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17/09/2020 | FRANCE | N°18-12340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 18-12340


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 572 F-D

Pourvoi n° K 18-12.340

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. X... P..., domicilié [...] , a fo

rmé le pourvoi n° K 18-12.340 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'o...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 572 F-D

Pourvoi n° K 18-12.340

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. X... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-12.340 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. R... J..., domicilié [...] ,

2°/ à la société L'Odéon, société civile immobilière, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur amiable M. U... L... ,

3°/ à la société Hexagone développement immobilière (HDI), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. P..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. J..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. P... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière L'Odéon (la SCI) et la société Hexagone développement immobilière (société HDI).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 29 octobre 2015, pourvoi n° 14-18.872), le 30 juin 1995, M. J..., architecte, a conclu avec MM. P... et L... un protocole relatif à l'aménagement d'un immeuble. Le 27 février 1997, MM. P..., L... et la société HDI ont conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. J..., agissant comme mandataire commun du groupement [...], relatif aux travaux à réaliser sur une première tranche du programme. Le 2 décembre 1997, un contrat de maîtrise d'oeuvre relative à la partie Est de l'immeuble a été conclu entre la SCI et M. J.... Le 30 mars 1999, MM. P... et L... ont cédé à la société HDI leurs droits dans l'opération de promotion immobilière.

3. M. J... a assigné MM. P... et L... en paiement du solde de sa rémunération et de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, et le second moyen, réunis

Enoncé des moyens

4. M. P... fait grief à l'arrêt de le condamner, solidairement avec M. L..., à payer à M. J... les sommes de 48 784 euros, sous déduction de la somme de 4 573,47 euros (30 000 francs) réglée en exécution de l'ordonnance de référé du 16 mai 2002, et de 65 638 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'engagement pris aux termes du protocole du 30 juin 1995, alors :

« 1°/ la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée ; qu'elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier ; qu'en l'espèce, M. P... faisait valoir que s'il avait conclu le 30 juin 1995, aux côtés de M. L..., un contrat avec R... J..., architecte, pour que ce dernier procède aux études d'avant-projet sommaire d'aménagement de l'ensemble immobilier dit des Folies Arlésiennes, les parties avaient ensuite convenu, compte tenu de l'ampleur du projet, de nover ce contrat en concluant deux autres contrats, le premier ayant été signé le 27 février 1997 entre MM. P..., L..., la société HDI et l'architecte D... J... agissant en tant que mandataire commun du groupement [...] et le second ayant été signé le 2 décembre 1997 entre la SCI L'Odéon, qui appartenait à M. P... et à M. L..., et M. J..., ces deux contrats incluant l'obligation d'établir les études d'avant-projet sommaire ; qu'en relevant pour juger que ces contrats du 27 février 1997 et du 2 décembre 1997 n'avaient pas entraîné novation du contrat du 30 juin 1995 qu'ils avaient été conclus par des parties différentes de celles du contrat du 30 juin 1995, quand l'identité des parties aux contrats successifs n'est pas une condition de la novation, la cour d'appel a violé les articles 1271 et 1273 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'elle soit admise, que la novation ait été exprimée en des termes formels ; qu'en l'espèce, en relevant pour juger que M. P... ne pouvait pas se prévaloir de l'extinction du contrat du 30 juin 1995 par novation malgré la signature des contrats du 27 février 1997 et du 2 décembre 1997 que ces contrats avaient été conclus sans stipulation expresse de novation, la cour d'appel a derechef violé les articles 1271 et 1273 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée ; qu'elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat conclu le 2 décembre 1997 entre la SCI L'Odéon, composée de M. P... et de M. L..., et R... J..., architecte, ayant pour objet la réhabilitation de la partie Sud-Est de l'ensemble immobilier, comprenait l'élaboration d'un avant-projet sommaire déjà prise en compte au titre du protocole d'accord en date du 30 juin 1995 conclu entre MM. P..., L... et R... J... ; qu'en jugeant que M. P... ne pouvait pas se prévaloir de l'extinction du contrat du 30 juin 1995 par novation malgré la signature du contrat du 2 décembre 1997, quand il ressortait de ses propres constatations qu'il y avait eu novation de l'obligation d'établir un avant-projet sommaire avec la substitution de la SCI L'Odéon à M. P... et à M. L..., la cour d'appel a violé les articles 1271 et 1273 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé, par motif adopté, que dans la mesure où le contrat du 30 juin 1995 prévoyait que les honoraires de l'architecte dus au titre des études d'avant-projet sommaire seraient « réglés au prorata du projet réellement entrepris », les honoraires étaient dus au prorata des études réalisées de sorte que M. J..., qui avait réalisé toutes les études préliminaires, avait droit à l'intégralité des honoraires convenus ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait du contrat que les honoraires n'étaient dus en intégralité que si l'ensemble du projet de promotion immobilière de 40 millions de francs était réellement entrepris et non si les études d'avant-projet sommaire étaient réalisées, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise du contrat du 30 juin 1995, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

5. D'une part, la cour d'appel, qui n'a pas exigé que l'intention de nover soit formellement exprimée, a souverainement retenu que les différents contrats, conclus sans stipulation expresse de novation, n'emportaient pas annulation implicite des engagements souscrits en vertu du premier d'entre-eux et a pu, par ces seuls motifs, rejeter le moyen tiré de la novation.

6. D'autre part, en retenant, par motifs adoptés, par une interprétation souveraine que l'ambiguïté des termes du protocole du 30 juin 1995 rendait nécessaire, que le « projet » relevant des études ne devait pas être confondu avec les « travaux » relevant de la réalisation et en relevant que l'expert avait constaté que les études préliminaires menées par M. J... l'avaient été sur l'intégralité des parcelles objet du protocole, la cour d'appel, qui en a déduit que MM. L... et P... devaient payer à M. J... la solde de la rémunération prévue dans le protocole du 30 juin 1995, sous réserve de la déduction de la somme versée en exécution de l'ordonnance de référé en date du 16 mai 2002, n'a pas dénaturé ce protocole.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

8. M. P... fait grief à l'arrêt de le condamner, solidairement avec M. L..., à payer à M. J... la somme de 48 784 euros, sous déduction à faire de la somme de 4 573,47 euros réglée en exécution de l'ordonnance de référé du 16 mai 2002, alors « que la solidarité ne se présumant pas, les juges du fond ne peuvent, lorsque l'obligation n'a pas été qualifiée de solidaire dans le titre constitutif de l'obligation, prononcer une condamnation solidaire que si cette solidarité ressort clairement et nécessairement de l'acte ; qu'en l'espèce, en condamnant solidairement les maîtres d'oeuvre à payer à l'architecte le solde des honoraires dus en vertu du contrat du 30 juin 1995 sans préciser en quoi la solidarité des maîtres d'oeuvre, qui n'avait pas été prévue dans le contrat, pouvait être déduite de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1202 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1202 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

9. Aux termes de ce texte, la solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée.

10. L'arrêt condamne solidairement MM. P... et L... au paiement du solde des honoraires dus en vertu du contrat du 30 juin 1995.

11. En statuant ainsi, sans caractériser un engagement solidaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la solidarité de la condamnation à paiement de MM. P... et L... de la somme de 48 784 euros sous déduction à faire de la somme de 4 573,47 euros réglée en exécution de l'ordonnance de référé du 16 mai 2002 au titre du solde des honoraires prévus au protocole du 30 juin 1995 au profit de M. J..., l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande tendant au prononcé de la solidarité des condamnations à paiement de MM. P... et L... ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. P....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. P... solidairement avec M. L... à payer à M. J... la somme de 48.784 euros TTC sous déduction à faire de la somme de 4.573,47 euros (30.000 francs) réglée en exécution de l'ordonnance de référé du 16 mai 2002 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert G... considère justement, sur la base des pièces qui lui ont été fournies, que R... J... a, dans le cadre de l'application du protocole d'accord initial en date du 30 juin 1995, accompli les études préliminaires sur l'intégralité des parcelles, objet du contrat et qu'il a exécuté l'avant-projet sommaire, pour le montant convenu de 48.784 euros TTC (320.000 Frs) ; que le moyen par lequel X... P... se prévaut de l'extinction du contrat du 30 juin 1995, par novation, du fait de la signature des contrats subséquents en date du 27 février 1997 et du 2 décembre 1997, est inopérant, ces contrats conclus par des parties différentes, sans stipulation expresse de novation, n'emportant pas annulation implicite des engagements souscrits aux termes du premier contrat ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement U... L... et X... P... à payer à R... J..., au titre du solde de la rémunération prévue dans le protocole en date du 30 juin 1995, la somme de 48.784 euros TTC, sous réserve de la déduction de la somme de 4.573,47 euros versée en exécution de l'ordonnance de référé en date du 16 mai 2002, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2003, date de l'assignation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. J... sollicite la somme de 48.784,00 euros TTC au titre du solde de sa rémunération prévue dans le cadre du protocole de 1995 avec intérêts de droit depuis le 30/03/1999, date de cession du projet ; que M. P... s'oppose à cette demande considérant que le protocole du 30/06/1995 différait la perception des honoraires dans le temps à la date de la signature effective de l'ensemble immobilier, que la signature effective de l'ensemble de l'achat immobilier fait référence à la signature par HDI de l'acte de cession des consorts N... dans la mesure où HDI s'est substitué à MM. P... et L... bénéficiaires initiaux d'une promesse de vente, qu'ainsi la créance d'honoraires de M. J... a pris naissance à une date où M. P... et M. L... avaient cédé l'opération à HDI et qu'enfin M. P... n'a jamais signé à titre personnel l'acte d'achat de l'ensemble immobilier ; que pour autant même si effectivement le protocole indique que les honoraires seront dus qu'à la signature effective de l'ensemble immobilier, force est de constater qu'il s'agit d'une clause qui diffère l'exigibilité de la créance mais n'en change pas le débiteur ; que par ailleurs, le protocole ne précise pas que l'acte d'achat doit être signé par M. P... et/ou M. L... ; que le protocole du 30/06/1995 a été signé entre MM. JP Capitani et M. L... et M. J... et n'engagent qu'eux, ce protocole n'est pas opposable à HDI ; qu'enfin la phase d'étude réalisée par M. J... s'est déroulée sous la maîtrise d'ouvrage de MM. P... et L... ; que quant au montant des honoraires dus, M. P... subsidiairement reconnaît devoir une somme de 18.293,88 euros, en application du protocole qui prévoit que les honoraires seraient réglés au prorata du projet réellement entrepris et non sur la valeur globale du projet tel que résultant du protocole d'accord ; que comme le note justement l'expert judiciaire, il convient de ne pas confondre le « projet » qui relève des études et les « travaux » qui relèvent de la réalisation ; qu'en l'espèce, M. G... a constaté que les études préliminaires menées par M. J... l'ont été sur l'intégralité des parcelles objet du protocole du 30/06/1995 et les documents transmis montrent une phase d'études correspondant à un APS, soit un montant convenu de 48.784 euros TTC (320.000,00 francs) ; qu'en conséquence, M. L... et M. P... seront condamnés solidairement à payer à M. J... la somme de 48.784 euros TTC au titre du solde de la rémunération prévue dans le protocole du 30/06/1995 sous déduction à faire de la somme de 30.000,00 francs soit 4.573,47 euros en exécution de l'ordonnance de référé du 16/05/2002 avec intérêts au taux légal à compter du 21/12/2003, date de l'assignation valant mise en demeure suffisante ;

1) ALORS QUE la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée ; qu'elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier ; qu'en l'espèce, M. P... faisait valoir que s'il avait conclu le 30 juin 1995, aux côtés de M. L..., un contrat avec R... J..., architecte, pour que ce dernier procède aux études d'avant-projet sommaire d'aménagement de l'ensemble immobilier dit des Folies Arlésiennes, les parties avaient ensuite convenu, compte tenu de l'ampleur du projet, de nover ce contrat en concluant deux autres contrats, le premier ayant été signé le 27 février 1997 entre M. P..., M. L..., la société HDI et l'architecte D... J... agissant en tant que mandataire commun du groupement [...] et le second ayant été signé le 2 décembre 1997 entre la SCI L'Odéon, qui appartenait à M. P... et à M. L..., et M. J..., ces deux contrats incluant l'obligation d'établir les études d'avant-projet sommaire ; qu'en relevant pour juger que ces contrats du 27 février 1997 et du 2 décembre 1997 n'avaient pas entraîné novation du contrat du 30 juin 1995 qu'ils avaient été conclus par des parties différentes de celles du contrat du 30 juin 1995, quand l'identité des parties aux contrats successifs n'est pas une condition de la novation, la cour d'appel a violé les articles 1271 et 1273 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QU'il n'est pas nécessaire, pour qu'elle soit admise, que la novation ait été exprimée en des termes formels ; qu'en l'espèce, en relevant pour juger que M. P... ne pouvait pas se prévaloir de l'extinction du contrat du 30 juin 1995 par novation malgré la signature des contrats du 27 février 1997 et du 2 décembre 1997 que ces contrats avaient été conclus sans stipulation expresse de novation, la cour d'appel a derechef violé les articles 1271 et 1273 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3) ALORS QUE la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée ; qu'elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat conclu le 2 décembre 1997 entre la SCI L'Odéon, composée de M. P... et de M. L..., et R... J..., architecte, ayant pour objet la réhabilitation de la partie Sud-Est de l'ensemble immobilier, comprenait l'élaboration d'un avant-projet sommaire déjà prise en compte au titre du protocole d'accord en date du 30 juin 1995 conclu entre M. P..., M. L... et R... J... ; qu'en jugeant que M. P... ne pouvait pas se prévaloir de l'extinction du contrat du 30 juin 1995 par novation malgré la signature du contrat du 2 décembre 1997, quand il ressortait de ses propres constatations qu'il y avait eu novation de l'obligation d'établir un avant-projet sommaire avec la substitution de la SCI L'Odéon à M. P... et à M. L..., la cour d'appel a violé les articles 1271 et 1273 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé, par motif adopté, que dans la mesure où le contrat du 30 juin 1995 prévoyait que les honoraires de l'architecte dus au titre des études d'avant-projet sommaire seraient « réglés au prorata du projet réellement entrepris », les honoraires étaient dus au prorata des études réalisées de sorte que M. J..., qui avait réalisé toutes les études préliminaires, avait droit à l'intégralité des honoraires convenus ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait du contrat que les honoraires n'étaient dus en intégralité que si l'ensemble du projet de promotion immobilière de 40 millions de francs était réellement entrepris et non si les études d'avant-projet sommaire étaient réalisées, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise du contrat du 30 juin 1995, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

5) ALORS, en tout état de cause, QUE la solidarité ne se présumant pas, les juges du fond ne peuvent, lorsque l'obligation n'a pas été qualifiée de solidaire dans le titre constitutif de l'obligation, prononcer une condamnation solidaire que si cette solidarité ressort clairement et nécessairement de l'acte ; qu'en l'espèce, en condamnant solidairement les maîtres d'oeuvre à payer à l'architecte le solde des honoraires dus en vertu du contrat du 30 juin 1995 sans préciser en quoi la solidarité des maîtres d'oeuvre, qui n'avait pas été prévue dans le contrat, pouvait être déduite de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1202 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. P... solidairement avec M. L... à payer à R... J... la somme de 65.638 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'engagement pris aux termes du protocole du 30 juin 1995 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert G... considère justement, sur la base des pièces qui lui ont été fournies, que R... J... a, dans le cadre de l'application du protocole d'accord initial en date du 30 juin 1995, accompli les études préliminaires sur l'intégralité des parcelles, objet du contrat et qu'il a exécuté l'avant-projet sommaire, pour le montant convenu de 48.784 euros TTC (320.000 Frs) ; que le moyen par lequel X... P... se prévaut de l'extinction du contrat du 30 juin 1995, par novation, du fait de la signature des contrats subséquents en date du 27 février 1997 et du 2 décembre 1997, est inopérant, ces contrats conclus par des parties différentes, sans stipulation expresse de novation, n'emportant pas annulation implicite des engagements souscrits aux termes du premier contrat ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est également par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal de grande instance de Tarascon a condamné solidairement U... L... et X... P..., auxquels il est justement reproché d'avoir enfreint leur engagement contractuel d'assurer à R... J... un minimum de 50% de la mission de maîtrise d'oeuvre et ce, quelle que soit l'évolution future du projet et d'avoir ainsi permis son éviction de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, sauf une mission résiduelle de SPS, à payer à R... J... la somme de 65.638 euros TTC, correspondant selon l'avis motivé de l'expert G... à sa perte de bénéfices, après déduction des charges non engagées à hauteur de 60% ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. J... soutenant que M. L... et M. P... n'ont pas respecté les termes du protocole en ne s'assurant pas que M. J... aurait 50% de la mission de maîtrise d'oeuvre sur la totalité du projet, sollicite la somme de 164.096 euros TTC à titre de dommages et intérêts ; que le protocole d'accord en date du 30/06/1995 liant M. J... et MM. P... et L... stipule : « il est convenu que quelle que soit l'évolution future du projet, R... J... participera à la suite du projet, le maître de l'ouvrage se gardant la possibilité de compléter l'équipe de maîtrise d'oeuvre par un 2ème cabinet, R... J... conservera au minimum 50% de la mission » ; que M. P... soutient que par acte du 30/03/1999 M. P... et M. L... ont cédé à la société HDI leurs droits dans l'opération de promotion immobilière, HDI reprenant l'intégralité de leur engagement les déchargeant de leur engagement, notant que les relations entre M. J... et M. J... non appelé en la cause, demeurent inconnues ; que l'analyse des pièces produites aux débats révèle que la société HDI n'a pas repris l'intégralité des engagements de M. L... et M. P... ; qu'en effet, l'acte de cession du 30/03/1999 est sans ambiguïté sur le fait que concernant M. J... seul le contrat SPS est repris, M. J... étant pris comme « architecte de l'opération » d'ailleurs expressément mentionné ; que cette éviction de M. J... de l'équipe de maîtrise d'oeuvre est de plus confirmée par la signature d'un contrat de maîtrise d'oeuvre entre M. J... et HDI en date du 27/05/1999 ; qu'il précise en outre en son article 2-1 que M. R... J... est maintenu par HDI pour une mission de « coordination sécurité « (SPS) ; qu'ainsi M. L... et M. P... n'ont pas respecté leur engagement contractuel d'assurer à M. J... un minimum de 50% de la mission de maîtrise d'oeuvre et ce « quelle que soit l'évolution future du projet » ; que dès lors M. P... et M. L... en acceptant de céder à la société HDI leurs droits sans respecter cette clause de participation de M. J... à hauteur de 50% minimum se sont placés dans la situation de ne pas respecter leur engagement et doivent réparer le préjudice subi par M. J... ; que concernant le montant de celui-ci il ressort du rapport d'expertise de M. G... que la perte de bénéfice de M. J... s'élève à 65.638,00 euros TTC, ce dernier ayant justement déduit les charges non engagées à hauteur de 60% ; qu'en conséquence MM. L... et P... seront condamnés à payer à M. J... la somme de 65.638,00 euros TTC à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement constitutif de la créance indemnitaire ;

1) ALORS QUE la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée ; qu'elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier ; qu'en l'espèce, M. P... faisait valoir que s'il avait conclu le 30 juin 1995, aux côtés de M. L..., un contrat avec R... J..., architecte, pour que ce dernier procède aux études d'avant-projet sommaire d'aménagement de l'ensemble immobilier dit des Folies Arlésiennes, les parties avaient ensuite convenu, compte tenu de l'ampleur du projet, de nover ce contrat en concluant deux autres contrats, le premier ayant été signé le 27 février 1997 entre M. P..., M. L..., la société HDI et l'architecte D... J... agissant en tant que mandataire commun du groupement [...] et le second ayant été signé le 2 décembre 1997 entre la SCI L'Odéon, qui appartenait à M. P... et à M. L..., et M. J..., ces deux contrats incluant l'obligation d'établir les études d'avant-projet sommaire ; qu'en relevant pour juger que ces contrats du 27 février 1997 et du 2 décembre 1997 n'avaient pas entraîné novation du contrat du 30 juin 1995 qu'ils avaient été conclus par des parties différentes de celles du contrat du 30 juin 1995, quand l'identité des parties aux contrats successifs n'est pas une condition de la novation, la cour d'appel a violé les articles 1271 et 1273 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QU'il n'est pas nécessaire, pour qu'elle soit admise, que la novation ait été exprimée en des termes formels ; qu'en l'espèce, en relevant pour juger que M. P... ne pouvait pas se prévaloir de l'extinction du contrat du 30 juin 1995 par novation malgré la signature des contrats du 27 février 1997 et du 2 décembre 1997 que ces contrats avaient été conclus sans stipulation expresse de novation, la cour d'appel a derechef violé les articles 1271 et 1273 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3) ALORS QUE la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée ; qu'elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat conclu le 2 décembre 1997 entre la SCI L'Odéon, composée de M. P... et de M. L..., et R... J..., architecte, ayant pour objet la réhabilitation de la partie Sud-Est de l'ensemble immobilier, comprenait l'élaboration d'un avant-projet sommaire déjà prise en compte au titre du protocole d'accord en date du 30 juin 1995 conclu entre M. P..., M. L... et R... J... ; qu'en jugeant que M. P... ne pouvait pas se prévaloir de l'extinction du contrat du 30 juin 1995 par novation malgré la signature du contrat du 2 décembre 1997, quand il ressortait de ses propres constatations qu'il y avait eu novation de l'obligation d'établir un avant-projet sommaire avec la substitution de la SCI L'Odéon à M. P... et à M. L..., la cour d'appel a violé les articles 1271 et 1273 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-12340
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2020, pourvoi n°18-12340


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.12340
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