La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2020 | FRANCE | N°18-25946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2020, 18-25946


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 832 F-D

Pourvoi n° Z 18-25.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ U... F..., ayant été domicilié [...] , décédé le [..

.], aux droits duquel vient son épouse, Mme T... K...,

2°/ Mme T... K..., domiciliée [...] ,
venant aux droits d'U... F..., décédé,

ont formé le po...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 832 F-D

Pourvoi n° Z 18-25.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ U... F..., ayant été domicilié [...] , décédé le [...], aux droits duquel vient son épouse, Mme T... K...,

2°/ Mme T... K..., domiciliée [...] ,
venant aux droits d'U... F..., décédé,

ont formé le pourvoi n° Z 18-25.946 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. D... W..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Les Alizés,

2°/ à M. O... F..., domicilié [...] , demeurant [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme K..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. O... F..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. W..., ès qualités, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme K..., agissant aux lieu et place d'U... F..., décédé, de la reprise de l'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 4 décembre 2018), désigné par les associés de la société civile immobilière Les Alizés comme liquidateur amiable avec mission de réaliser l'actif, M. W... a présenté une requête au président d'un tribunal de grande instance pour être autorisé à procéder à la vente amiable d'un bien immobilier au bénéfice de l'un des associés ou d'un tiers.

3. La requête ayant été accueillie, l'un des associés, U... F..., aux droits duquel vient Mme K..., a saisi le juge des référés d'une demande de rétractation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme K... fait grief à l'arrêt de valider l'autorisation de vente amiable donnée à M. W... et de déclarer la promesse de vente subséquente du terrain à M. O... F... opposable à U... F..., alors « que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que, pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 21 juin 2014, l'arrêt retient que l'exposant, en contestant l'évaluation du terrain retenue par le liquidateur, n'a pas proposé de solutions positives pour faire avancer les opérations de liquidation et que l'article 497 du code de procédure civile offre aux tiers à qui une décision sur requête fait grief, la faculté de la contester, ce qui replace le juge en situation de statuer à nouveau sur les mérites de la requête mais à l'issue d'un débat contradictoire ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence, dans la requête ou dans l'ordonnance, de circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 493 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 493 et 812 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence, dans la requête et l'ordonnance, d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.

7. Pour valider l'autorisation de vente amiable donnée à M. W... et déclarer la promesse de vente subséquente du terrain à M. O... F... opposable à U... F..., l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché au liquidateur d'avoir soumis sa demande d'autorisation de cession amiable au président du tribunal statuant sur requête, l'examen de la requête démontrant que le liquidateur n'a rien fait d'autre que de présenter la situation telle qu'elle résulte de l'ensemble du dossier que même U... F... ne remet pas en cause et n'a pas cherché à obtenir un avantage indu à la faveur d'une présentation partiale, tronquée ou inexacte des faits et que l'article 497 du code de procédure civile offre aux tiers à qui une décision sur requête fait grief, la faculté de la contester, ce qui replace le juge en situation de statuer à nouveau sur les mérites de la requête mais à l'issue d'un débat contradictoire.

8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier l'existence, dans la requête ou dans l'ordonnance, de circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne M. W..., pris en sa qualité de liquidateur de la société civile immobilière Les Alizés, et M. O... F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. W..., es qualités, et M. O... F... et les condamne à payer à Mme K... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour U... F..., aux droits duquel vient son épouse, Mme T... K...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé l'autorisation de vente amiable donnée à Me W..., ès qualités de liquidateur de la SCI Les Alizés, portant sur un actif de la société, par ordonnance du 21 juin 2014 et d'AVOIR déclaré la promesse de vente subséquente du terrain à M. O... F..., en date du 19 septembre 2014, opposable à M. U... F....

AUX MOTIFS QUE
Sur le fond, la cour relève que les explications des appelants sur la succession des événements depuis que la décision de liquidation a été prise par les associés, sont toutes corroborées par ses pièces, procès-verbal d'assemblée générale et correspondances dont on peut en effet s'étonner que le premier juge n'ait pas fait mention. Il en ressort la démonstration claire que c'est M. U... F... qui a refusé la proposition d'achat de V... F... à un prix finalement avantageux, qui a exigé une nouvelle expertise en insistant sur l'échange de terrain ayant eu pour effet de situer une partie de la parcelle dans la zone des 50 pas géométriques. Pour un motif qu'il ne justifie absolument pas dans son argumentaire ni à ses pièces, il estime que le bien devait être revalorisé, alors que mettre l'accent sur la soumission d'une partie de la surface concernée au statut dérogatoire et contraignant réservé à la zone des 50 pas géométriques allait nécessairement à l'encontre de ses intérêts.
Quoi qu'il en soit, informé de la nouvelle évaluation à 204 400 €, de la proposition de rachat de M. V... F... à 205 000 € reprise au décès de ce dernier par M. O... F..., et invité à plusieurs reprises à faire valoir sa contre-proposition il est resté taisant, retardant à l'excès les opérations de liquidation. Il a eu depuis le premier rapport d'expertise de décembre 2011 et avec l'accord exprès du liquidateur, près de 2 ans pour se porter acquéreur lui-même, ou pour faire diligenter une contre-expertise par l'expert de son choix, ou pour proposer au liquidateur un candidat acquéreur au prix qu'il aurait estimé satisfactoire, mais en dehors d'un rejet systématique des solutions proposées pour faire avancer les opérations de liquidation, il n'a manifesté aucun comportement positif.
Dans ce contexte, il ne peut être reproché au liquidateur d'avoir soumis sa demande d'autorisation de cession amiable au président du tribunal statuant sur requête. L'examen de la requête présentée le 18 décembre 2013, démontre que le liquidateur n'a rien fait d'autre que de présenter la situation telle qu'elle résulte présentement de l'ensemble du dossier que même M. U... F... ne remet pas en cause. Il n'a donc en aucune façon cherché à obtenir un avantage indu à la faveur d'une présentation partiale, tronquée ou inexacte des faits.
Ceci étant dit, l'article 497 du code de procédure civile offre aux tiers à qui une décision sur requête fait grief, la faculté de la contester, ce qui replace le juge en situation de statuer à nouveau sur les mérites de la requête mais à l'issue d'un débat contradictoire. M. U... F... a régulièrement bénéficié de ses dispositions.
Compte tenu de l'analyse des événements et du contexte exposé ci-dessus, la cour estime d'une part que l'ordonnance sur requête du 21 juin 2014 était bien fondée et qu'il n'y avait pas lieu de la rétracter,
D'autre part, il convient d'infirmer l'ordonnance du 22 décembre 2016, en ce qu'elle a déclaré la promesse de vente au profit de M. O... F... inopposable à la SCI LES ALIZES, alors que cette société est liquidée et qu'elle n'était pas partie à la procédure, mais de déclarer la promesse litigieuse opposable à M. U... F..., qui est le seul ancien associé de la SCI à y avoir vu un motif de contestation.
Ses allégations en faveur d'une prétendue collusion entre le liquidateur et O... F... sont parfaitement inopérantes dès lors qu'ayant toujours été tenu parfaitement informé des propositions de rachat qui se sont succédées, et invité à plusieurs reprises à formuler une contreproposition avant une certaine date dont il n'a jamais tenu compte, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même d'avoir manqué l'opportunité d'acquérir en son propre nom ce terrain qu'il estimait sous-évalué à 205 000 €, pour réaliser la plus-value dont M. O... F... a pu profiter en se montrant plus réactif que lui.
Il sera débouté de toutes ses demandes, condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et l'équité commande d'allouer aux appelants la somme de 3 000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

ALORS D'UNE PART QUE l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que, pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 21 juin 2014, l'arrêt retient que l'exposant, en contestant l'évaluation du terrain retenue par le liquidateur, n'a pas proposé de solutions positives pour faire avancer les opérations de liquidation et que l'article 497 du code de procédure civile offre aux tiers à qui une décision sur requête fait grief, la faculté de la contester, ce qui replace le juge en situation de statuer à nouveau sur les mérites de la requête mais à l'issue d'un débat contradictoire ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence, dans la requête ou dans l'ordonnance, de circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 493 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 21 juin 2014, que, pour un motif qu'il ne justifie absolument pas dans son argumentaire ni à ses pièces, M. Y. F... estime que le bien devait être revalorisé, quand, dans ses conclusions d'appel (p. 9-10, § 23 et s.), l'exposant a allégué que la valorisation du terrain retenue par le liquidateur était invraisemblable, en relevant notamment que le terrain ne pouvait pas être évalué nu, que le prix au m² était inexact et que la constructibilité du terrain n'avait pas été prise en compte, la cour d'appel a dénaturé les conclusion de l'exposant et violé l'article 4 du code de procédure civile.

ALORS ENFIN QUE l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 21 juin 2014, que l'exposant ne justifiait absolument pas dans son argumentaire de la raison pour laquelle le bien aurait dû être revalorisé et qu'en contestant l'évaluation du terrain, il n'avait manifesté aucun comportement positif pour faire avancer les opérations de liquidation, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de l'exposant, n° 2, p. 2, n° 27, p. 10 et n° 33, p. 11), sur la vente du terrain, le 28 décembre 2015, à M. O... F... pour un prix de 205.000 €, permettant à ce dernier de le revendre trois semaines plus tard, le 22 janvier 2016, quasiment le double, soit au prix de 395.000 euros, démontrant par là même que l'exposant avait légitimement contesté l'évaluation du terrain retenue par le liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 493 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25946
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 04 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2020, pourvoi n°18-25946


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25946
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award