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16/09/2020 | FRANCE | N°19-25123

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2020, 19-25123


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

COUR DE CASSATION

FB

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

NON-LIEU A RENVOI

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 610 F-D

Pourvoi n° A 19-25.123

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINA

NCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

Par mémoires spéciaux présentés le 20 mai 2020, l'association Savon de Marseille France, dont le siège est [....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

COUR DE CASSATION

FB

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

NON-LIEU A RENVOI

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 610 F-D

Pourvoi n° A 19-25.123

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

Par mémoires spéciaux présentés le 20 mai 2020, l'association Savon de Marseille France, dont le siège est [...] , a formulé deux questions prioritaires de constitutionnalité (n° 915 et 916) à l'occasion du pourvoi n° A 19-25.123 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans une instance l'opposant au directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle, domicilié [...] .

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de l'association Savon de Marseille France, et les avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. Les questions prioritaires de constitutionnalité n° 915 et 916 sont jointes.
Irrecevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité rectifiées

2. Après avis donné aux parties, il y a lieu de constater l'irrecevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité rectifiées, faute de signification des mémoires rectificatifs au défendeur au pourvoi qui n'avait pas constitué avocat au moment de leur dépôt.

Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

3. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris, l'association Savon de Marseille France (l'ASDMF) a, par mémoires distincts et motivés, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

1°/ « Les dispositions des articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la propriété intellectuelle en ce qu'elles ne définissent pas les notions de « produits », « zones géographiques » et « originaires » portent-elles atteinte au principe d'égalité et de non-discrimination devant la loi définit à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à la Constitution de 1958 et au Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose que la loi doit être la même pour tous et à l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, imposant d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets contre le risque d'arbitraire ? »

2°/ « Les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-7 du code de la propriété intellectuelle qui prévoient que l'INPI doit vérifier le contenu des cahiers des charges et doit instruire la demande en s'assurant notamment que le périmètre de la zone ou du lieu, permet de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l'indication géographique portent-elles atteinte au principe résultant de l'article 34 de la Constitution selon lequel l'incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit, en l'occurrence le principe d'égalité et de non-discrimination devant la loi définit à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à la Constitution de 1958 et au Préambule de la Constitution de 1946 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Les articles L. 721-2, L. 721-3 et L. 721-7 du code de la propriété intellectuelle disposent :

- article L. 721-1 : « Constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l'extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l'article L. 411-4. » ;

- article L. 721-3 : « La demande d'homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion, défini à l'article L. 721-4, représentant les opérateurs concernés.
La décision d'homologation est prise après :
1° La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion ;
2° La réalisation d'une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ;
3° La consultation :
a) Des collectivités territoriales ;
b) Des groupements professionnels intéressés ;
c) Du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité lorsque la dénomination de l'indication géographique définie à l'article L. 721-2 peut entraîner un risque de confusion avec une indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée définies par le code rural et de la pêche maritime, existantes ou en cours d'instruction par l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
d) Des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation.
A défaut de réponse dans les deux mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.
Lorsqu'il instruit la demande d'homologation ou de modification du cahier des charges, l'Institut national de la propriété industrielle s'assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l'indication géographique.
La décision d'homologation vaut reconnaissance de l'organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l'indication géographique. Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d'avis au Journal officiel.
La redevance versée à l'Institut national de la propriété industrielle pour l'homologation du cahier des charges est à la charge de l'organisme défini à l'article L. 721-4. » ;

- article L. 721-7, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 applicable au litige : « Le cahier des charges d'une indication géographique précise :
1° Le nom de celle-ci ;
2° Le produit concerné ;
3° La délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ;
4° La qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé, ainsi que les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé associé ;
5° La description du processus d'élaboration, de production et de transformation, dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;
6° L'identité de l'organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs initiaux qu'il représente et les modalités financières de leur participation ;
7° Les modalités et la périodicité des contrôles, le type d'organisme mentionné à l'article L. 721-9 en charge de leur réalisation, ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit et des éléments spécifiques de l'étiquetage ;
8° Les obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des charges ;
9° Les modalités de mise en demeure et d'exclusion des opérateurs en cas de non-respect du cahier des charges ;
10° Le financement prévisionnel de l'organisme de défense et de gestion ;
11° Les éléments spécifiques de l'étiquetage ;
12° Le cas échéant, les engagements sociaux et environnementaux pris par les opérateurs regroupés au sein de l'organisme de défense et de gestion. ».

5. Ces dispositions sont applicables au litige, qui concerne la demande, déposée par l'ASDMF, d'homologation, par l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), de son cahier des charges « savon de Marseille », en vue de l'obtention d'une indication géographique visant à protéger des savons sous forme solide, liquide ou pâteuse produits par saponification sur le territoire français, à savoir l'ensemble des départements de la France métropolitaine et les départements d'Outre-Mer.

6. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. Cependant, d'une part, les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

8. D'autre part, si le principe d'égalité et de non-discrimination devant la loi, défini à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à la Constitution de 1958 et au Préambule de la Constitution de 1946, et l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, imposent au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prévenir le risque d'arbitraire, tel est le cas des dispositions contestées, en ce qu'elles visent les notions de « produits », « zones géographiques » et « originaires », lesquelles ne sauraient être prises isolément. En effet, ces dispositions sont insérées dans une section du code de la propriété intellectuelle intitulée « indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux », qui mentionne ainsi la catégorie dont relèvent les produits, tandis que l'article L. 721-1 indique ceux qui en sont exclus, avant d'ajouter des précisions sur les conditions de production ou de transformation, ainsi que sur les qualité, réputation ou caractéristiques qu'ils doivent présenter et qui les rattachent à la zone géographique ou au lieu déterminé dont ils sont originaires, observation étant faite que, conformément à l'article L. 721-7, 4°, c'est au demandeur à l'homologation d'une indication géographique qu'il appartient de préciser, dans le cahier des charges, les éléments établissant le lien entre le produit qu'il désigne et la zone géographique ou le lieu déterminé associé.

9. Enfin, c'est sans méconnaître le devoir, qui lui incombe, d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution, en particulier son article 34, que le législateur a défini les pouvoirs de l'INPI dans les dispositions contestées. L'article L. 721-3 du code de la propriété intellectuelle précise les vérifications et mesures d'instruction que l'INPI doit effectuer avant de prendre la décision d'homologuer le cahier des charges déposé, et indique que lorsqu'il instruit la demande, l'INPI « s'assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l'indication géographique », observation étant faite que l'exercice des pouvoirs de l'INPI et les délais d'exécution sont encadrés par les dispositions des articles R. 721-1 et suivants de ce code, issus des décrets d'application auxquels renvoie le texte. Quant à l'article L. 721-7 du même code, il énonce les précisions que doit contenir le cahier des charges déposé par le demandeur. Ainsi, les dispositions contestées ne comportent pas d'imprécisions, ambiguïtés ou obscurités, de nature à introduire une rupture d'égalité entre les différents demandeurs ou à les exposer à un risque d'arbitraire.

10. Les questions posées ne présentent donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués.

11. En conséquence, il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLES les mémoires rectificatifs ;

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-25123
Date de la décision : 16/09/2020
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2020, pourvoi n°19-25123


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Gouz-Fitoussi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.25123
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