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10/09/2020 | FRANCE | N°19-17141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2020, 19-17141


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10288 F-D

Pourvoi n° Z 19-17.141

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

1°/ La société Voglans bowli

ng, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. X... W..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10288 F-D

Pourvoi n° Z 19-17.141

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

1°/ La société Voglans bowling, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. X... W..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Voglans bowling,

ont formé le pourvoi n° Z 19-17.141 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à la société CLG, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. C... E..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société CLG,

3°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société CLG,

4°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Banque de Savoie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Star Lease, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Voglans bowling et de M. W..., ès qualités, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société CLG, de M. E..., ès qualités, et de la société [...], ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Voglans bowling et M. W..., ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Voglans bowling et M. W..., ès qualités, et les condamne à payer à la société CLG, M. E..., ès qualités, et la société [...], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Voglans bowling et M. W..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le commandement délivré le 10 août 2011 visant la clause résolutoire devait produire ses effets, d'avoir en conséquence interdit à la SARL Voglans Bowling d'organiser des soirées musicales et dansantes, disant qu'elles s'analysent en une activité de « dancing-discothèque », non autorisée contractuellement ;

AUX MOTIFS QUE
« Le bailleur qui délivre un commandement visant la clause résolutoire d'un bail commercial est de mauvaise foi s'il agit dans un esprit de vengeance et d'animosité, ou dans le but exclusif de servir son intérêt personnel, ou encore, dans des conditions telles que le preneur se trouve dans l'impossibilité matérielle d'y satisfaire dans le délai imparti.
La seule circonstance qu'un contentieux ancien et important opposait les parties ne peut suffire à caractériser la volonté de nuire reprochée à la SCI CLG.
La SARL VOGLANS BOWLING fait valoir qu'elle organisait à partir de 2009 des soirées dansantes et musicales au vu et au su du bailleur, que la commission de sécurité en avait connaissance et n'avait formulé aucune observation.
L'existence d'une piste de danse de 70 m2 pouvant accueillir 93 personnes apparaît pour la première fois dans le rapport de visite n°30 du 29 octobre 2010 (pièce n°31).
Il est vrai qu'à l'issue de la visite, la commission de sécurité a émis un avis favorable à la poursuite de l'activité.
Le bailleur avait connaissance de l'exercice de l'activité litigieuse, mais il est cependant en droit de faire valoir que la tolérance n'a pas la valeur d'une autorisation tacite.
En effet, le caractère d'une location est déterminé non par l'usage que le locataire a pu faire de la chose louée, mais par la destination que lui ont donnée d'un commun accord les parties contractantes, la simple connaissance d'une situation irrégulière ne pouvant conférer un droit en l'absence de tout acte positif non ambigu valant autorisation.
La renonciation à se prévaloir des obligations du bail ne se présume pas, et ne peut résulter d'une simple tolérance.
Enfin, le bailleur est en droit de proposer sa propre interprétation du bail, quand bien même elle serait erronée, sans faire preuve pour autant de mauvaise foi.
Il convient donc de dire, réformant de ce chef le jugement déféré, que le commandement a été délivré de bonne foi.»

ALORS QUE la clause résolutoire figurant dans un contrat n'est pas acquise, si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé l'« existence d'un contentieux ancien et important » entre les parties et que le bailleur « avait connaissance de l'exercice de l'activité litigieuse » depuis longtemps et qu'il l'avait « tolérée » ; que toutefois, pour décider que le commandement avait été néanmoins délivré de bonne foi, la Cour d'appel s'est bornée à relever que le bailleur avait le droit de se prévaloir des clauses figurant au contrat de bail ; qu'en s'abstenant ainsi totalement de rechercher si, au vu des circonstances, le bailleur n'avait pas fait un usage abusif de ce droit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.145-41 du Code de commerce et 1104 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le commandement délivré le 10 août 2011 visant la clause résolutoire devait produire ses effets, d'avoir en conséquence interdit à la SARL Voglans Bowling d'organiser des soirées musicales et dansantes disant qu'elles s'analysent en une activité de « dancing-discothèque », non autorisée contractuellement ;

AUX MOTIFS QUE

« Selon le constat d'huissier du 11 juin 2011,
«Au fond des locaux occupés par le bowling, côté Nord ouest, je remarque un bar ouvrant sur une surface éclairée avec des jeux de lumières et sonorisée.»
« Là étant, j'observe une piste de danse d'environ 100 m2, sur laquelle des couples dansent la «salsa ».»
« En bordure de cette zone de danse, côté Nord, je remarque un pupitre de contrôle de son. »
« Derrière ledit pupitre, je rencontre un homme d'environ 40 ans qui anime la sonorisation de la soirée et qui accepte de répondre à mes questions.»
«M. T... M... (...) me précise qu'il intervient sur place en qualité de disc-jockey. »
« (...) Il me précise qu'il est embauché par la SARL VOGLANS BOWLING au cas par cas afin de procéder à l'animation musicale des soirées dansantes. »
« (
) Je remarque environ 30 couples qui dansent sur la piste, entre le bar et des pistes de bowling. »
Il apparaît ainsi que la SARL VOGLANS BOWLING avait mis en place une organisation des soirées d'animation dansante ou musicale, avec des jeux de lumière, un équipement de sonorisation, et l'intervention d'un professionnel et avait réalisé un aménagement des lieux pour l'exercice de cette activité.
Au surplus, elle ne conteste pas l'exercice de cette activité, au moins à six reprises en octobre 2011, selon ses conclusions (page 16).
Le preneur qui veut exercer des activités connexes ou complémentaires à celles qui sont autorisées par le bail est tenu de faire une demande au bailleur dans les formes de l'article L.145-47 du Code de commerce.
Il se trouve en infraction s'il exerce une telle activité sans en avoir fait la demande et encourt la résiliation de son bail.
Il en va autrement lorsque cette activité est incluse implicitement selon les usages de la profession ou lorsqu'elle est consacrée par l'évolution des usages locaux commerciaux.
En l'espèce, le bail comprend une liste d'activités annexes autorisées telles que billard, jeux électroniques, bar licence IV, rafraîchissement et petite restauration, boutique liée à l'activité bowling, salle polyvalente pour séminaires liés à l'activité bowling, DAB, réparation du matériel du bowling.
Il est vrai que cette liste n'est pas limitative mais seulement énumérative, que toutefois, elle n'autorise d'autres activités que si elles ont le caractère d'annexe de celle de bowling.
L'attestation du notaire rédacteur du bail, censée apporter un éclairage sur la commune intention des parties, est inutile dans la mesure où l'acte est clair et précis.
D'une part, il n'en va pas ainsi de l'activité d'animation dansante ou musicale car elle n'a pas de rapport direct avec le bowling.
L'organisation de soirées dansantes constitue une activité commerciale à part entière exercée par des établissements qui s'y consacrent de façon exclusive, outre celle de débit de boissons.
En outre, il résulte d'un constat d'huissier du 29 mai 2011 que l'activité d'animation dansante ou musicale engendre un trouble de voisinage puisque l'huissier a entendu le bruit et ressenti les vibrations provoquées par les danseurs dans les bureaux de la SCI CLG situés au deuxième étage (pièce n° 4).
D'autre part, il résulte des pièces produites par la SARL VOGLANS BOWLING que si beaucoup d'établissements de même nature exercent l'activité litigieuse, il n'est pas établi que cet usage soit général.
Ainsi, la société intimée se prévaut d'une attestation de la société Proudeed holding, propriétaire de quatre bowlings en France selon laquelle « Les activités principales de ces centres de loisirs sont pour l'essentiel, le bowling, bar licence IV, restauration, jeux électroniques et billards. La destination commerciale dans nos baux commerciaux comprend ces activités. » « Nous constatons de manière pérenne que les activités connexes mais nécessaires et complémentaires aux activités énumérées ci-dessus sont les activités musicales et dansantes, salle de séminaire, boutique liée à l'activité de bowling, laser, escalade, ces dernières sont autorisées mais non mentionnées dans nos baux commerciaux ».

Il résulte ainsi de cette attestation que la société Proudeed holding tolère ces activités sans les autoriser explicitement, et que les locataires de cette société ne profitent pas tous de la tolérance.
Selon l'attestation de la société pour la perception de la rémunération équitable, celle-ci facture aujourd'hui la majorité des bowlings pour des activités musicales et/ou animation dansante, activités musicales plus ou moins régulières suivant les établissements mais qui font aujourd'hui partie intégrante de l'activité générale de ces établissements (pièce n° 8).
Il convient de déduire de cette attestation que la plupart des bowlings diffusent une musique d'ambiance sans pour autant qu'il soit établi qu'ils organisent des soirées dansantes.
La SARL VOGLANS BOWLING fait encore valoir que de nombreux établissements de la région exercent l'activité d'animation musicale et dansante, qu'il en irait ainsi de l'établissement appelé bowling 3000 à Albertville et Poker Bowl à Aix-les-Bains.
Le cas de ces deux établissements ne vaut qu'à titre d'exemple, et ne constitue pas la preuve d'un usage général, alors en outre que l'établissement appelé « Poker Bowl» est également un casino ainsi qu'il résulte des conclusions mêmes de la SARL VOGLANS BOWLING, et qu'il est donc soumis à un régime juridique différent.»

ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la Cour d'appel a constaté que le bail permettait de façon non limitative au preneur d'accomplir des activités annexes à celle de l'exploitation d'un bowling, citant notamment celles de bar licence IV, de billards et de jeux électroniques, lesquelles sont sans rapport direct avec le bowling ; qu'en décidant toutefois que le bail ne permettait pas d'organiser des animations dansantes ou musicales au seul motif pris que celles-ci seraient sans rapport direct avec le bowling, la Cour d'appel a ajouté une condition non contenue dans le contrat de bail, dont elle a ainsi dénaturé les termes, jugés par elle-même clairs et précis ; que ce faisant, elle a violé les dispositions de l'article 1103 du Code civil anciennement 1134 de ce code ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue un usage commercial au sens de l'article L.145-47 du Code de commerce, l'accomplissement d'une activité annexe à l'activité prévue au bail, couramment pratiquée et largement admise ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de la Cour d'appel, que l'organisation de soirées musicales et dansantes est pratiquée par de nombreux établissements de bowling ; qu'en exigeant une parfaite uniformité de la pratique pour permettre au preneur de s'en prévaloir au titre de l'article L.145-47 du Code de commerce, la Cour d'appel a ajouté une condition à ce texte dont elle a violé les dispositions ;

ALORS, ENFIN, QUE l'activité de « dancing - discothèque » suppose notamment l'existence d'une billetterie et d'avoir pour objet d'accueillir la majorité de la clientèle de l'établissement ; qu'en décidant aux termes de son dispositif, d'interdire « l'activité litigieuse, dès lors qu'elle «s'analyse en une activité de « dancing-discothèque » non autorisée contractuellement», au motif que « l'animation de soirée dansante constitue une activité commerciale à part entière exercée par des établissements qui s'y consacrent de façon exclusive, outre celle de débit de boissons», sans rechercher, comme elle y était invitée, si les animations ponctuelles et gratuites organisée sur 5% de la superficie totale par la société Voglans Bowling répondaient à ces critères, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.314-1, D.314-1 du Code de tourisme et L.145-47 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-17141
Date de la décision : 10/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2020, pourvoi n°19-17141


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17141
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