LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 septembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 512 F-D
Pourvoi n° Y 19-15.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020
Le syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Monceau 78150 Le Chesnay, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société des Centres commerciaux, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-15.116 contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... B..., domicilié [...] ,
2°/ à M. O... X...,
3°/ à Mme D... X...,
tous deux domiciliés [...] ,
4°/ à Mme E... G..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. P... T...,
6°/ à Mme M... T...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat du syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Monceau 78150 Le Chesnay, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. B..., et après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,13 février 2019), M. B..., propriétaire d'un appartement dans une résidence soumise au statut de la copropriété, a assigné le syndicat secondaire des copropriétaires en annulation d'une décision d'abattage d'un peuplier votée lors de l'assemblée générale du 14 octobre 2014.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
2. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors « que les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires n'ayant pas à être motivées, le procès-verbal ne saurait fixer les limites du litige ; qu'en déduisant l'abus de majorité d'une prétendue contradiction entre le motif d'abattage qui apparaissait sur le procès-verbal de l'assemblée générale, visant les nuisances aux occupants des logements avoisinants, et celui qu'invoquait le syndicat des copropriétaires de la résidence Monceau dans ses écritures, relatif aux désordres qu'occasionnent les racines de peupliers sur les canalisations, lorsque rien n'interdisait au syndicat des copropriétaires de se prévaloir de motifs qui n'avaient pas été portés au procès-verbal de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
3. Il résulte du premier de ces textes que les décisions de l'assemblée générale relatives aux travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi. Selon le second, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
4. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il résulte du procès-verbal d'assemblée générale que la décision d'abattre un peuplier était fondée sur l'existence de nuisances subies par les occupants des logements avoisinants, tandis qu'il ressort des conclusions du syndicat des copropriétaires que cette décision était justifiée par les nuisances causées par les racines de peuplier qui endommagent les canalisations et que, du fait de cette contradiction de motifs, la résolution litigieuse doit être considérée comme adoptée sans motif valable.
5. En statuant ainsi, alors que les procès-verbaux d'assemblée générale n'ont pas à être motivés et que le syndicat des copropriétaires pouvait invoquer des éléments postérieurs à la décision pour justifier celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le13 février 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer au syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Monceau la somme de 3 000 euros;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par
M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour le syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Monceau 78150 Le Chesnay
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 14 octobre 2014 du syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence Monceau, Le Chesnay ;
AUX MOTIFS QUE « (
) le tribunal a justement énoncé que l'abus de majorité supposait que la délibération critiquée ait été votée, sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif ou encore en rompant l'égalité entre les copropriétaires ou avec l'intention de leur nuire ; que si une assemblée générale n'a pas l'obligation de motiver ses décisions, il résulte en l'espèce du procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse que la décision d'abattre un peuplier était expressément fondée sur l'existence de « nuisances aux occupants des logements avoisinants » ; que cependant, il ressort de la lecture des écritures du syndicat secondaire des copropriétaires en première instance comme en appel, que cette décision d'abattage aurait été justifiée par des désordres et plus précisément des nuisances causées par les racines de peupliers qui endommagent les canalisations, l'intimé précisant en toutes lettres ‘'qu'il ne s'agit pas d'ombre et de feuilles qui tombent comme le fait remarquer M. B... et qui gêneraient Mme V...'' ; que cette contradiction dans les motifs fondant la décision d'abattre le peuplier en cause est pour le moins étonnante et qu'en outre, aucune de ces deux explications n'est justifiée par une quelconque pièce de la part de l'intimé ; qu'en conséquence, la résolution litigieuse doit être considérée comme ayant été adoptée sans motif valable, ainsi que le fait valoir l'appelant, et qu'en toute hypothèse, la contradiction dans les motifs invoqués a pour conséquence de placer le copropriétaire qui conteste la validité de la résolution n° 7, dans l'impossibilité de démontrer qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires et plus encore, qu'elle n'a été prise que dans le but de favoriser l'intérêt personnel d'un ou plusieurs copropriétaires, puisque son fondement véritable demeure inconnu ; que la résolution est donc entachée d'un abus de majorité qui doit être sanctionné par son annulation » ;
1°/ ALORS QUE c'est à celui qui invoque la nullité d'une délibération pour abus de majorité qu'il incombe de prouver que la décision était contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ; qu'en retenant, pour juger que la résolution litigieuse était entachée d'un abus de majorité, que le SDC de la résidence Monceau ne justifiait pas des motifs d'abattage de l'arbre ou encore que « le fondement véritable (de la décision) demeur(ait) inconnu », lorsque c'est au copropriétaire qui invoquait un abus de majorité qu'il appartenait d'en établir les éléments constitutifs, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
2°/ ALORS QUE les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires n'ayant pas à être motivées, le procès-verbal ne saurait fixer les limites du litige ; qu'en déduisant l'abus de majorité d'une prétendue contradiction entre le motif d'abattage qui apparaissait sur le procès-verbal de l'assemblée générale, visant les nuisances aux occupants des logements avoisinants, et celui qu'invoquait le SDC de la résidence Monceau dans ses écritures, relatif aux désordres qu'occasionnent les racines de peupliers sur les canalisations, lorsque rien n'interdisait au SDC de se prévaloir de motifs qui n'avaient pas été portés au procès-verbal de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°/ ALORS QUE les décisions de l'assemblée générale n'ont pas à être motivées ; qu'en déduisant l'abus de majorité d'une prétendue contradiction entre les deux motifs liés, pour l'un, aux nuisances causées aux occupants des logements avoisinants, et, pour l'autre, aux désordres qu'occasionnent les racines de peupliers sur les canalisations, sans préciser en quoi résidait la contradiction, le peuplier pouvant tout à la fois préjudicier aux logements avoisinants et aux canalisations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.