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16/09/2020 | FRANCE | N°18-25429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2020, 18-25429


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 520 FS-P+B

Pourvoi n° N 18-25.429

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. X... A... U... ,

2°/ Mme F... Q...,

épouse A... U... ,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 18-25.429 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 520 FS-P+B

Pourvoi n° N 18-25.429

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. X... A... U... ,

2°/ Mme F... Q..., épouse A... U... ,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 18-25.429 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige les opposant :

1°/ à M. O... K..., domicilié [...] ,

2°/ à l'association d'aide aux victimes AVEDE-ACJE, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur ad hoc d'C... K...,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. A... U... et de Mme Q..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 septembre 2018), C... K... est né le [...] du mariage de M. K... et de Mme Q.... Le 8 janvier 2008, alors que ces derniers étaient en instance de divorce, M. A... U... a reconnu l'enfant. Une ordonnance de non-conciliation du 7 février 2008 a condamné M. K... à verser mensuellement à Mme Q... une somme de 300 euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation d'C.... Le 16 mai 2008, M. A... U... a engagé une action en contestation et en établissement de paternité, qui a été accueillie par jugement du 29 avril 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur le second moyen, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la quatrième branche du premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. A... U... et Mme Q... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à M. K... la somme de 29 400 euros en remboursement de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation d'C... du 7 février 2008 au 29 avril 2016, alors « que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu ; que pour condamner solidairement les époux A... U... au paiement d'une somme de 29 400 euros à M. K... en remboursement de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation d'C... du 7 février 2008 au 29 avril 2016, l'arrêt retient que l'action en répétition de l'indu peut être dirigée contre celui qui a reçu le paiement, en l'occurrence Mme A... U... , ou celui qui a évité une dépense, à savoir M. A... U... , et que c'est donc à bon droit que M. K... a dirigé son action à l'encontre de son ancienne épouse, créancière de la contribution, et du père biologique de l'enfant, qui n'a pas contribué à son entretien et s'est en conséquence enrichi ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il ne fut pas possible de condamner le père en répétition de l'indu parce qu'il n'était ni le réceptionnaire, ni le destinataire des paiements litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. Vu les articles 371-2 et 1376 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. L'effet déclaratif attaché à un jugement accueillant une action en contestation du lien de filiation fait disparaître rétroactivement l'obligation d'entretien qui pesait sur le parent évincé en application du premier de ces textes, en sorte que les paiements qu'il a fait pour subvenir aux besoins de l'enfant se trouvent dépourvus de cause. Selon le second, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

6. Il s'ensuit que l'action en répétition des paiements effectués au titre d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant fondée sur l'effet déclaratif d'un jugement accueillant une action en contestation du lien de filiation ne peut être dirigée que contre celui qui en a reçu paiement en qualité de créancier.

7. Pour condamner solidairement M. A... U... , avec Mme Q..., à rembourser à M. K... une certaine somme au titre des paiements effectués en exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'C... [pendant la période du 07 février 2008 au 29 avril 2016], l'arrêt retient que l'action en répétition peut être dirigée tant à l'encontre de la mère, créancière de la contribution, que contre le père biologique de l'enfant.

8. En statuant ainsi, alors que seule une action fondée sur l'enrichissement injustifié pouvait être engagée contre le père ayant profité du paiement, aux conditions prévues par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur la troisième branche du même moyen

Enoncé du moyen

9. M. A... U... et Mme Q... font le même grief à l'arrêt, alors « que si l'effet déclaratif attaché au jugement décidant qu'une personne n'est pas le père d'un enfant fait disparaître rétroactivement l'obligation d'entretien qui pesait sur elle depuis la naissance de cet enfant, l'action en répétition de l'indu intentée par cette personne afin d'être remboursée des paiements faits pour subvenir aux besoins dudit enfant, qui se trouvent dépourvus de cause, est soumise à la prescription quinquennale ; que pour condamner les époux A... U... à payer à M. K... la somme de 29 400 euros, l'arrêt retient que l'action en répétition de l'indu fondée sur l'effet déclaratif d'un jugement accueillant une action en contestation de paternité n'est pas soumise à la prescription quinquennale ; qu'en statuant ainsi, bien que l'action en répétition de l'indu intentée par M. K... n'échappât pas au mécanisme de la prescription extinctive, peu important que les effets du jugement relatifs à la paternité remontassent à la naissance de l'enfant, la cour d'appel a violé à l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 et 1376 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

10. Aux termes du second de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

11. Ce délai, qui correspond à la prescription de droit commun, est applicable, à défaut de dispositions propres aux quasi contrats, à l'action en répétition des paiements effectués en exécution d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant fondée sur l'effet déclaratif d'un jugement accueillant une action en contestation de paternité.

12. Pour condamner Mme Q... à payer à M. K... une certaine somme en remboursement de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation d'C... versée du 7 février 2008, date de l'ordonnance de non conciliation, au 29 avril 2016, date d'établissement de la filiation à l'égard de M. A... U... , l'arrêt retient que l'action en répétition de l'indu fondée sur l'effet déclaratif d'un jugement accueillant une action en contestation de paternité n'est pas soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. A... U... et Mme Q... à payer à M. K... la somme de 29 400 euros, en remboursement de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation d'C... du 7 février 2008 au 29 avril 2016, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... U... et Mme Q... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. A... U... et Mme Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. X... A... U... et Mme F... Q... à payer à M. O... K... la somme de 29 400 euros en remboursement de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation d'C... du 7 février 2008 au 29 avril 2016 ;

Aux motifs qu'« en matière de filiation, l'effet déclaratif attaché au jugement qui accueille l'action en contestation de paternité formée par le père véritable de l'enfant, prive celui-ci de la qualité d'enfant légitime du mari de la mère, et par voie de conséquence, fait disparaître rétroactivement l'obligation d'entretien qui pesait sur lui en sorte que les paiements opérés se trouvent dépourvus de cause, sauf à rapporter la preuve d'une intention libérale de celui qui aurait su ne pas être le père ; qu'en l'espèce, il est établi que O... K... s'est acquitté du paiement de la part contributive fixée à 300 euros par mois, en exécution des dispositions de l'ordonnance de non conciliation rendue le 7 février 2008, maintenues au stade du prononcé du divorce, et ce, jusqu'au mois d'avril 2016, date à laquelle la paternité de X... A... U... a été judiciairement déclarée ; qu'il n'a fait que se conformer aux prescriptions légales, qui veulent que tant que la paternité n'est pas judiciairement annulée, le père légitime de l'enfant est soumis à l'obligation posée par l'article 203 du code civil ; qu'il en résulte qu'aucune intention libérale ne peut être retenue en l'espèce ; qu'il sera enfin rappelé que l'action en répétition de l'indu fondée sur l'effet déclaratif d'un jugement accueillant une action en contestation de paternité n'est pas soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil ; que l'action en répétition de l'indu peut être dirigée contre celui qui a reçu le paiement, en l'occurrence F... Q..., ou celui qui a évité une dépense, X... A... U... ; que c'est donc à bon droit que O... K... a dirigé son action à l'encontre de son ex épouse, créancière de la contribution et du père biologique de l'enfant, qui n'a pas contribué à son entretien et s'est en conséquence enrichi ; qu'aussi, par infirmation du jugement déféré, F... Q... et X... A... U... seront condamnés in solidum à payer à O... K... la somme de 29 400 euros, représentant sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation d'C... du 7 février 2008 au 29 avril 2016, soit pendant 8 ans et 2 mois » (arrêt, pages 9 à 10) ;

1° Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel, M. K... sollicitait, à titre principal, la condamnation de M. A... U... à lui payer une somme de 33 000 euros, correspondant prétendument au montant total de la pension versée entre le 7 février 2008 et le 29 avril 2016, et ne demandait qu'à défaut la condamnation des époux A... U... au paiement de la même somme ; que pour condamner solidairement ces deniers au paiement d'une somme de 29 400 euros à M. K... en remboursement de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation d'C... du 7 février 2008 au 29 avril 2016, l'arrêt retient que l'action en répétition de l'indu peut être dirigée contre celui qui a reçu le paiement, en l'occurrence Mme Q..., ou celui qui a évité une dépense, M. A... U... , et que c'est donc à bon droit que M. K... a dirigé son action à l'encontre de son ancienne épouse, créancière de la contribution, et du père biologique de l'enfant, qui n'a pas contribué à son entretien et s'est en conséquence enrichi ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a occulté la demande principale en remboursement dirigée uniquement contre M. A... U... afin de donner directement satisfaction à la demande subsidiaire dirigée contre les deux époux A... U... , a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2° Alors que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour condamner les époux A... U... à payer à M. K... la somme de 29 400 euros, l'arrêt retient que l'action en répétition de l'indu, qui peut être dirigée contre celui qui a reçu le paiement ou celui qui a évité une dépense, n'est pas soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil lorsqu'elle est fondée sur l'effet déclaratif d'un jugement accueillant une action en contestation de paternité ; qu'en relevant d'office, sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, ce moyen tiré de ce que l'action intentée par M. K..., qui serait fondée sur le paiement de l'indu aussi bien envers M. U... qu'envers Mme Q..., échapperait au jeu de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3° Alors que si l'effet déclaratif attaché au jugement décidant qu'une personne n'est pas le père d'un enfant fait disparaître rétroactivement l'obligation d'entretien qui pesait sur elle depuis la naissance de cet enfant, l'action en répétition de l'indu intentée par cette personne afin d'être remboursée des paiements faits pour subvenir aux besoins dudit enfant, qui se trouvent dépourvus de cause, est soumise à la prescription quinquennale ; que pour condamner les époux A... U... à payer à M. K... la somme de 29 400 euros, l'arrêt retient que l'action en répétition de l'indu fondée sur l'effet déclaratif d'un jugement accueillant une action en contestation de paternité n'est pas soumise à la prescription quinquennale ; qu'en statuant ainsi, bien que l'action en répétition de l'indu intentée par M. K... n'échappât pas au mécanisme de la prescription extinctive, peu important que les effets du jugement relatifs à la paternité remontassent à la naissance de l'enfant, la cour d'appel a violé à l'article 2224 du code civil ;

4° Alors que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu ; que pour condamner solidairement les époux A... U... au paiement d'une somme de 29 400 euros à M. K... en remboursement de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation d'C... du 7 février 2008 au 29 avril 2016, l'arrêt retient que l'action en répétition de l'indu peut être dirigée contre celui qui a reçu le paiement, en l'occurrence Mme A... U... , ou celui qui a évité une dépense, à savoir M. A... U... , et que c'est donc à bon droit que M. K... a dirigé son action à l'encontre de son ancienne épouse, créancière de la contribution, et du père biologique de l'enfant, qui n'a pas contribué à son entretien et s'est en conséquence enrichi ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il ne fut pas possible de condamner le père en répétition de l'indu parce qu'il n'était ni le réceptionnaire, ni le destinataire des paiements litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5° Alors, subsidiairement, que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause a un caractère subsidiaire et ne peut être admise qu'à défaut de toute action ouverte au demandeur ; que pour condamner solidairement les époux A... U... au paiement d'une somme de 29 400 euros à M. K..., qui agissait contre le mari sur le fondement de l'enrichissement sans cause et contre la femme sur le fondement de la répétition de l'indu, l'arrêt retient que l'action en répétition de l'indu peut être dirigée contre celui qui a reçu le paiement, en l'occurrence Mme A... U... , ou celui qui a évité une dépense, à savoir M. A... U... , et que c'est donc à bon droit que M. K... a dirigé son action à l'encontre de son ancienne épouse, créancière de la contribution, et du père biologique de l'enfant, qui n'a pas contribué à son entretien et s'est en conséquence enrichi ; qu'en statuant ainsi, quand il apparaissait que M. K... disposait d'une action contre Mme A... U... , dont il n'était ni soutenu ni établi qu'elle serait insolvable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que l'action dirigée contre M. A... U... ne pouvait être admise, et a partant violé l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

6° Alors, subsidiairement, que l'indemnité due au titre de l'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes représentatives, l'une de l'appauvrissement et l'autre de l'enrichissement subsistant dans le patrimoine de l'enrichi à la date de l'exercice de l'action ; que pour condamner M. A... U... solidairement avec son épouse à payer une somme de 29 400 euros à M. K..., qui agissait contre lui sur le fondement de l'enrichissement sans cause, l'arrêt retient que l'action en répétition de l'indu peut être dirigée contre celui qui a reçu le paiement, en l'occurrence Mme A... U... , ou celui qui a évité une dépense, à savoir M. A... U... , et que c'est donc à bon droit que M. K... a dirigé son action à l'encontre de son ancienne épouse, créancière de la contribution, et du père biologique de l'enfant, qui n'a pas contribué à son entretien et s'est en conséquence enrichi ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'enrichissement procuré au père, qui aurait été dispensé d'avoir à contribuer à l'entretien de son fils, n'était pas d'un montant inférieur à celui de l'appauvrissement subi par M. K..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. X... A... U... à payer à M. O... K... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

Aux motifs que « sur la demande de dommages et intérêts formulée par O... K..., c'est à bon droit que le tribunal a retenu que l'attitude de X... A... U... , qui n'ignorait pas sa paternité à l'égard d'C... depuis sa naissance et a instauré avec celui-ci une relation de père à fils et une vie familiale pendant 4 ans, à l'insu de O... K... et a laissé celui-ci s'investir affectivement et financièrement auprès d'C..., constituait une faute à l'origine d'un préjudice moral dont il pouvait obtenir réparation ; que le comportement tout aussi fautif de F... Q... a été sanctionné dans le cadre de la procédure de divorce, par sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1241 du code civil ; que dans ces circonstances, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné X... A... U... à payer à O... K... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, aucun élément ne justifiant de remettre en cause l'évaluation des premiers juges, et l'appelant sera débouté de sa demande de condamnation solidaire à rencontre de F... Q... » (arrêt, page 10) ;

Et aux motifs adoptés que « sur la demande de dommages et intérêts formée par O... K..., il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen que Mme Q... a d'ores et déjà été condamnée à lui payer, dans le cadre de leur divorce, la somme de 5 000 euros, pour avoir dissimulé à son mari une liaison extra-conjugale tout en le laissant s'investir quatre années durant auprès d'un enfant qui devait être reconnu par X... A... U... le 8 janvier 2008 ; qu'il résulte de cette décision et des attestations versées dont celle de I... A... U... que leurs enfants jumeaux aînés nés le [...] étaient tenus au courant de la liaison de leur mère et C... rencontrait très régulièrement X... A... U... et l'appelait "papa" ; qu'une vie de famille parallèle a été instaurée entre Mme Q... et X... A... U... à l'insu de O... K... ; qu'il résulte de ces éléments que X... A... U... n'ignorait nullement sa paternité à l'égard de l'enfant depuis sa naissance, qu'il a instauré à l'insu de O... K... une relation de père à fils avec C... dans le cadre d'une vie de famille parallèle tout en laissant O... K... dans l'ignorance de la situation et de sa non-paternité durant plus de quatre années, le laissant s'investir affectivement et financièrement auprès d'C... ; que cette attitude constitue une faute à l'origine d'un préjudice qui justifie de condamner X... A... U... à indemniser O... K... à hauteur de la somme de 5 000 euros » (jugement, page 9) ;

1° Alors que si la réparation du dommage doit être intégrale, elle ne saurait en tous cas excéder le montant du préjudice ; que pour condamner M. A... U... à payer une somme de 5 000 euros à M. K... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le premier a fautivement causé un préjudice au second en instaurant à son insu avec C..., dont il connaissait la véritable filiation dès sa naissance, une relation de père à fils et une vie familiale pendant quatre ans, en laissant M. K... s'investir affectivement et financièrement auprès de l'enfant ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le comportement également fautif de la mère avait déjà été sanctionné dans le cadre de la procédure de divorce par sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros, la cour d'appel a réparé une deuxième fois le même préjudice, en violation de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;

2° Alors, en toute hypothèse, que dans ses conclusions d'appel, M. A... U... faisait valoir que M. K... savait ne pas pouvoir concevoir d'enfant naturellement, ce dont témoignait le fait que la naissance des jumeaux R... et V... avait nécessité une fécondation in vitro, et qu'il s'était enfermé, dès avant la naissance d'C..., dans une attitude de déni, qui était la cause déterminante de son préjudice ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à exonérer partiellement ou totalement M. A... U... de sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-25429
Date de la décision : 16/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription de droit commun - Action en répétition de l'indu - Contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant - Jugement accueillant une contestation de paternité

QUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Action en répétition - Prescription - Prescription quinquennale de droit commun

La prescription quinquennale de droit commun, est applicable, à défaut de dispositions propres aux quasi contrats, à l'action en répétition des paiements effectués en exécution d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant fondée sur l'effet déclaratif d'un jugement accueillant une action en contestation de paternité


Références :

Sur le numéro 1 : Article 371-2 du code civil

article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur le numéro 2 : article 2224 du code civil

article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 13 septembre 2018

N1 à rapprocher : 1re Civ., 13 février 1985, pourvoi n° 83-15112, Bull. 1985, I, n° 62 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2020, pourvoi n°18-25429, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25429
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