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10/09/2020 | FRANCE | N°19-19308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2020, 19-19308


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10289 F-D

Pourvoi n° E 19-19.308

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

La société Melinda, société

à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-19.308 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10289 F-D

Pourvoi n° E 19-19.308

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

La société Melinda, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-19.308 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... W...,

2°/ à Mme D... K..., épouse W...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à la société Assurances du Crédit mutuel, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Melinda, de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme W..., et de la société Assurances du Crédit mutuel, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Melinda aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Melinda et la condamne à payer à M. et Mme W... et à la société Assurances du Crédit mutuel la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Melinda.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de paiement de dommages intérêts formée par la société Melinda à l'égard des époux W...,

AUX MOTIFS QUE la société Melinda soutient que les bailleurs ont engagé leur responsabilité à raison de l'effondrement non accidentel du plafond de la cuisine dû à la carence dans l'exécution des travaux de l'article 606 du code civil et à la vétusté de l'appartement du 2ème étage, propriété de M et Mme W... en l'absence de toute inondation ; que M et Mme W... opposent la clause exonératoire de responsabilité du bailleur en cas d'inondation ; que la cour observe que le bail du 22 février 2007 article 15 stipule que « le locataire renonce expressément à tout recours en responsabilité contre le bailleur, (...) en cas d'inondation par refoulement, infiltrations, fuites, le bailleur n'étant aucunement responsable de tous dégâts ainsi occasionnés sauf s'il n'a pas rempli ses obligations au titre de l'article 606 du code civil ; qu'elle remarque que l'inondation se définit par la « présence anormale d'eau dans un local » (Larousse) ; qu'elle relève que, selon constat d'huissier du 28 février 2012, le commerce alimentaire est fermé au public, les plaques de faux plafond de la cuisine sont tombées sur les matériels d'exploitation, notamment sur le four, elles sont humides et déformées par l'humidité ; qu'elle note que l'expert judiciaire a attribué avec certitude l'effondrement du plafond du rez-de-chaussée à la non étanchéité du sol et des murs de salle de bains de l'appartement du 2ème étage dont M et Mme W... sont propriétaires et n'a pas constaté d'inondation causée par « refoulement d'égouts, humidité, infiltrations, fuites » au sens de la clause exonératoire du bail ; qu'il a noté que la fuite d'eau n'était pas accidentelle mais qu'elle était le résultat de la mauvaise étanchéité des joints de carrelage et de raccordement entre le carrelage et la baignoire de la salle de bains du 2ème étage ; qu'étant admis que la clause exonératoire de responsabilité est d'interprétation stricte, M et Mme W... ne peuvent en l'absence d'inondation s'exonérer de la responsabilité résultant de l'impossibilité d'exploitation des lieux loués consécutive à l'effondrement d'un faux plafond, rendu humide par un défaut d'entretien qui leur est imputable de l'étanchéité de la salle de bains de l'appartement du 2ème étage qui leur appartient ; que toutefois, l'expert judiciaire a constaté le 29 aout 2013 que le local commercial avait été dévasté par un incendie et par jugement du tribunal correctionnel de Colmar du 14 avril 2016 Mme Q... N..., gérante de la société Melinda a été déclarée coupable de complicité d'incendie volontaire survenu dans la nuit du 6 au 7 juin 2011, et d'escroquerie à l'assurance ; que la société Melinda ne rapporte pas la preuve de la poursuite d'exploitation postérieurement au 7 juin 2011 partant, d'un préjudice d'exploitation consécutif à la perte partielle des lieux loués à compter de février 2012 ; que par suite, la cour confirmera le jugement déféré qui a rejeté la demande d'indemnisation à raison de la perte du fonds de commerce, de la perte de bénéfice et du préjudice d'exploitation ; qu'eu égard à la destruction partielle du fonds de commerce, à compter de février 2012, la cour prononcera la résiliation du bail à la demande de la société preneur, et à la date du 1er février 2012, conformément à l'article 1722 du code civil, dont il est admis qu'il est applicable en cas de destruction des lieux loués, survenue par cas fortuit ou même par la faute de l'une des parties ;

1 ) ALORS QUE dans ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2018 auxquelles étaient annexées les pièces communiquées, la société Melinda a justifié de ce que la perte du fonds de commerce et celle du bénéfice d'exploitation étaient exclusivement liées aux dégâts des eaux survenus dans le local commercial les 2 et 4 février 2012, dus au défaut d'entretien de leur immeuble par les époux W..., bailleurs, et établi les pertes subies par la production de l'acte de cession de fonds de commerce, par l'attestation comptable du chiffre d'affaires 2011 et par le calcul de la perte prévisible du bénéfice d'exploitation entre février 2012 et septembre 2018, faute pour les bailleurs, d'avoir permis, par l'exécution des travaux nécessaires, la reprise de l'exploitation ; que, pour rejeter la demande d'indemnisation de la perte du fonds de commerce et de celle du bénéfice d'exploitation sur une durée de 80 mois, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la société Melinda n'apportait pas la preuve de la poursuite de l'exploitation après juin 2011, date de la survenance d'un incendie volontaire dans le local commercial, excluant tout préjudice d'exploitation depuis juin 2011, ce que démentaient les pièces produites aux débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2 ) ALORS QUE dans ses conclusions, la société Melinda a fait valoir qu'elle avait subi, par le faute du bailleur, la perte du fonds de commerce qu'elle établissait avoir acquis pour le prix de cession de 9000 € en juillet 2010 ; que la cour d'appel qui, sans motif, a rejeté la demande d'indemnisation, par les bailleurs, de la perte du fonds de commerce, a, en statuant ainsi, méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-19308
Date de la décision : 10/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2020, pourvoi n°19-19308


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19308
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