LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 septembre 2020
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 834 F-D
Pourvoi n° P 18-23.728
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. T... X...,
2°/ Mme H... C... , épouse X...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° P 18-23.728 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] , représentant la société Le Crédit lyonnais LCL, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, représentant Le Crédit lyonnais LCL, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu l'article 612 du code de procédure civile :
1. Selon ce texte, le délai du pourvoi en cassation est de deux mois.
2. Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2018) a été régulièrement signifié le 11 avril 2018.
3. En conséquence, le délai de pourvoi n'ayant pas été interrompu, le pourvoi, formé le 19 octobre 2018, n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.