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10/09/2020 | FRANCE | N°19-50064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2020, 19-50064


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet de la requête en indemnisation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 547 F-D

Requête n° K 19-50.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

M. S... O..., domicilié [...] ,

a formé la requête en indemnisation n° K 19-50.064
contre la société U...-B..., société civile professionnelle, avocat au Conseil d'État et à la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet de la requête en indemnisation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 547 F-D

Requête n° K 19-50.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

M. S... O..., domicilié [...] , a formé la requête en indemnisation n° K 19-50.064
contre la société U...-B..., société civile professionnelle, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. O..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société U...-B..., et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. O... a mandaté M. Q..., avocat, afin de l'assister lors d'un litige l'ayant opposé à son assureur. Reprochant à l'avocat d'avoir failli à son obligation de conseil, circonstance ayant, selon lui, conduit la cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 19 septembre 2000 devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé contre cette décision (1re Civ. 9 mars 2004, pourvoi n° 01-01.443), à limiter le montant de son préjudice professionnel à la somme de 1 000 000 francs, M. O... a engagé une action en responsabilité professionnelle contre M. Q... et la SCP [...].

2. L'arrêt rendu, le 26 novembre 2012, par la cour d'appel de Grenoble a été cassé, mais seulement en ce qu'il avait rejeté l'ensemble des demandes de M. O..., et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Lyon (1re Civ., 30 avril 2014, pourvoi n° 13-11.667). Par un arrêt du 2 juillet 2015, cette juridiction a dit que M. Q... avait commis une faute engageant sa responsabilité et celle de la SCP [...], et les a condamnés, in solidum, à payer à M. O... la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice.

3. M. O... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Il a mandaté à cet effet la SCP U...-B... qui a déposé un mémoire ampliatif comportant un moyen de cassation en cinq branches. M. O... a demandé l'ajout d'un moyen tiré d'une contradiction d'interprétation selon lequel le raisonnement de la cour d'appel de Lyon serait contraire à celui de la Cour de cassation. La SCP U...-B... a refusé de soutenir ce moyen. Le pourvoi a été rejeté (1re Civ., 16 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.407).

4. Par requête déposée le 17 novembre 2017, M. O... a sollicité l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur la responsabilité civile professionnelle de la SCP U...-B.... Le 11 avril 2019, le conseil de l'ordre a émis l'avis que la responsabilité de cette dernière n'était pas engagée.

Examen de la requête

Requête

5. M. O... reproche à la SCP U...-B... de ne pas avoir formé un moyen tiré de la contradiction dont aurait été entaché l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 juillet 2015 quant à la portée de la cassation prononcée, et de ne pas avoir sollicité le bénéfice d'une cassation sans renvoi.

6. Il demande, en conséquence, la condamnation de la SCP U...-B... à lui payer les sommes de 14 464 563 euros à titre de dommages-intérêts, et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

7. La SCP U...-B... conclut au rejet de la requête.

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, selon l'article 625, alinéa 1er, du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

9. L'arrêt du 30 avril 2014 a cassé le chef du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 26 novembre 2012 qui avait rejeté l'ensemble des demandes de M. O..., de sorte que celles-ci devaient être à nouveau examinées en fait et en droit par la cour d'appel de renvoi, quel que soit le moyen ayant déterminé la cassation.

10. Ayant constaté que la question de la responsabilité de l'avocat n'avait pas été définitivement tranchée, la cour d'appel de renvoi a exactement énoncé qu'elle était saisie tant de l'existence d'une faute que de l'évaluation du préjudice que celle-ci avait pu produire.

11. L'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi, telle que retenue par cette dernière, n'était donc pas en contradiction avec la cassation partielle prononcée.

12. Il en résulte que la SCP U...-B... n'était pas tenue de former un moyen voué à l'échec et qu'ainsi, aucune faute ne peut être retenue contre elle à ce titre.

13. En second lieu, selon l'article L. 411-3, alinéas 1 et 2, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, une cassation peut être prononcée sans renvoi lorsqu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. La Cour de cassation peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.

14. Or, l'évaluation d'un préjudice relève du pouvoir souverain des juges du fond et non de la seule application de la règle de droit appropriée, de sorte que la Cour de cassation, saisie du pourvoi de M. O... formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, n'aurait pu qu'ordonner le renvoi de l'affaire devant une nouvelle cour d'appel.

15. En outre, dès lors que l'arrêt du 16 novembre 2016 a rejeté le pourvoi formé par M. O..., aucun préjudice ne peut résulter de ce que la SCP U...-B... n'avait pas sollicité le bénéfice d'une cassation sans renvoi.

16. Il s'ensuit que la requête n'est pas fondée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-50064
Date de la décision : 10/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en indemnisation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 11 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2020, pourvoi n°19-50064


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.50064
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