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10/09/2020 | FRANCE | N°19-19009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2020, 19-19009


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10285 F-D

Pourvoi n° E 19-19.009

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

M. H... I..., domicilié [...]

, a formé le pourvoi n° E 19-19.009 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'oppos...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10285 F-D

Pourvoi n° E 19-19.009

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

M. H... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-19.009 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Résidence Les Universités, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Cabinet Terrier, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. I..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence Les Universités, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Les Universités la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. I...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. I... de sa demande de dommages intérêts, d'avoir dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Aux motifs que, sur la demande de dommages et intérêts de M. I..., ce dernier fait valoir un défaut d'entretien de l'immeuble, des irrégularités dans l'organisation et la mise en oeuvre des assemblée générales qui ont donné lieu à 3 annulations judiciaires, l'irrespect de ses obligations légales à savoir l'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat et la résiliation unilatérale du contrat d'assurance en cas de sinistre ; que le Syndicat des copropriétaires soutient que la preuve n'est pas rapportée que l'immeuble ne serait plus entretenu par le syndicat, qu'il est le seul à se plaindre de la gestion de l'immeuble par la Cegadim, que c'est en raison de ses contestations systématiques des assemblées générales que l'exécution des travaux est empêchée ou retardée ; que la banque NUGER atteste de l'ouverture d'un compte bancaire séparé pour la copropriété suite à une demande résultant de l'assemblée générale du 19 novembre 2013 ; qu'il n'est pas justifié de la résiliation unilatérale alléguée du contrat d'assurance de la copropriété en cas de sinistre ; que les décisions ayant annulé les assemblées générales du 30 octobre 2012 pour défaut de désignation de deux scrutateurs et du 19 novembre 2013 ont déjà rejeté les demandes de dommages intérêts au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par l'annulation prononcée ; que pour rapporter la preuve du défaut d'entretien allégué de la copropriété, M. I... produit des photos non datées ainsi que des courriers émanant de lui, que ces éléments sont insuffisants pour rapporter la preuve du défaut d'entretien imputable au syndicat des copropriétaires ; que de plus, M. I... ne rapporte pas la preuve de son préjudice en lien avec les fautes alléguées ; qu'il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts ;

Alors 1°) que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit du défaut d'entretien de l'immeuble ; qu'il lui appartient de prouver le bon entretien de l'immeuble ; qu'en reprochant à M. I... de ne pas rapporter la preuve du défaut d'entretien imputable au syndicat des copropriétaires ou qu'il n'était pas justifié de la résiliation unilatérale du contrat d'assurance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 1382, devenu 1240, et 1315, devenu 1353, du code civil ;

Alors 2°) qu'en retenant que la banque Nuger attestait de l'ouverture d'un compte bancaire séparé pour la copropriété, sans préciser depuis quelle date cette obligation, dont M. I... contestait l'existence, avait été satisfaite, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 1382, devenu 1240 du code civil ;

Alors 3°) que, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières de l'espèce et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en se référant, pour débouter M. I... de sa demande de dommages-intérêts, aux décisions de justice ayant annulé les assemblées générales de copropriétaires des 30 octobre 2012 et 19 novembre 2013 et rejeté ses demandes de dommages intérêts faute d'établir un préjudice distinct de celui réparé par l'annulation prononcée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que, le syndicat des copropriétaires est responsable à l'égard des copropriétaires des fautes commises par le syndic dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation formée par M. I... à l'encontre du syndicat des copropriétaires, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de l'exposant, p. 10 et s.), si les irrégularités répétées dans l'organisation et la mise en oeuvre des assemblées générales, dues à l'incompétence du syndic, ayant conduit à l'annulation de plusieurs délibérations, n'avaient pas généré un préjudice propre à M. I..., distinct de celui résultant de ces annulations, consistant en une instabilité juridique le privant en tant que copropriétaire d'une vie en copropriété paisible, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, ensemble l'article 1998 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-19009
Date de la décision : 10/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2020, pourvoi n°19-19009


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19009
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