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17/09/2020 | FRANCE | N°18-16830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 18-16830


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 574 F-D

Pourvoi n° R 18-16.830

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

Mme S... B... , épouse H..., domicil

iée [...] , a formé le pourvoi n° R 18-16.830 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 574 F-D

Pourvoi n° R 18-16.830

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

Mme S... B... , épouse H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 18-16.830 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à la commune de La Trinité-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme B... , de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la commune de La Trinité-sur-Mer, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mars 2018), par acte du 22 février 1980, M. et Mme B... , aux droits desquels est venue Mme H..., ont cédé à titre gratuit à la commune de la Trinité-sur-Mer (la commune) des parcelles comprises dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique, avec, notamment, en contrepartie, le report du coefficient d'occupation du sol (COS) des parcelles cédées sur celles dont les cédants restaient propriétaires.

2. Soutenant que la commune n'avait pas exécuté ses engagements, Mme H... a sollicité l'indemnisation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme H... fait grief à l'arrêt de rejeter ses conclusions notifiées le 8 janvier 2018, alors « que les parties peuvent échanger pièces et écritures jusqu'à la clôture de l'instruction ; que le juge ne peut écarter des débats des conclusions notifiées avant la clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché le respect du principe de la contradiction ; que pour écarter les conclusions régularisées par Mme H... le 8 janvier 2018, en réponse aux conclusions de la commune de la Trinité-sur-mer du 19 décembre 2017, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'elles avaient été déposées la veille de la clôture ; qu'en ne précisant pas en quoi la commune de la Trinité-sur-mer n'avait pas été en mesure de prendre connaissance de ces écritures et, si elle souhaitait y répondre, de solliciter le report de la clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 783 du code de procédure civile ensemble l'article 6 § de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a souverainement retenu, d'une part, qu'en attendant le 4 décembre 2017 pour déposer un second jeu de conclusions alors que l'affaire était en état depuis des conclusions déposées le 10 août 2015, Mme H... avait contraint la commune à conclure en urgence en quatorze jours, ce qu'elle n'avait, elle-même, pas fait après un second report de l'ordonnance de clôture, d'autre part, qu'en provoquant cette accélération de la procédure à l'approche immédiate de la date de la clôture qu'elle connaissait depuis un an et en concluant la veille de l'expiration du second délai de report de cette ordonnance, Mme H... n'avait pas respecté le principe de loyauté des échanges et n'avait pas permis que soit respecté le principe de la contradiction.

5. La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision de ce chef.

Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, réunis

Enoncé du moyen

6. Mme H... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites ses demandes, alors :

1°/ « que les créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics se prescrivent par quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; que l'action indemnitaire naît au jour où le titulaire d'un droit réel se voit privé de la possibilité de l'exercer ; que Mme H... faisait valoir contre la commune une créance en indemnisation de l'inexécution du report des droits à construire prévus par l'acte de cession du 22 février 1980 ; que le fait générateur de cette créance résulte de l'arrêté du 9 juillet 2010, par lequel la commune, en rejetant la demande de permis de construire, a refusé à Mme H... le bénéfice des droits à construire acquis le 22 février 1980 ; qu'en retenant que le fait générateur de la créance indemnitaire était constitué par l'adoption du POS du 25 juin 1988, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

2°/ qu'en disant que le fait générateur de la créance indemnitaire était constitué par l'adoption du POS du 25 juin 1988, tout en constatant que ce POS n'imposait aucune contrainte de respect du COS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que si le POS du 25 juin 1988 ne tenait pas compte du report du COS, il ne le méconnaissait pas non plus, de sorte qu'il ne caractérisait pas l'inexécution par la commune de son obligation ; que la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

3°/ que pour déclarer la demande indemnitaire prescrite, la cour d'appel a dit que le POS constituait le fait générateur de l'action en réparation, dès lors qu'il ne respectait pas les engagements en terme de droits à construire pris par la commune dans l'acte de cession du 22 février 1980 ; qu'en retenant, pour juger la demande de réparation non fondée, que ce même POS ne réglementait pas les droits à construire de sorte que la commune n'avait méconnu aucune de ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constations et a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la cour

7. D'abord, il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que Mme H... ait soutenu que le fait générateur de la créance invoquée résultait de l'arrêté du 9 juillet 2010, par lequel la commune, en rejetant la demande de permis de construire, lui avait refusé le bénéfice des droits à construire acquis le 22 février 1980. Le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit.

8. Ensuite, la cour d'appel n'a pas dit que le plan d'occupation des sols (POS) ne respectait pas les engagements en termes de droits à construire pris par la commune dans l'acte de cession du 22 février 1980. Le moyen manque en fait.

9. Enfin, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la prescription courrait à compter du jour où M. et Mme B... pouvaient avoir connaissance de l'éventuel non-respect par la commune de ses engagements souscrits dans l'acte du 22 février 1980, d'autre part, que, s'agissant des engagements relatifs aux règles d'urbanisme, une révision du POS était indispensable. La cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que le point de départ du délai quadriennal de prescription devait être fixé au 25 juin 1988, date de la première modification des règles d'urbanisme après l'acte du 22 février 1980.

10. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. Mme H... fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes prescrites et de les rejeter, alors « que, lorsqu'il estime la demande prescrite, le juge doit se dessaisir et ne peut en connaître au fond ; qu'après avoir jugé la demande indemnitaire de Mme H... prescrite, la cour d'appel l'a dite infondée ; qu'elle a ce faisant excédé ses pouvoirs et méconnu l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

12. Il résulte de ce texte que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond.

13. La cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui avait déclaré prescrite l'action de Mme H..., puis a débouté celle-ci de ses demandes.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. Il est fait application, ainsi que suggéré par la défense, des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. L'arrêt doit être cassé et annulé, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme H....

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute Mme B... , épouse H..., de l'ensemble de ses demandes en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme H... aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme H... et la condamne à payer à la commune de la Trinité-sur-Mer la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme B... , épouse H....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les conclusions notifiées dans l'intérêt de Mme H... le 8 janvier 2018, d'avoir confirmé le jugement ayant retenu que ses demandes étaient prescrites, et de les avoir rejetées,

AUX MOTIFS QUE l'article 15 du code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que l'article 16 du même code, dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le manquement à ce principe de loyauté des échanges entre les parties justifie que soient rejetées les conclusions ou pièces litigieuses ; que suite à la déclaration d'appel en date du 15 avril 2015, l'appelante a conclu le 10 juillet 2015 et l'intimée le 10 août 2015 ; qu'à défaut de conclusions depuis plus d'un an, 16 décembre 2016, les parties ont été avisées que l'ordonnance de clôture serait rendue le 5 décembre 2017 pour plaidoiries en audience collégiale le 25 janvier 2018 ; que le conseil de Madame S... B... épouse H... a attendu le 4 décembre 2017, veille de l'ordonnance de clôture, pour répondre à l'argumentation de l'intimée notifiée plus de deux ans auparavant, par conclusions du 10 août 2015, relatives notamment à la nature de son action, la prescription quadriennale et au point de départ du délai de prescription ; que le 5 décembre 2017, afin de permettre à la commune de la Trinité sur Mer de répondre à ses conclusions en dépit du manque évident de diligences de l'appelante, le conseiller la mise en état a accepté de reporter l'ordonnance de clôture au 21 décembre 2017 ; que la Commune intimée a notifié avec célérité en 14 jours des conclusions récapitulatives le 19 décembre 2017 ; que le même jour, le conseil de Madame H... a sollicité un report de l'ordonnance de clôture pour répondre à ces conclusions ; que le 21 décembre 2017, le conseiller de la mise en état a accepté un ultime report de l'ordonnance de clôture au 9 janvier 2018, soit seulement seize jours avant la date de l'audience de plaidoiries et deux jours avant l'expiration du délai imparti aux parties par l'article 912 du code de procédure civile pour déposer au greffe les pièces visées dans leurs conclusions ; que Madame H... n'a déposé de nouvelles conclusions que le 8 janvier 2018, c'est-à-dire la veille de l'ordonnance de clôture ; qu'il résulte de cette chronologie que c'est l'appelante qui, en attendant le 4 décembre 2017 pour déposer un second jeu de conclusions à l'approche des fêtes de fin d'année alors que l'affaire était en état depuis ces dernières conclusions du 10 août 2015 a contraint la Commune intimée à conclure en urgence en 14 jours, ce qu'elle n'a elle-même pas fait suite au second report de l'ordonnance de clôture ; que dans ces conditions, en provoquant cette accélération de la procédure à l'approche immédiate de la date de la clôture qu'elle connaissait depuis un an et en concluant la veille de l'expiration du second délai de report de cette ordonnance, l'appelante n'a pas respecté le principe de loyauté des échanges ci-dessus rappelés et n'a pas permis que soit respecté le principe de la contradiction ; que la cour rejettera donc des débats les conclusions notifiées dans l'intérêt de Madame S... H... le 8 janvier 2018 et retiendra ses conclusions numéro deux notifiées le 4 décembre 2017,

ALORS QUE les parties peuvent échanger pièces et écritures jusqu'à la clôture de l'instruction ; que le juge ne peut écarter des débats des conclusions notifiées avant la clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché le respect du principe de la contradiction ; que pour écarter les conclusions régularisées par Mme H... le 8 janvier 2018, en réponse aux conclusions de la commune de la Trinité-sur-mer du 19 décembre 2017, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'elles avaient été déposées la veille de la clôture ; qu'en ne précisant pas en quoi la commune de la Trinité-sur-mer n'avait pas été en mesure de prendre connaissance de ces écritures et, si elle souhaitait y répondre, de solliciter le report de la clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 783 du code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrites les demandes de Mme H... ;

AUX MOTIFS QUE la commune de la Trinité-sur-mer soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue à l'article 1 de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; que l'alinéa 1er de cet article dispose que : « sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. » ; que ce texte s'applique à toutes les créances y compris à la créance indemnitaire résultant, comme en l'espèce, de l'inexécution d'une convention ; que la créance constitue une demande d'indemnisation de la dépossession demeurée sans contrepartie par suite de l'inexécution par la commune des termes de la convention de cession du 22 février 1980 ainsi que l'a qualifiée la Cour de cassation dans son arrêt du 10 juillet 2013 ; qu'une telle action ne constitue donc pas une action en revendication d'un droit réel immobilier ; que si dans un premier temps, la Cour de cassation a considéré que la prescription quadriennale devait courir à compter de la décision judiciaire ayant constaté l'existence de la créance, elle considère depuis 2001 que cette prescription commence à courir le premier jour de l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; qu'en l'espèce la prescription court donc à compter du jour où les époux A... B... auraient pu avoir connaissance de l'éventuel non respect par la Commune de ses engagements souscrits dans l'acte du 22 février 1980 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que, dès 1981, la Commune de la Trinité sur Mer a tenu ses engagements contractuels en ce qui concerne la canalisation des eaux pluviales et la possibilité de raccordement au réseau d'égout, que s'agissant des règles d'urbanisme, la Commune a mis en oeuvre la procédure de révision du POS indispensables à leur modification ; que cette procédure s'est achevée le 25 juin 1988 par l'approbation du POS révisé ; que Monsieur A... B... est intervenu dans le cadre de cette révision comme en atteste son courrier en date du 22 juin 1984 adressé au commissaire enquêteur ; qu'il n'a cependant engagé aucune action postérieurement au 25 juin 1988 ; qu'au contraire, c'est sur la base du POS révisé en 1988 que Monsieur A... B... a autorisé le promoteur « Les Nouveaux Constructeurs » à déposer une demande de permis de construire sur ses parcelles le 20 décembre 1990 en vue de la réalisation d'une opération immobilière permettant l'édification de 57 logements et de commerces comparable à celle envisagée par Madame H... dans le cadre de sa demande de permis de construire déposée le 26 novembre 2009 ; que Madame H... qui vient aux droits de Monsieur A... B... a fait assigner la Commune le 17 février 2010 en exécution sous astreinte des engagements et servitudes contractées dans l'acte du 22 février 1980 ; qu'à la date de cette assignation, elle avait donc connaissance de l'éventuel non respect par la Commune de ses engagements souscrits dans l'acte du 22 février 1980 ; qu'elle ne peut donc utilement soutenir aujourd'hui que c'est la délibération du conseil municipal du 26 décembre 2013 approuvant la rénovation du Plan Local d'Urbanisme qui constitue le fait le générateur du dommage dont elle sollicite l'indemnisation ; que ce fait générateur, point de départ du délai quadriennal de prescription, doit donc être fixé au 25 juin 1988, date de la première modification des règles d'urbanisme postérieurement à l'acte du 22 février 1980 ; que c'est à compter de cette date que Monsieur A... B... pouvait se convaincre de l'inexécution contractuelle cause de sa créance indemnitaire et agir en justice ; que dans ces conditions, l'action indemnitaire de son ayant droit, Madame H..., aurait dû être engagée avant le 31 décembre 1992 ; que le permis de construire accordé par arrêté municipal du 19 avril 1991 est fondé sur le POS révisé en 1988 ; qu'ayant saisi le 14 juin 1991 le tribunal administratif d'une requête en annulation de ce permis, Madame H... ne peut utilement soutenir avoir ignoré les règles d'urbanisme appliquées par la commune ; qu'ainsi, même à supposer fixé au 14 juin 1991 le fait générateur de la créance indemnitaire que Madame H... fait valoir dans le cadre de la présente procédure, son action serait prescrite depuis le 31 décembre 1995 ; qu'il en serait d'ailleurs de même en considérant que la requête en annulation du 14 juin 1991 constitue un acte interruptif de prescription au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 puisqu'un nouveau délai quadriennal aurait alors couru à compter du jugement du tribunal administratif rendu le 14 décembre 1995 pour expirer le 31 décembre 1999 ; qu'au surplus, en tout état de cause, la Commune de la Trinité sur Mer rapporte la preuve qu'elle a respecté les clauses et servitudes prévues à l'acte du 22 février 1980 ; qu'en effet, sur les parcelles de Madame H... cadastrées en secteur UA le POS révisé n'imposait aucune contrainte de respect du COS et du CES et il était possible de construire des bâtiments d'une hauteur de 9 mètres à l'égout de toiture et de 15 mètres au faîtage comme prévu dans le permis de construire délivré le 19 avril 1991 relatif à l'opération immobilière acceptée par Monsieur A... B... ; qu'en écrivant à Madame H..., le 8 janvier 2010 qu'elle étudiait attentivement sa demande relative aux dispositions 1 et 2 de l'acte du 22 février 1980, la Commune n'a pas reconnu de façon non équivoque son inexécution contractuelle,

1) ALORS QUE les créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics se prescrivent par quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué; que l'action indemnitaire nait au jour où le titulaire d'un droit réel se voir privé de la possibilité de l'exercer ; que Mme H... faisait valoir contre la commune une créance en indemnisation de l'inexécution du report des droits à construire prévus par l'acte de cession du 22 février 1980 ; que le fait générateur de cette créance résulte de l'arrêté du 9 juillet 2010, par lequel la commune, en rejetant la demande de permis de construire, a refusé à Mme H... le bénéfice des droits à construire acquis le 22 février 1980; qu'en retenant que le fait générateur de la créance indemnitaire était constitué par l'adoption du P.O.S du 25 juin 1988, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

2) ALORS QU'en disant que le fait générateur de la créance indemnitaire était constitué par l'adoption du P.O.S du 25 juin 1988, tout en constatant que ce P.O.S n'imposait aucune contrainte de respect du C.O.S, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que si le P.O.S du 25 juin 1988 ne tenait pas compte du report du C.O.S, il ne le méconnaissait pas non plus, de sorte qu'il ne caractérisait pas l'inexécution par la commune de son obligation ; que la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrites les demandes de Mme H... et de l'avoir déboutée de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la commune de la Trinité-sur-mer rapporte la preuve qu'elle a respecté les clauses et servitudes prévues à l'acte du 22 février 1980 ; qu'en effet, sur les parcelles de Madame H... cadastrées en secteur UA, le POS révisé n'imposait aucune contrainte de respect du COS et du CES et il était possible de construire des bâtiments d'une hauteur de 9 mètres à l'égout de toiture et de 15 mètres au faîtage comme prévu dans le permis de construire délivré le 19 avril 1991 relatif à l'opération immobilière acceptée par Monsieur A... B... ; qu'en écrivant à Madame H..., le 8 janvier 2010 qu'elle étudiait attentivement sa demande relative aux dispositions 1 et 2 de l'acte du 22 février 1980, la commune n'a pas violé de façon non équivoque son inexécution contractuelle,

1) ALORS QUE lorsqu'il estime la demande prescrite, le juge doit se dessaisir et ne peut en connaitre au fond ; qu'après avoir jugé la demande indemnitaire de Mme H... prescrite, la cour d'appel l'a dite infondée ; qu'elle a ce faisant excédé ses pouvoirs et méconnu l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE pour déclarer la demande indemnitaire prescrite, la cour d'appel a dit que le P.O.S constituait le fait générateur de l'action en réparation, dès lors qu'il ne respectait pas les engagements en terme de droits à construire pris par la commune dans l'acte de cession du 22 février 1980 ; qu'en retenant, pour juger la demande de réparation non fondée, que ce même P.O.S ne réglementait pas les droits à construire de sorte que la commune n'avait méconnu aucune de ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constations et a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-16830
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2020, pourvoi n°18-16830


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.16830
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