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17/09/2020 | FRANCE | N°16-17234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2020, 16-17234


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 852 F-D

Pourvoi n° P 16-17.234

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

La société L'Enclos immobilier, société civile immobilière, do

nt le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 16-17.234 contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8),...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 852 F-D

Pourvoi n° P 16-17.234

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

La société L'Enclos immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 16-17.234 contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... U..., domicilié [...] ,

2°/ à N... J..., ayant été domiciliée [...] , décédée, représentée par le service des domaines, pris en qualité de curateur de sa succession vacante,

3°/ à M. T... G..., domicilié [...] ,

4°/ à M. D... P..., domicilié [...] ,

5°/ à la caisse de Crédit mutuel de Juvisy-sur-Orge, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse de Crédit mutuel du Val d'Orge,

6°/ au Trésor public, représenté par le trésorier de Draveil, domicilié [...] ,

7°/ à la société Aboukrat foncier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

8°/ au service des domaines, dont le siège est [...] , pris en qualité de curateur de la succession vacante de N... J..., représenté par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine et le directeur général des finances publiques,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société L'Enclos immobilier, de la SCP Foussard et Froger, avocat du service des domaines, en sa qualité de curateur de la succession vacante de N... J..., représenté par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine et le directeur général des finances publiques, de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Juvisy-sur-Orge, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Aboukrat foncier, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à la société L'Enclos immobilier de la reprise de l'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2016), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse de Crédit mutuel de Juvisy-sur-Orge et le Trésor public à l'encontre de la SCI L'Enclos Immobilier (la SCI), le bien saisi a été adjugé à la société Aboukrat foncier le 9 mai 2012, qui en a consigné le prix le 14 septembre 2012 ; que le prix de vente a été remis aux créanciers inscrits les 18 avril 2014 et 10 juillet 2014 en exécution du jugement d'un juge de l'exécution ayant procédé à la répartition du prix de vente ; que le 27 mars 2015, la SCI a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à voir constater la résolution de la vente depuis le 23 juillet 2012, faute de consignation du prix de vente par l'adjudicataire dans le délai de deux mois à compter de l'adjudication définitive ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le certificat de non-consignation n'est exigé que de la personne poursuivant la réitération des enchères et non de celui qui demande la résolution de la vente à titre principal ; qu'en retenant néanmoins que le débiteur saisi était irrecevable à soulever la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix en l'absence de signification à l'adjudicataire du certificat de non-consignation, la cour d'appel a violé les articles L. 322-12, R. 322-67 et R. 322-68 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ qu'à défaut de demande de réitération des enchères, en cas de défaut de versement du prix d'adjudication ou de sa consignation et du paiement des frais, la vente est résolue de plein droit ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable l'action en résolution de la vente, sur le fait que, par jugement du 11 décembre 2013, le juge a procédé à la distribution judiciaire du prix et que ce prix a été remis aux créanciers, cependant que de telles circonstances étaient sans influence sur la recevabilité de l'action en résolution de la vente, la cour d'appel a méconnu l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le prix d'adjudication avait été consigné, c'est à bon droit, abstraction faite des motifs critiqués par la première branche, que la cour d'appel a retenu que la SCI ne pouvait plus agir en constatation de la résolution de cette vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE le rétablissement du pourvoi n° P 16-17.234 au rang des affaires à juger ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Enclos immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Enclos immobilier ; la condamne à payer à la société Aboukrat foncier la somme 2 000 euros et à la caisse de Crédit mutuel de Juvisy-sur-Orge, la somme 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société L'Enclos immobilier

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué déclaré irrecevables les demandes de la Sci L'Enclos Immobilier ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit ; que selon l'article R. 322-56 du même code, le versement du séquestre ou la consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l'adjudicataire est opérée dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive à peine de réitération des enchères ; que la même sanction est attachée au défaut de paiement des frais de poursuite dan le même délai par l'article R. 322-58 ; que le défaut de paiement permet, en effet, la mise en oeuvre de la procédure de réitération des enchères qui consiste à remettre le bien en vente, l'article R. 322-67 précisant que toute personne qui poursuit la réitération des enchères se fait délivrer par le greffe un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié du versement du prix ou de sa consignation ou du paiement des frais taxés ou des droits de mutation qui doit être signifié à l'adjudicataire et au créancier poursuivant et l'article R. 322-58 que l'adjudicataire peut contester le certificat dans le délai de quinze jours suivant sa signification ; que comme l'a justement retenu le premier juge, le délai précité de deux mois ne peut courir qu'à l'expiration de ce dernier délai suivant la signification du certificat qui commande la réitération des enchères, conséquence nécessaire de la résolution de la vente ; qu'or ce délai n'a pu courir en l'espèce, la Sci L'Enclos Immobilier, qui ne prétend qu'au constat de la résolution de la vente, n'ayant pas sollicité ni, par suite, signifié le certificat de non versement ; que de plus, dès lors qu'aux termes de l'article R. 334-4 du code des procédures civiles d'exécution, le délai à l'expiration duquel le versement du prix de vente ou sa consignation auprès de la caisse des dépôts par l'acquéreur produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement est de six mois, que le prix a été consigné le 14 septembre 2012, qu'ainsi la consignation a produit à l'égard du débiteur saisi les effets d'un paiement et que le jugement de distribution judiciaire du prix rendu le 11 décembre 2013 contradictoirement à l'égard de la Sci L'Enclos Immobilier, qui était représentée à l'instance, est définitif, celle-ci n'est pas recevable à agir en résolution de la vente ; qu'il sera souligné que la société appelante argue de la collusion entre le créancier poursuivant et l'adjudicataire sans en apporter la moindre justification ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, la vente est résolue de plein droit faute de versement ou de consignation du prix et de paiement des frais taxés ; que le texte de l'article R. 322-56 du code des procédures civiles d'exécution rajoute que la consignation du prix doit être opérée dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication, à peine de réitération des enchères, et que les frais de poursuite doivent être payés par l'adjudicataire en sus du prix, en application de l'article R. 322-58 du code des procédures civiles d'exécution, avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication, à peine de réitération des enchères ; qu'en application de l'article R. 322-67 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne qui poursuit la réitération des enchères fait signifier à l'adjudicataire le certificat de non consignation ou paiement, comportant notamment la sommation d'avoir à payer le prix, les trais taxés et les droits de mutation dans un délai de 8 jours ; qu'à défaut pour l'adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix, les frais taxés ou les droits de mutation, le bien est remis en vente en application de l'article R. 322-66 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il en résulte que la vente encourt la résolution de plein droit, en application de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de tout versement ou consignation du prix et des frais taxés, ou faute pour l'adjudicataire d'avoir réglé le prix et les frais à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 322-56 du code des procédures civiles, puis de l'ultime délai de 8 jours prévu à l'article R. 322-67 (étant précisé que le défaut de consignation du prix et des frais dans les délais prescrits est sanctionné, en application de l'article R. 322-66, par la réitération des enchères) ; que le débiteur saisi se prévaut en l'occurrence du défaut de consignation du prix et des frais dans les délais prescrits ; que pour autant, il lui appartient, dans ce cas, de respecter les dispositions de l'article R. 322-67 relatives au certificat de non consignation, faisant notamment courir le délai de 8 jours à l'expiration duquel la vente est résolue de plein droit ; qu'or, la Sci L'Enclos Immobilier n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 322-67 et n'a jamais signifié à la Sarl Aboukrat Foncier aucun certificat de non consignation (de sorte que le délai n'a jamais commencé à courir) ; que plus encore, suite à la consignation du prix et des frais par l'adjudicataire, le juge a procédé, par jugement du 11/12/2013, à la distribution judiciaire du prix ; qu'au vu du courrier Carpa du 21/4/15, le prix de vente consigné a été remis, en exécution du jugement du 11/12/13, aux créanciers ; dès lors, la demande de la Sci Enclos Immobilier sera déclarée irrecevable pour défaut de droit d'agir ;

1°/ ALORS QUE le certificat de non consignation n'est exigé que de la personne poursuivant la réitération des enchères et non de celui qui demande la résolution de la vente à titre principal ; qu'en retenant néanmoins que le débiteur saisi était irrecevable à soulever la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix en l'absence de signification à l'adjudicataire du certificat de non consignation, la cour d'appel a violé les articles L. 322-12, R. 322-67 et R. 322-68 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ ALORS QU'à défaut de demande de réitération des enchères, en cas de défaut de versement du prix d'adjudication ou de sa consignation et du paiement des frais, la vente est résolue de plein droit ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable l'action en résolution de la vente, sur le fait que, par jugement du 11 décembre 2013, le juge a procédé à la distribution judiciaire du prix et que ce prix a été remis aux créanciers, cependant que de telles circonstances étaient sans influence sur la recevabilité de l'action en résolution de la vente, la cour d'appel a méconnu l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-17234
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2020, pourvoi n°16-17234


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Colin-Stoclet, SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:16.17234
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