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10/09/2020 | FRANCE | N°19-17988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2020, 19-17988


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10280 F-D

Pourvoi n° V 19-17.988

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

Mme U... G... , domiciliée [..

.] , a formé le pourvoi n° V 19-17.988 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opp...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10280 F-D

Pourvoi n° V 19-17.988

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

Mme U... G... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-17.988 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. O... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme G... , de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme G... et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme G...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR condamné Madame G... (locataire) à payer à Monsieur K... (bailleur) la somme de 2478,49 euros, outre 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE le congé donné par le bailleur a été délivré pour une date prématurée ; qu'il n'est pas nul pour autant, mais voit ses effets reportés à la date à laquelle il aurait dû être délivré ; que la demande du bailleur de loyers pendant la durée du préavis doit être rejetée ; que Madame G... demande la restitution du dépôt de garantie ; que Monsieur K... réclame 3032, 80 euros pour les objets disparus et 7791,43 euros pour la remise en état des locaux ; que Madame G... fait valoir que le contrat litigieux est un contrat de location de locaux vacants non meublés, excluant la location de meubles meublants, dont la valeur ne peut lui être réclamée et que, de toute façon, elle n'a détourné aucun meuble ; que la plainte pour vol du bailleur a été classée sans suite par le Parquet ; que, à la lecture des pièces (état d'entrée ; état de sortie), il manque deux statues, un lustre en cristal, un miroir rond, un miroir et des plaques chauffantes de cuisine, des porte-serviettes et une armoire dans la salle de bains ; que la locataire n'a jamais fait part à son propriétaire de la disparition de ces meubles au cours du bail ; que le contrat en cause est une location de locaux vacants non meublés et qui comprend les éléments le garnissant ; qu'il convient de retenir le coût des éléments disparus, pour un montant de 2651,08 euros ; qu'aucune dégradation ne peut être relevée à la sortie de la locataire ; que Monsieur K... sollicite la somme de 300 euros pour préjudice moral résultant des troubles et tracas occasionnés par l'instance ; qu'en regard de l'ancienneté des faits et du comportement procédurier de l'appelante, et l'issue de la procédure, il est patent qu'il a subi un préjudice que le tribunal a justement indemnisé par le montant alloué ; que le premier juge a condamné Madame G... à payer la somme de 1500 euros pour procédure abusive ; que si Madame G... a engagé deux procédures contre son bailleur et imposé à celui-ci de former un recours, il n'en demeure pas moins qu'elle a fait valoir (ses droits ?) sans en abuser, puisqu'en appel, elle obtient satisfaction quant à la demande relative au préavis ; qu'en conséquence, déduction faite du montant du dépôt de garantie (472,59 euros), c'est une somme de 2478, 49 euros que Madame G... doit payer à Monsieur K..., outre 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1)ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que le bail en cause était une location de locaux vacants non meublés, soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (cf. arrêt attaqué, page 5, § 2, 4ème alinéa ; page 5, § 3, 2ème alinéa ; page 5, avant dernier alinéa) ; que les logement meublés sont expressément exclus du champ d'application de ladite loi ; qu'en condamnant néanmoins la locataire à rembourser la valeur de meubles meublants qui auraient disparu, sous prétexte que le contrat de location en cause aurait été une « location de locaux vacants non meublés et qui comprend des éléments le garnissant » (sic), la Cour d'appel a violé l'article 2, 2° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

2) ALORS QUE le droit d'ester en justice est un droit à valeur constitutionnelle, qui ne peut entraîner de réparation qu'en cas d'abus dûment constaté ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que Madame G... ne pouvait être condamnée pour procédure abusive (arrêt, page 6, 6ème alinéa) ; qu'elle ne pouvait donc la condamner (arrêt, page 6, 4ème alinéa) à payer à son contradicteur la somme de 300 euros au titre du « préjudice moral résultant des troubles et tracas occasionnés par l'instance » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-17988
Date de la décision : 10/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2020, pourvoi n°19-17988


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17988
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