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16/09/2020 | FRANCE | N°18-23805

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-23805


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 698 F-D

Pourvoi n° X 18-23.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

M. O... T... , domicilié [...] , a

formé le pourvoi n° X 18-23.805 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 698 F-D

Pourvoi n° X 18-23.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

M. O... T... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-23.805 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société d'habitations à loyer modéré logement et gestion immobilière pour la région parisienne (LOGIREP), société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'Union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. T... , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Société d'habitations à loyer modéré logement et gestion immobilière pour la région parisienne, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 2018), M. T... a été engagé le 1er mars 2010 en qualité d'agent polyvalent par la Société d'habitations à loyer modéré logement et gestion immobilière pour la région parisienne (Logirep). Le 6 décembre 2011, il a été désigné représentant de section syndicale.

2. Le 28 février 2013, le salarié et la société Logirep ont signé une rupture conventionnelle. Le 12 avril suivant, l'employeur a remis au salarié un certificat de travail.

3. Soutenant que la rupture conventionnelle était nulle pour avoir été conclue sans autorisation de l'inspecteur du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 55 000 euros l'indemnité d'éviction qui lui a été allouée, alors « que la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé, prononcée sans autorisation administrative est nulle et ouvre droit, pour le salarié qui demande sa réintégration pendant la période de protection, au versement d'une indemnité forfaitaire égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration ; qu'en allouant la somme de 55 000 euros à titre d'indemnité d'éviction, montant sollicité par M. T... seulement à titre de provision dans l'attente des éléments détenus par son employeur pour chiffrer précisément le montant de son indemnisation, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 dans sa rédaction applicable au litige, L. 2142-1-1, L. 2411-3 et L. 1237-15 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la cour d'appel a statué en remplissant entièrement le salarié de sa demande, de sorte que le chef de dispositif contesté ne lui fait pas grief.

6. Cependant, le salarié n'ayant demandé paiement de la somme de 55 000 euros pour sa période d'éviction qu'à titre provisionnel, le chef de dispositif lui allouant cette somme à titre d'indemnité d'éviction lui fait grief.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ces textes que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties sans les avoir invitées à présenter des observations complémentaires.

9. Après avoir annulé la rupture conventionnelle conclue entre les parties pour défaut d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail et ordonner la réintégration du salarié, l'arrêt, pour limiter à 55 000 euros le montant de l'indemnité d'éviction alloué à l'intéressé, retient que le salarié, qui a demandé sa réintégration pendant la période de protection, ne peut demander le paiement de ses salaires pendant la période d'éviction mais seulement des dommages-intérêts d'un montant égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre la rupture et sa réintégration et ce, sans déduction des éventuels revenus perçus de tiers pendant cette période contrairement à ce que soutient l'employeur, que le salarié ne soutient pas qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour calculer le montant de l'indemnité d'éviction, qu'il n'y a donc pas lieu de suppléer sa carence en matière de chiffrage précis de son préjudice par une expertise, qu'il n'appartient pas non plus à l'employeur de suppléer la carence du salarié sur cette demande indemnitaire et de calculer le préjudice subi par ce dernier en justifiant « de ses décomptes et éléments de preuve », que le salarié sera donc débouté de cette demande et de sa demande de réouverture des débats « pour liquider éventuellement les sommes dues en cas de désaccord entre les parties », que dans ces conditions, il sera alloué au salarié à titre d'indemnité d'éviction la somme de 55 000 euros qu'il sollicite à titre de provision.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait formulé qu'une demande provisionnelle, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige sans inviter l'intéressé à compléter sa demande en vue de la fixation définitive de sa créance à titre d'indemnité d'éviction, a violé les articles susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement des heures de délégation non réglées afférentes à son mandat de représentant de section syndicale pour la période de novembre 2011 à avril 2013, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour le non-paiement des heures de délégation, alors « que les heures de délégation, considérées de plein droit comme temps de travail, doivent être payées à l'échéance normale et l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué à un représentant de section syndicale pour l'exercice de son mandat qu'après les avoir payées ; qu'en recevant la contestation de l'employeur et en déboutant M. T... de ses demandes en paiement des heures de délégation non réglées et de dommages-intérêts pour ce non-paiement sans constater que les heures délégations légalement prévues pour l'exercice du mandat avaient été payées à l'échéance normale par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 2142-1-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2142-1-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

12. Il résulte de ce texte que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé.

13. Pour rejeter les demandes du salarié en paiement des heures de délégation afférentes à son mandat de représentant de section syndicale pour la période de novembre 2011 à avril 2013, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour le non-paiement des heures de délégation, l'arrêt retient que le salarié, qui n'allègue pas avoir effectivement utilisé les heures de délégation prévues par les dispositions de l'article L. 2142-1-3 du code du travail, doit être débouté de ses demandes en paiement de ces heures et de dommages-intérêts à ce titre.

14. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société d'habitations à loyer modéré logement et gestion immobilière pour la région parisienne à payer à M. T... la somme de 55 000 euros à titre d'indemnité pour la période d'éviction et en ce qu'il déboute M. T... de ses demandes en paiement d'heures de délégation, avec congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour non-paiement des heures de délégation, l'arrêt rendu le 4 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la Société d'habitations à loyer modéré logement et gestion immobilière pour la région parisienne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'habitations à loyer modéré logement et gestion immobilière pour la région parisienne et la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. T... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 55 000 € le montant de l'indemnité pour la période d'éviction que la société Logirep a été condamnée à payer à M. T... ;

AUX MOTIFS QUE la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé, prononcée sans autorisation administrative est nulle et ouvre droit, pour le salarié qui demande sa réintégration pendant la période de protection, au versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration ; qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette indemnité forfaitaire les revenus qu'il a pu percevoir de tiers au cours de cette période ; qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile : « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve » ; qu'ainsi, M. T... , qui a demandé sa réintégration pendant la période de protection, ne peut demander le paiement de ses salaires pendant la période d'éviction mais seulement des dommages et intérêts d'un montant égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre la rupture et sa réintégration et ce, sans déduction des éventuels revenus perçus de tiers pendant cette période contrairement à ce que soutient la société Logirep ; que M T... , qui explique lui-même que sa rémunération est composée d'un partie fixe, d'une gratification de fin d'année et d'une prime de vacances et que son salaire moyen s'élève à 1956,87 euros brut, ne soutient pas qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour calculer le montant de l'indemnité d'éviction ; qu'il n'y a donc pas lieu de suppléer sa carence en matière de chiffrage précis de son préjudice par une expertise ; que cette demande sera ainsi rejetée ; qu'il n'appartient pas non plus à l'employeur de suppléer la carence du salarié sur cette demande indemnitaire et de calculer le préjudice subi par ce dernier en justifiant « de ses décomptes et éléments de preuve »; que M. T... sera donc débouté de cette demande et de sa demande de réouverture des débats « pour liquider éventuellement les sommes dues en cas de désaccord entre les parties » ; que dans ces conditions, il sera alloué à M. T... à titre d'indemnité d'éviction la somme de 55 000 euros qu'il sollicite à titre de provision ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; qu'il sera également débouté dans ces conditions de sa demande d'établissement de « fiches de salaire » pour la période d'éviction ;

1°) ALORS QUE la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé, prononcée sans autorisation administrative est nulle et ouvre droit, pour le salarié qui demande sa réintégration pendant la période de protection, au versement d'une indemnité forfaitaire égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration ; qu'en allouant la somme de 55 000 € à titre d'indemnité d'éviction, montant sollicité par M. T... seulement à titre de provision dans l'attente des éléments détenus par son employeur pour chiffrer précisément le montant de son indemnisation, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 dans sa rédaction applicable au litige, L. 2142-1-1, L. 2411-3 et L. 1237-15 du code du travail ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, M. T... a fait valoir que sa rémunération se composait également d'une prime d'intéressement (conclusions p. 2), élément de salaire par nature variable et demandait une reconstitution complète de carrière par son employeur y compris en ce qui concerne la prime d'intéressement (conclusions p. 4) ; qu'en retenant que M. T... expliquait lui-même que sa rémunération n'était composée que d'une partie fixe, d'une gratification de fin d'année et d'une prime de vacances et ne soutenait pas qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour calculer le montant de son indemnité d'éviction, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE lorsque le calcul de l'indemnité forfaitaire d'éviction dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que l'arrêt attaqué retient qu'il n'appartenait pas à l'employeur de suppléer la carence du salarié sur sa demande indemnitaire et de calculer le préjudice subi en justifiant de ses décomptes et éléments de preuve ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à l'employeur de justifier des éléments de rémunération permettant de chiffrer l'indemnité forfaitaire d'éviction, la cour d'appel a violé l'article1315 du code civil devenu 1353 du code civil ;

4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la cour d'appel a constaté que le salaire moyen de M. T... , composé d'une partie fixe, d'une gratification de fin d'année et d'une prime de vacances, s'élevait à la somme de 1956,87 € bruts et que le salarié pouvait prétendre à une indemnité forfaitaire d'éviction allant de la date de rupture de son contrat de travail intervenue le 12 avril 2013 à sa réintégration qui devait intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, en sorte que l'indemnité forfaitaire d'éviction, égale au montant de la rémunération que le salarié aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration, était déterminable ; qu'en refusant de procéder à sa détermination et en allouant simplement la somme réclamée par M. T... à titre de provision, la cour d'appel a méconnu l'étendue de son office et a violé les articles L. 2411-1 dans sa rédaction applicable au litige, L. 2142-1-1, L. 2411-3 et L. 1237-15 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté de M. T... de sa demande en paiement des heures de délégation non réglées afférentes à son mandat de représentant de section syndicale pour la période de novembre 2011 à avril 2013, outre les congés payés afférents et en paiement de dommages et intérêts pour le non-paiement de ses heures de délégation ;

AUX MOTIFS QUE M. T... demande l'allocation d'une somme de 545,40 euros brut « à titre d'heures de délégation non réglées », afférentes à son mandat de représentant de section syndicale, pour la période de novembre 2011 à avril 2013, hors période d'arrêt travail, outre les congés payés afférents ; qu'il réclame également une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour ce non-paiement ainsi que pour l'absence de mise à disposition d'un panneau syndical ; que l'appelant n'allègue pas avoir effectivement utilisé les heures de délégation prévues des dispositions de l'article L. 2142-1-3 du code du travail ; qu'il sera donc débouté de ses demandes de paiement de ces heures et de dommages à ce titre ;

1°) ALORS QUE les heures de délégation, considérées de plein droit comme temps de travail, doivent être payées à l'échéance normale et l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué à un représentant de section syndicale pour l'exercice de son mandat qu'après les avoir payées ; qu'en recevant la contestation de l'employeur et en déboutant M. T... de ses demandes en paiement des heures de délégation non réglées et de dommages et intérêts pour ce non-paiement sans constater que les heures délégations légalement prévues pour l'exercice du mandat avaient été payées à l'échéance normale par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 2142-1-3 du code du travail ;

2°) ALORS QUE les représentants syndicaux bénéficiant d'une présomption d'utilisation conforme de leur crédit d'heures de délégation à l'objet de leur mandat, il incombe à l'employeur, qui conteste leur paiement, de rapporter la preuve que les heures de délégation n'ont pas été utilisées ou que l'utilisation qui en a été faite n'est pas conforme à l'objet du mandat ; qu'en déboutant M. T... de ses demandes au seul motif qu'il n'alléguait pas avoir effectivement utilisé les heures de délégation légalement prévues, la cour d'appel a encore violé l'article L. 2142-1-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-23805
Date de la décision : 16/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2020, pourvoi n°18-23805


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23805
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