LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 septembre 2020
Déchéance
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 833 F-D
Pourvoi n° E 18-17.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. T... O...,
2°/ Mme I... G... , épouse O...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° E 18-17.165 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige les opposant à la société Le Crédit Lyonnais LCL, société anonyme, dont le siège est [...] , agissant par son mandataire la société dénommée Crédit logement, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme O..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit Lyonnais LCL, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi invoquée en défense
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile :
1. Selon ce texte, le demandeur en cassation doit, à peine de déchéance, remettre au greffe de la Cour, dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
2. Les dispositions visées ne portent pas atteinte au droit d'accès à un tribunal dans sa substance même. Elles poursuivent un but légitime, qui est de garantir la célérité de la procédure et la bonne administration de la justice, et il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre ce but et les moyens employés.
3. M. et Mme O... se sont pourvus le 24 mai 2018 contre l'arrêt du 29 mars 2018 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, du dépôt au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans que les auteurs du pourvoi se soient prévalus d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai dont ils disposaient à cet effet .
4. Il y a lieu, dès lors, de contrôler la déchéance du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. et Mme O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme O... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.