaux non pris en considération par l'Expert judiciaire car représentant une amélioration), des frais de bureau de contrôle et de souscription d'une assurance dommages-ouvrage, la somme de 681.761,43 € HT (Pièce n° 16, annexes 29 à 38), l'assistance au maître d'ouvrage par un maître d'oeuvre (CLIM'ADEQUAT, à concurrence de 36.718,50 € HT) et le gestionnaire de l'immeuble (BNP PARIBAS, à concurrence de 21.000 € HT), en phase d'exécution des travaux, la somme de 57.718,50 € HT (Pièce n° 16, annexes 39 à 50), le trouble de jouissance subi pendant les travaux de réfection (180.000 € HT) et de la pose de convecteurs d'appoint (21.791,40 € HT), soit la somme globale de 201.791,40 € HT (Pièce n° 16, annexe 70), les frais et honoraires d'avocats au titre des seules procédures de référé et d'expertise (qui ont duré plus de quatre ans), soit la somme de 68 759,75 € HT (Pièce n° 16, annexes 71 à 108), les frais d'huissier qui se sont élevés à la somme de 434,33 € HT (Pièce n° 16, annexes 109 à 118), et les frais d'assistance d'un bureau d'étude capable de procéder à l'audit de l'installation défectueuse et de préconiser des solutions de réfection, soit la somme de 22.300 € HT (Pièce n° 16, annexes 119 à 121) ; qu'en reprochant à la société AFFINE de ne pas avoir précisé dans ses écritures le détail de la somme de 199 043,70 €, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en déboutant la société AFFINE de ses prétentions indemnitaires, à défaut de produire les pièces propres à justifier de l'évaluation de son préjudice dont l'existence n'était pas déniée en son principe même, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE les frais d'assistance à expertise engagés par la victime pour évaluer son préjudice sont la conséquence directe de l'accident dommageable et n'entrent pas dans la catégorie des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en excluant des préjudices réparables, les frais et honoraires d'avocat afférents à la conduite de l'expertise, dès lors qu'ils ne constituent pas un préjudice résultant directement du désordre pour lequel la responsabilité des locateurs d'ouvrage et des sous-traitants ayant participé à la réalisation du système de climatisation est, dans la présente procédure, recherchée, quand la société AFFINE n'aurait pas engagé de tels frais dans l'instance initiale l'opposant à son assureur dommage-ouvrage, la société AVIVA ASSURANCES, si elle n'avait pas été exposée à des désordres par la faute des intervenants à l'acte de construire, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
5. ALORS QUE les frais d'assistance à expertise engagés par la victime pour évaluer son préjudice sont la conséquence directe de l'accident dommageable et n'entrent pas dans la catégorie des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en excluant des préjudices réparables, les frais et honoraires d'avocat afférents à la conduite de l'expertise dès lors que la demande relève des frais irrépétibles et qu'il a été statué sur ce chef, par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre qui a condamné l'assureur dommages-ouvrage à payer à la société AFFINE une indemnité de 8.000 €, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil, ensemble la disposition précitée ;
6. ALORS QUE tenu d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions, et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces établi par la société AFFINE qu'elle a produit en pièce n° 16, un tableau récapitulatif des dépenses dont elle sollicitait le remboursement par la voie d'une action indemnitaire, et qu'il était justifié de chacune de ces dépenses par la production de 121 pièces figurant en annexe à la pièce n° 16 ; qu'en opposant à la société AFFINE qu'elle n'a pas versé aux débats, les factures énumérées dans les annexes 1 à 121, quand aucune des parties ne s'est plainte d'un défaut de communication des pièces justificatives figurant en annexe sous les numéros 1 à 121, la cour d'appel qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des factures figurant sur le bordereau de pièces annexées aux dernières conclusions, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
7. ALORS QUE le tribunal de grande instance de Nanterre, dans son jugement du 30 janvier 2014, a jugé que « l'expert, dans le cadre de l'évaluation du montant des travaux de reprise nécessaires à la réfection de l'installation défectueuse a pris en compte les frais d'audit, intégrés au coût global des travaux, qui ont fait l'objet d'une décision du tribunal au titre de l'indemnisation du préjudice matériel de la société AFFINE » et que « la société AFFINE ne saurait donc se prévaloir de frais distincts, dont l'apport à l'expertise judiciaire n'est pas établi et qui ne correspondent en tout état de cause pas à la définition du préjudice immatériel garanti par la compagnie AVIVA. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre » ; qu'en affirmant que les investigations, tests et audit avaient été indemnisés par la société AVIVA ASSURANCES, quand il ressort des termes clairs et précis de ce jugement que le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté la société AFFINE de ce chef de demande complémentaire portant sur des frais distincts de ceux compris dans l'évaluation du préjudice matériel, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la Société entretien exploitation maintenance (demanderesse au pourvoi incident).
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Seem irrecevable à contester la mention « dans les limites de sa police d'assurance », énoncée dans le jugement rectificatif du 5 juillet 2017, non frappé d'appel (ayant statué sur l'obligation de garantie de la société Axa France Iard), et d'avoir condamné la société Seem pour moitié aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE
« Il résulte des conclusions respectives de la société Seem et de la société Axa France IARD que, selon jugement du 5 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Versailles, saisi au visa le articles 463 et 464 du code de procédure civile, a relevé que la société Axa France Iard reconnaissait expressément la garantie qu'elle doit à son assurée la société Seem au titre des dommages matériels de nature décennale et ne contestait sa garantie qu'au titre des dommages immatériels ; et a, en conséquence, rectifié le jugement du 22 septembre 2016 ajoutant, au nombre des parties condamnées in solidum au bénéfice de la société Aviva assurances, "son assureur ( parlant de la société Seem) la société Axa France Iard, celle-ci dans les limites des seuls dommages matériels relevant de la garantie décennale et dans les limites de sa police d'assurance" ;
La société Seem conteste la mention "dans les limites de sa police d'assurance" et entend faire dire à la cour que "la société Axa sera donc déboutée de toute demande d'application de franchise" ;
Force est toutefois de constater que le jugement du 5 janvier 2017 n'a pas été frappé d'appel et qu'il est, selon la société Axa France IARD, qui n'est pas démentie, définitif et exécuté par le règlement, le 2 février 2017, d'une somme de 104.932,32 euros de la société Axa France IARD à la société Aviva assurances ;
La société Seem est en conséquence irrecevable à contester devant la cour, la mention ''dans les limites de sa police d'assurance", énoncée dans ce jugement dont elle n'est pas saisie »
1°/ ALORS QUE le juge, tenu d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office l'irrecevabilité d'une demande sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait soulevé l'irrecevabilité de la demande de la société Seem tendant à contester la mention « dans les limites de sa police d'assurance » énoncée dans le jugement rectificatif du 5 juillet 2017 ; que la compagnie Axa France Iard, contre laquelle était dirigée cette demande, avait uniquement conclu à son rejet, comme étant mal fondée ; qu'en soulevant d'office l'irrecevabilité de la demande précitée de la société Seem, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait soulevé l'irrecevabilité de la demande de la société Seem tendant à contester la mention « dans les limites de sa police d'assurance » énoncée dans le jugement rectificatif du 5 juillet 2017 ; que la compagnie Axa France Iard, contre laquelle était dirigée cette demande, avait uniquement conclu à son rejet, comme étant mal fondée ; qu'en déclarant la société Seem irrecevable à contester la mention « dans les limites de sa police d'assurance », énoncée dans le jugement rectificatif du 5 juillet 2017 non frappé d'appel, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE l'effet dévolutif de l'appel formé à l'encontre du jugement rectifié s'étend aux chefs de dispositif tels que rectifiés par le jugement rectificatif ; qu'en déclarant irrecevable la demande de la société Seem tendant à contester la mention « dans les limites de sa police d'assurance », énoncée dans le jugement rectificatif du 5 juillet 2017, au motif inopérant que ce jugement n'avait pas été lui-même frappé d'appel, la cour d'appel a violé les articles 463 et 464 du code de procédure civile, ensemble l'article 562 du même code ;
4°/ ALORS QUE la décision rectificative n'a pas d'autre autorité que celle de la décision rectifiée à laquelle elle s'incorpore ; qu'en retenant que le jugement rectificatif du 5 janvier 2017 était revêtu de l'autorité de la chose jugée quand ce jugement, incorporé au jugement rectifié du 22 septembre 2016, lui-même frappé d'appel, ne pouvait être tenu pour définitif, la cour d'appel a violé les articles 463 et 464 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;
5°/ ALORS QU'en retenant que le jugement rectificatif du 5 janvier 2017 avait été exécuté par le règlement d'une somme de 104.932,32 euros de la société Axa France Iard à la société Aviva assurances, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à faire obstacle à l'effet dévolutif de l'appel du jugement rectifié du 22 septembre 2016, revêtu de l'exécution provisoire, qui s'étendait au chef de dispositif tel que rectifié par le jugement du 5 janvier 2017, la cour d'appel a violé les articles 463 et 464 du code de procédure civile, ensemble l'article 562 du même code.
Le greffier de chambre