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10/09/2020 | FRANCE | N°19-18466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2020, 19-18466


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10292 F-D

Pourvoi n° Q 19-18.466

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

1°/ la société [...] , sociÃ

©té à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Kling, société civile immobilière, dont le siège est [...] , aux droits de l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10292 F-D

Pourvoi n° Q 19-18.466

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

1°/ la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Kling, société civile immobilière, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société des Lys,

3°/ la société Kreutzmatt, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

4°/ la société Auberge au Grenadier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° Q 19-18.466 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. S... P...,

2°/ à Mme A... I..., épouse P...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat des sociétés des Lys, Kreutzmatt, Auberge du Grenadier et Auberge au Grenadier, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société [...] du désistement de son pourvoi.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés des Lys, Kreutzmatt et Auberge au Grenadier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés des Lys, Kreutzmatt et Auberge au Grenadier ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les sociétés des Lys, Kreutzmatt et Auberge au Grenadier.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI Kling à payer aux époux P... les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ;
Qu'en l'espèce, il ressort suffisamment du constat d'huissier dressé en juin, juillet et août 2012 par Me B..., et du constat dressé le 31 juillet 2015, intégrant des photographies s'échelonnant sur plusieurs années (imprimées par l'huissier à partir d'une clé USB remise par M. P...) que le droit de passage des intimés a été fréquemment diminué et rendu plus incommode, entre juin 2012 et juillet 2015, par les tables, chaises et les deux grands parasols (ouverts) de la terrasse du restaurant, installée dans la cour, ainsi que par des véhicules stationnant sur l'assiette du passage ;
Que le fait que l'exploitation commerciale de la parcelle grevée de servitude et le stationnement de véhicules ne soient pas expressément interdits par l'acte constitutif de celle-ci, ni par l'acte d'échange postérieur en ayant élargi l'assiette, est sans incidence, dans la mesure où les dispositions précitées interdisent de diminuer ou de rendre plus incommode le passage ;
Qu'il sera relevé en outre que l'acte d'échange mentionne précisément que l'élargissement de l'assiette a pour but « de permettre un passage plus commode », ce que rend inefficace l'utilisation de la terrasse en période estivale et le stationnement de véhicules ;
Que la matérialité des atteintes à la servitude de passage est donc établie, comme l'a retenu le premier juge ;
Que, sur la désignation des responsables, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de la société [...] qui a vendu son fonds de commerce le 31 mai 2012, en relevant que pour la période antérieure, seules trois photographies étaient produites (intégrées dans le constat précité du 31 juillet 2015) et que le préjudice résultant du seul stationnement d'un véhicule le 26 novembre 2011 n'était pas caractérisé ;
Que le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Auberge au Grenadier lui ayant succédé, et celle des deux SCI propriétaires pour les faits postérieurs au 31 mai 2012 ;
Qu'en effet, les copropriétaires bailleurs sont responsables des atteintes portées à la servitude de passage dont leur fonds est grevé, dans la mesure où ils « ont toujours accepté » l'installation d'une terrasse sur l'assiette du passage pendant les mois d'été, ainsi qu'ils l'indiquent eux-mêmes, sans justifier d'aucune démarche pour s'assurer de ce qu'elle ne gênait pas le passage devant permettre l'accès à la propriété enclavée des époux P... ;
Qu'il convient d'ailleurs d'observer que le seul bail commercial produit du 29 juin 2010 entre la Sci Kling et l'auberge du Grenadier ne fait pas mention de la servitude grevant la parcelle [...], sur laquelle se trouvent les locaux loués ;
Que cette absence de mention n'est pas opposée par l'Auberge au Grenadier, laquelle est l'auteur direct des atteintes, puisqu'elle a la jouissance des lieux et n'a pas contesté sa responsabilité au cas où la matérialité des atteintes à la servitude serait retenue par la cour ;
Que, s'agissant de l'évaluation du préjudice subi par les époux P..., le montant de 4.000 euros alloué en première instance apparaît suffisant, au regard des éléments dont la cour dispose ;
Que la répartition entre propriétaires et exploitant à raison de 3/4, 1/4 doit être confirmée, la faute des propriétaires apparaissant plus grave en ce qu'il leur incombait de faire respecter la servitude ;
Que sa répartition entre les deux SCI n'est pas contestée par elles, qui se défendent de concert ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte d'un constat d'huissier du 31 juillet 2015 et de multiples photographies produites aux débats s'échelonnant sur plusieurs années (2012 à 2015 ) que pendant la période estivale, la zone sur laquelle devait s'exercer le droit de passage des époux P... était encombrée régulièrement de tables-chaises, occupées par des clients du restaurant exploité à l'adresse sis [...] , ou de véhicules à 2 roues appartenant à ces clients, ou encore de parasols ;
Que les quelques photographies ou constats produits par les parties défenderesses sur lesquels les éléments de la terrasse ne sont visibles que sur le côté de leur propriété, ne sont pas significatives, ayant pu être prises à des moments particuliers au cours desquels le droit de passage était respecté ;
Que l'existence d'une servitude de passage implique qu'il ne soit laissé aucun obstacle de nature à rendre l'exercice de la servitude plus incommode ;
Que la présence régulière de tables-chaises-parasols et de véhicules à 2 roues mêmes amovibles à la demande de l'usager du fonds dominant contrevient à l'exigence sus visée, car elle rend le passage plus difficile ;
Que la même analyse s'impose encore en ce qui concerne les véhicules automobiles parfois visibles sur les photographies et ce y compris les véhicules de livraison dans la mesure où il n'a pas été allégué que le stationnement de véhicule de livraison ne pouvait se réaliser sur les places de parking se trouvant devant l'établissement de restauration, sur la voie publique ;

Que l'opposabilité du droit de passage aux différentes parties demanderesses qui ont au demeurant adopté une défense commune, n'a pas été discutée ;
Que le droit réel dont les époux P... peuvent se prévaloir ayant pour fondement l'état d'enclave de leur fonds, tant l'occupant que le propriétaire du fonds servant, ce dernier en sa qualité de bailleur, doivent répondre de sa violation ;
Que la demande de cessation des actes incriminés est en conséquence justifiée tant à l'égard des Sci Kling et Sci Kreutzmatt, propriétaires indivis de la cour, sur laquelle doit s'exercer la servitude que la Sarl au Grenadier qui est titulaire du bail commercial de restauration depuis le 31 mai 2012 ;
Qu'en revanche, la demande de cessation n'est pas justifiée à l'égard de la Sarl du Grenadier qui a vendu son fonds de commerce en 2012 ;
Que la demande de dommages et intérêts est justifiée à l'égard des 3 parties défenderesses sus visées ;
Que le préjudice global qu'ils ont subi doit être chitfré à 4.000 € de dommages et intérêts ; que l'exploitant doit supporter cette condamnation à concurrence de 1.000 € ;
Que la Sci Kling, propriétaire indivise des 2/3 de la cour doit supporter cette condamnation à concurrence de 2.000 € ;
Que la Sci Kreutzmatt doit être condamnée à concurrence de 1.000 € ;

1°) ALORS QUE l'indemnisation d'une partie sur le fondement de responsabilité civile suppose la preuve d'un préjudice en lien de causalité avec la faute invoquée ; qu'en condamnant la SCI Kling à payer aux époux P... une somme de 2.000 euros en se fondant sur une atteinte à une servitude de passage, sans rechercher, comme elle y était invitée, l'étendue du préjudice réellement subi par les époux P..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions dont il est régulièrement saisi ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen pris de l'absence de préjudice subi par les époux P... (conclusions d'appel p. 24 § 4 suivants), la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Sci Kreutzmatt et la société Auberge au Grenadier à payer aux époux P..., chacune, les sommes de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ;

Qu'en l'espèce, il ressort suffisamment du constat d'huissier dressé en juin, juillet et août 2012 par Me B..., et du constat dressé le 31 juillet 2015, intégrant des photographies s'échelonnant sur plusieurs années (imprimées par l'huissier à partir d'une clé USB remise par M. P...) que le droit de passage des intimés a été fréquemment diminué et rendu plus incommode, entre juin 2012 et juillet 201 , par les tables, chaises et les deux grands parasols (ouverts) de la terrasse du restaurant, installée dans la cour, ainsi que par des véhicules stationnant sur l'assiette du passage ;
Que le fait que l'exploitation commerciale de la parcelle grevée de servitude et le stationnement de véhicules ne soient pas expressément interdits par l'acte constitutif de celle-ci, ni par l'acte d'échange postérieur en ayant élargi l'assiette, est sans incidence, dans la mesure où les dispositions précitées interdisent de diminuer ou de rendre plus incommode le passage ;
Qu'il sera relevé en outre que l'acte d'échange mentionne précisément que l'élargissement de l'assiette a pour but « de permettre un passage plus commode », ce que rend inefficace l'utilisation de la terrasse en période estivale et le stationnement de véhicules ;
Que la matérialité des atteintes à la servitude de passage est donc établie, comme l'a retenu le premier juge ;
Que, sur la désignation des responsables, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de la société [...] qui a vendu son fonds de commerce le 31 mai 2012, en relevant que pour la période antérieure, seules trois photographies étaient produites (intégrées dans le constat précité du 31 juillet 2015) et que le préjudice résultant du seul stationnement d'un véhicule le 26 novembre 2011 n'était pas caractérisé ;
Que le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Auberge au Grenadier lui ayant succédé, et celle des deux SCI propriétaires pour les faits postérieurs au 31 mai 2012.
Qu'en effet, les copropriétaires bailleurs sont responsables des atteintes portées à la servitude de passage dont leur fonds est grevé, dans la mesure où ils « ont toujours accepté » l'installation d'une terrasse sur l'assiette du passage pendant les mois d'été, ainsi qu'ils l'indiquent eux-mêmes, sans justifier d'aucune démarche pour s'assurer de ce qu'elle ne gênait pas le passage devant permettre l'accès à la propriété enclavée des époux P... ;
Qu'il convient d'ailleurs d'observer que le seul bail commercial produit du 29 juin 2010 entre la Sci Kling et l'auberge du Grenadier ne fait pas mention de la servitude grevant la parcelle [...] , sur laquelle se trouvent les locaux loués ;
Que cette absence de mention n'est pas opposée par l'auberge au Grenadier, laquelle est l'auteur direct des atteintes, puisqu'elle a la jouissance des lieux et n'a pas contesté sa responsabilité au cas où la matérialité des atteintes à la servitude serait retenue par la cour ;
Que, s'agissant de l'évaluation du préjudice subi par les époux P..., le montant de 4.000 euros alloué en première instance apparaît suffisant, au regard des éléments dont la cour dispose ;
Que la répartition entre propriétaires et exploitant à raison de 3/4, 1/4 doit être confirmée, la faute des propriétaires apparaissant plus grave en ce qu'il leur incombait de faire respecter la servitude ;
Que sa répartition entre les deux SCI n'est pas contestée par elles, qui se défendent de concert ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte d'un constat d'huissier du 31 juillet 2015 et de multiples photographies produites aux débats s'échelonnant sur plusieurs années (2012 à 2015 ) que pendant la période estivale, la zone sur laquelle devait s'exercer le droit de passage des époux P... était encombrée régulièrement de tables-chaises, occupées par des clients du restaurant exploité à l'adresse sis [...] , ou de véhicules à 2 roues appartenant à ces clients, ou encore de parasols ;
Que les quelques photographies ou constats produits par les parties défenderesses sur lesquels les éléments de la terrasse ne sont visibles que sur le côté de leur propriété, ne sont pas significatives, ayant pu être prises à des moments particuliers au cours desquels le droit de passage était respecté ;
Que l'existence d'une servitude de passage implique qu'il ne soit laissé aucun obstacle de nature à rendre l'exercice de la servitude plus incommode ;
Que la présence régulière de tables-chaises-parasols et de véhicules à 2 roues mêmes amovibles à la demande de l'usager du fonds dominant contrevient à l'exigence sus visée, car elle rend le passage plus difficile ;
Que la même analyse s'impose encore en ce qui concerne les véhicules automobiles parfois visibles sur les photographies et ce y compris les véhicules de livraison dans la mesure où il n'a pas été allégué que le stationnement de véhicule de livraison ne pouvait se réaliser sur les places de parking se trouvant devant l'établissement de restauration, sur la voie publique ;
Que l'opposabilité de droit de passage aux différentes parties demanderesses qui ont au demeurant adopté une défense commune, n'a pas été discutée ;
Que le droit réel dont les époux P... peuvent se prévaloir ayant pour fondement l'état d'enclave de leur fonds, tant l'occupant que le propriétaire du fonds servant, ce dernier en sa qualité de bailleur, doivent répondre de sa violation ;
Que la demande de cessation des actes incriminés est en conséquence justifiée tant à l'égard des Sci Kling et Sci Kreutzmatt, propriétaires indivis de la cour, sur laquelle doit s'exercer la servitude que la Sarl au Grenadier qui est titulaire du bail commercial de restauration depuis le 31 mai 2012 ;
Qu'en revanche, la demande de cessation n'est pas justifiée à l'égard de la Sarl du Grenadier qui a vendu son fonds de commerce en 2012 ;
Que la demande de dommages et intérêts est justifiée à l'égard des 3 parties défenderesses sus visées ;
Que le préjudice global qu'ils ont subi doit être chitfré à 4.000 € de dommages et intérêts ; que l'exploitant doit supporter cette condamnation à concurrence de 1.000 € ;
Que la Sci Kling, propriétaire indivise des 2/3 de la cour doit supporter cette condamnation à concurrence de 2.000 € ;
Que la Sci Kreutzmatt doit être condamnée à concurrence de 1.000 € ;

1°) ALORS QUE l'indemnisation d'une partie sur le fondement de responsabilité civile suppose la preuve d'un préjudice en lien de causalité avec la faute invoquée ; qu'en condamnant la SCI Kreutzmatt et la société Auberge au Grenadier à payer aux époux P..., chacune, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en se fondant sur une atteinte à une servitude de passage, sans rechercher, comme elle y était invitée, l'étendue du préjudice réellement subi par les époux P..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions dont il est régulièrement saisi ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen pris de l'absence de préjudice subi par les époux P... (cf. conclusions p. 24 § 4 et suivants), la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-18466
Date de la décision : 10/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2020, pourvoi n°19-18466


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18466
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