La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2020 | FRANCE | N°19-15366

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15366


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 707 F-D

Pourvoi n° V 19-15.366

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

Le Grand Hôtel Intercontinental Paris,

dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-15.366 contre le jugement rendu le 11 avril 2019 par le tribunal d'instance de Paris (conte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 707 F-D

Pourvoi n° V 19-15.366

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

Le Grand Hôtel Intercontinental Paris, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-15.366 contre le jugement rendu le 11 avril 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union syndicale CGT du Commerce de la distribution et des services de Paris, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. B... G..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du Grand Hôtel Intercontinental Paris, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 11 avril 2019), les élections au comité social et économique de la société Le Grand Hôtel Intercontinental Paris (la société) ont eu lieu le 8 janvier 2019. L'union syndicale CGT du Commerce de la distribution et des services de Paris (le syndicat) a obtenu cinq élus titulaires dans le collège employé et deux dans le collège agent de maîtrise. Le 10 janvier 2019, le syndicat a désigné deux délégués syndicaux issus du collège employé et agent de maîtrise.

2. Revendiquant l'application d'un accord d'entreprise du 14 novembre 2018 relatif au droit syndical, le syndicat a désigné un troisième délégué syndical issu du collège cadre, M. G....

3. La société a saisi le tribunal d'instance le 21 janvier 2019 pour obtenir l'annulation de la désignation de M. G....

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation, le 10 janvier 2019, de M. G... comme délégué syndical supplémentaire par le syndicat, alors :

« 1°/ que l'accord d'entreprise énonçant que ''selon les dispositions légales, pour un effectif compris entre 50 et 999 salariés, le nombre de délégués syndicaux est fixé à un par organisation syndicale représentative ; en outre, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Les parties conviennent que chaque organisation syndicale représentative de l'Hôtel pourra désigner deux délégués syndicaux sans qu'il soit fait application de la condition légale susvisée'' permet seulement à chaque organisation syndicale représentative de désigner, outre un délégué en application de l'article R. 2143-2 du code du travail, un délégué syndical supplémentaire prévu par l'article L. 2143-4 du même code, même s'il ne réunit pas la condition exigée par ce texte, et sans que la réunion de cette condition l'autorise à désigner un troisième délégué ; qu'en retenant qu'une organisation syndicale au sein du Grand Hôtel Intercontinental Paris pouvait désigner deux délégués syndicaux en application de l'accord du 14 novembre 2018 et un délégué syndical supplémentaire en application de l'article L. 2143-4 du code du travail si elle en réunissait les conditions, le tribunal a violé l'accord d'entreprise relatif au droit syndical et au fonctionnement du Comité Social et Economique du 14 novembre 2018, les articles L. 2141-10, L. 2143-4 et R. 2143-2 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant que la référence, dans l'accord d'entreprise relatif au droit syndical du 14 novembre 2018, au texte de l'article L. 2143-4 du code du travail, n'établissait pas que les parties avaient décidé de fusionner le deuxième délégué syndical conventionnel avec le délégué syndical supplémentaire prévu par cet article et renoncé au droit de désigner un délégué supplémentaire lorsque le syndicat avait obtenu un ou des élus dans le collège autre que le collège employé, cependant que l'accord n'emportait aucune renonciation au droit, qu'il rappelait la possibilité de désigner un délégué supplémentaire lorsque le syndicat avait obtenu un ou des élus dans le collège autre que le collège employé, et ne faisait qu'étendre ce droit, sans condition, à tout syndicat représentatif, le tribunal a violé de plus fort l'accord d'entreprise relatif au droit syndical et au fonctionnement du Comité Social et Economique du 14 novembre 2018, les articles L. 2141-10, L. 2143-4 et R. 2143-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Le tribunal a exactement décidé que la possibilité offerte aux organisations syndicales par une convention ou un accord collectif de travail plus favorable qui prévoit la désignation de délégués syndicaux en plus du nombre de délégués syndicaux résultant de la loi, ne saurait les priver, lorsqu'elles réunissent les conditions posées par l'article L. 2143-4 du code du travail, du droit de désigner un délégué syndical supplémentaire appartenant au personnel de l'encadrement.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Le Grand Hôtel Intercontinental Paris.

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la société Grand Hôtel Intercontinental Paris de sa demande d'annulation de la désignation, le 10 janvier 2019, de M. G... comme délégué syndical supplémentaire par l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris ;

Aux motifs que l'accord d'entreprise du 14 novembre 2018 relatif au droit syndical et au fonctionnement du comité social et économique prévoit au chapitre 2 sur les délégués syndicaux « selon les dispositions légales, pour un effectif compris entre 50 et 999 salariés, le nombre de délégués syndicaux est fixé à un par organisation syndicale représentative ; en outre, dans les entreprises d'au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection au comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Les parties conviennent que chaque organisation syndicale représentative de l'hôtel pourra désigner deux délégués syndicaux sans qu'il soit fait application de la condition légale susvisée » ; que cette disposition conventionnelle permet à chaque organisation syndicale représentative de désigner deux délégués syndicaux à la seule condition d'être représentative et sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un élu dans un collège autre que le collège employé ; que c'est donc une dérogation plus favorable aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail prévoyant pour cet effectif, un seul délégué syndical (articles L. 2143-12 et R 2143-2 du code du travail) ; que la seule référence au texte de l'article L. 2143-4 du code du travail dans la disposition conventionnelle ne peut être suffisante pour considérer que les parties à l'accord d'entreprise ont décidé de fusionner le deuxième délégué syndical conventionnel avec le délégué syndical supplémentaire prévu par cet article et ont ainsi potentiellement renoncé au droit de désigner un délégué syndical supplémentaire, lorsque le syndicat a obtenu un ou des élus dans le collège autre que le collège employé ; qu'en effet, la renonciation à un droit doit être expresse et sans équivoque et ne peut être ni implicite, ni ambigüe (ce que démontre le présent débat sur cette clause conventionnelle) ; qu'une organisation syndicale au sein du Grand Hôtel Intercontinental Paris est donc en mesure de désigner deux délégués syndicaux, de par les dispositions conventionnelles du 14 novembre 2018 ainsi qu'un délégué syndical supplémentaire de par l'article L. 2143-4 du code du travail si elle en réunit les conditions, ce dont elle n'est pas privée par la clause de l'accord d'entreprise ;

qu'en l'espèce, les élections au comité social et économique se sont déroulées le 8 janvier 2009 et la CGT a obtenu 5 élus titulaires dans le collège employé, 2 élus titulaires dans le collège agents de maîtrise ; que M. G..., candidat CGT au collège cadre, n'a pas été élu mais a obtenu 16 suffrages sur 62 valablement exprimés, soit plus de 10% ; que la CGT dispose donc d'élus dans le deuxième collège ; que par courriers séparés du 10 janvier 2019 remis en mains propres à la direction des ressources humaines, la CGT a désigné M. W..., élu du collège agent de maîtrise, et M. O..., élus du collège employé, délégués syndicaux, M. G... délégué syndical supplémentaire, cadre appartenant donc à la catégorie d'un des deux autres collèges visés à l'article L. 2143-4 du code du travail ; que cette désignation valide ne sera pas annulée ;

Alors 1°) que l'accord d'entreprise énonçant que « selon les dispositions légales, pour un effectif compris entre 50 et 999 salariés, le nombre de délégués syndicaux est fixé à un par organisation syndicale représentative; en outre, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Les parties conviennent que chaque organisation syndicale représentative de l'Hôtel pourra désigner deux délégués syndicaux sans qu'il soit fait application de la condition légale susvisée » permet seulement à chaque organisation syndicale représentative de désigner, outre un délégué en application de l'article R. 2143-2 du code du travail, un délégué syndical supplémentaire prévu par l'article L. 2143-4 du même code, même s'il ne réunit pas la condition exigée par ce texte, et sans que la réunion de cette condition l'autorise à désigner un troisième délégué ; qu'en retenant qu'une organisation syndicale au sein du Grand Hôtel Intercontinental Paris pouvait désigner deux délégués syndicaux en application de l'accord du 14 novembre 2018 et un délégué syndical supplémentaire en application de l'article L. 2143-4 du code du travail si elle en réunissait les conditions, le tribunal a violé l'accord d'entreprise relatif au droit syndical et au fonctionnement du Comité Social et Economique du 14 novembre 2018, les articles L. 2141-10, L. 2143-4 et R. 2143-2 du code du travail ;

Alors 2°) qu'en retenant que la référence, dans l'accord d'entreprise relatif au droit syndical du 14 novembre 2018, au texte de l'article L. 2143-4 du code du travail, n'établissait pas que les parties avaient décidé de fusionner le deuxième délégué syndical conventionnel avec le délégué syndical supplémentaire prévu par cet article et renoncé au droit de désigner un délégué supplémentaire lorsque le syndicat avait obtenu un ou des élus dans le collège autre que le collège employé, cependant que l'accord n'emportait aucune renonciation au droit, qu'il rappelait la possibilité de désigner un délégué supplémentaire lorsque le syndicat avait obtenu un ou des élus dans le collège autre que le collège employé, et ne faisait qu'étendre ce droit, sans condition, à tout syndicat représentatif, le tribunal a violé de plus fort l'accord d'entreprise relatif au droit syndical et au fonctionnement du Comité Social et Economique du 14 novembre 2018, les articles L. 2141-10, L. 2143-4 et R. 2143-2 du code du travail ;

Alors 3°) et en tout état de cause qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que l'accord d'entreprise relatif au droit syndical et au fonctionnement du Comité Social et Economique du 14 novembre 2018 énonçant que « selon les dispositions légales, pour un effectif compris entre 50 et 999 salariés, le nombre de délégués syndicaux est fixé à un par organisation syndicale représentative ; en outre, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Les parties conviennent que chaque organisation syndicale représentative de l'Hôtel pourra désigner deux délégués syndicaux sans qu'il soit fait application de la condition légale susvisée », permet sans aucune ambiguïté à toute organisation syndicale de désigner le délégué syndical supplémentaire prévu par l'article L. 2143-4, même si elle ne réunit pas les conditions légales pour le faire, neutralisant ainsi ces dernières ; qu'en jugeant la clause ambigüe et en retenant qu'en dépit de sa référence à ce texte, elle permettait à une organisation syndicale de désigner deux délégués syndicaux, outre un délégué syndical supplémentaire en application de l'article L. 2143-4 du code du travail si elle en réunissait les conditions, la cour d'appel a dénaturé l'accord du 14 novembre 2018 et a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 4°) et en tout état de cause, que la renonciation à un droit peut être expresse ou tacite et résulter d'actes accomplis en connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer ; qu'en énonçant que la renonciation à un droit devait être expresse et ne pouvait être implicite, le tribunal a violé le principe selon lequel la renonciation tacite à un droit peut résulter en connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-15366
Date de la décision : 16/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris, 11 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2020, pourvoi n°19-15366


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15366
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award