COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2019
N° RG 17/01653 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RLD6
AFFAIRE :
Nabil X...
...
C/
Syndicat Secondaire de la [...]
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 5 Janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 3ème
N° RG : 15/01227
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe Y...
Me Ghislaine E...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
Monsieur Nabil X...
né le [...] à ACHRAFIEH - BEYROUTH
de nationalité française
[...]
[...]
Monsieur Patrick Z...
né le [...]
de nationalité française
[...]
Madame Marielle Z...
née le [...]
de nationalité Française
[...]
Madame Annie F...
née le [...]
de nationalité Française
[...]
[...]
Monsieur Marc A...
né le [...]
de nationalité Française
[...]
[...]
Madame Michèle A...
née le [...]
de nationalité Française
[...]
[...]
Représentant : Maître Christophe Y..., avocat postulant, du barreau de VERSAILLES - N° du dossier 17158 - vestiaire : 627
Représentant : Maître Rana B..., avocat plaidant, du barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Syndicat Secondaire des copropriétaires de la [...], représenté par son Syndic, la Société des Centres Commerciaux [...] et ses bureaux [...]
N° Siret : 689 801 231 R.C.S. Paris
Ayant son siège [...]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Ghislaine E..., avocat postulant et plaidant, du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 Décembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence ABGRALL, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence ABGRALL, Président,
Madame Anna MANES, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE,
M. Nabil X... est propriétaire, au sein de la [...] au Chesnay et soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis, d'un appartement situé au 3ème étage, d'une cave et d'un parking. Cette résidence fait partie de l'ensemble dénommé "Parly II" qui comporte trente sept résidences constituant chacune un syndicat des copropriétaires secondaire.
L'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Monceau a adopté, le 14 octobre 2014, une résolution n° 7 ayant trait à l'abattage d'un peuplier.
Par acte d'huissier de justice du 19 décembre 2014, M. X... a assigné le syndicat secondaire des copropriétaires de la Résidence Monceau pour obtenir le sursis à exécution de la résolution n°7, l'annulation ladite résolution et la condamnation du syndicat secondaire à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a :
- Déclaré irrecevables les interventions volontaires de M. Patrick Z..., Mme Marielle Z..., Mme Annie F..., M. Marc A... et Mme Michèle A...,
- Dit que la demande de sursis à exécution de la résolution 7 adoptée par l'assemblée générale du 14 octobre 2014 était sans objet,
- Débouté M. Nabil X... de sa demande d'annulation de la résolution 7 de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 octobre 2014,
-Rejeté les demandes de dommages et intérêts,
- Condamné M. Nabil X... à payer au syndicat secondaire des copropriétaires de la Résidence Monceau au Chesnay représenté par son syndic, la société des Centres Commerciaux, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
Condamné M. Nabil X... aux dépens,
Par déclaration du 28 février 2017, M. X..., M. et Mme Z..., Mme F..., M. et Mme A... ont interjeté appel de ce jugement, à l'encontre du syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Monceau.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 29 mai 2017, les appelants, demandent à la cour au visa des dispositions des articles 10-1, 24, 25, 26 et 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, des articles 143 et s., 325, 330, 901 et s. et 908 du code de procédure civile, des articles 9, 11 et 64 du décret du 17 mars 1967 ensemble les articles 1382 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civil de :
- infirmer partiellement le jugement ,
Sur la recevabilité:
- recevoir M. X... en sa contestation et déclarer bien fondé son appel concernant la résolution n° 7 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 14 octobre 2014,
- déclarer recevables et bien fondés les interventions volontaires à titre accessoire des époux Z..., A... et de Mme F... comme venant appuyer les prétentions de M. X...,
Sur le fond de la demande,
A titre principal :
- annuler la résolution n° 7 pour vice de forme, excès de pouvoir et abus de majorité,
à titre subsidiaire,
- désigner un expert conformément aux dispositions de l'article 143 du cpc pour déterminer la taille du peuplier litigieux et ses nuisances éventuelles sur les canalisations, et éviter l'appartement de Mme C... pour constater les prétendues nuisances occasionnées,
En toute hypothèse :
- débouter le syndicat intimé de l'ensemble de ses demandes,
- dire que les appelants seront exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformement aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
- condamner l'intimé au paiement de la somme de 5.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'intimé aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Christophe Y..., conforemment à l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions signifiées le 20 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement,
En conséquence,
- déclarer irrecevables M. et Mme Z..., Mme F..., M. et Mme A... en leurs demandes d'intervention volontaire,
- débouter purement et simplement M. X..., M. et Mme Z..., Mme F..., M. et Mme A... de leur demande d'annulation de la résolution 7 l'assemblée générale du 14 octobre 2014 pour excès de pouvoir, vice de forme et abus de majorité,
- condamner conjointement et solidairement M. X..., M. et Mme Z..., Mme F..., M. et Mme A... à lui verser la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner conjointement et solidairement M. X..., M. et Mme Z..., Mme F..., M. et Mme A... à lui verser la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, cette somme venant s'ajouter à celle de 4.000.00 euros fixée par le tribunal.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 novembre 2018.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'intervention volontaire des époux Z..., A... et de Mme F... :
Attendu qu'aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, "l'intervention est accessoire lorsqu'elle s'appuie sur les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ;"
Attendu que c'est par de pertinents motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a déclaré irrecevable l'intervention volontaire des époux Z..., A... et de Mme F... ;
Qu'il convient seulement d'y ajouter que, s'il est exact qu'ils ont déclaré intervenir à titre accessoire au sens de l'article ci-dessus, leur intérêt à agir pour la conservation de leurs droits, qui conditionne la recevabilité de leur intervention, se confond en l'espèce avec leur droit d'agir à titre personnel en contestation de la résolution n° 7 ; Que ce droit ne peut être exercé, aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, que dans les deux mois de la notification du procès verbal de l'assemblée générale litigieuse, délai qui expirait en l'espèce le 14 décembre 2014, alors qu'ils ont formé leur intervention le 21 mars 2016;
Qu'en effet, l'intérêt qu'ils ont invoqué devant la cour est limité au fait de soutenir la contestation élevée par M. X... et de démontrer qu'il n'était pas "le seul à s'opposer à la destruction de cet arbre remarquable..";
Attendu que les époux Z... et A... et Mme F... admettent ainsi que leur intervention volontaire formée à titre accessoire a en réalité le même objet qu'une intervention à titre principal, qui consiste à obtenir l'annulation de la résolution litigieuse, même s'ils n'ont pas élevé de prétention à leur profit ;
Que leur intervention à titre accessoire conduit donc à contourner l'irrecevabilité de toute action individuelle ou intervention à titre principal résultant de l'article 42 alinéa 2 précité et, sera en conséquence déclarée irrecevable ;
Sur la demande d'annulation de la résolution n° 7 :
Attendu qu'il convient de rappeler que la résolution en cause est ainsi libellée :
"Septième résolution (Abattage d'un peuplier) Résolution présentée à la demande du conseil syndical secondaire.
L'assemblée décide de faire procéder à l'abattage d'un peuplier situé [...] qui crée des nuisances aux occupants des logements avoisinants (voir photo annexée à la convocation).
Elle fixe le montant de ces travaux à 672 euros TTC. Cette somme sera appelée en une trimestrialité sur le premier trimestre de l'année 2015, exigible le premier jour de ce trimestre.
NB : Consultation des entreprises. Le montant de ces travaux ne dépassant pas 3 000 euros, l'entreprise consultée et retenue par le conseil syndical secondaire est l'entreprise CVPJ selon devis n° D1407-017 joint à la convocation.
Le président de séance constate que les copropriétaires présents ou représentés possèdent 64 711 tantièmes de copropriété sur un total de 139 925 tantièmes représentant l'ensemble des lots et précise que la majorité requise pour l'adoption de cette résolution est la majorité simple des voix exprimées.
Au cours des débats, M. X... fait remarquer que l'arbre figurant sur la photo jointe à la convocation n'était pas celui concerné par la présente résolution. Mme D... rappelle que suite à cette erreur et préalablement à l'assemblée une note a été affichée dans le hall de chaque immeuble indiquant que l'arbre concerné par cette résolution faisait l'objet d'un marquage sur son tronc pour une meilleure information des copropriétaires (voir photo jointe au présent procès verbal).
La résolution est mise aux voix.
Pour : 48 815 tantièmes
Contre : 10 955 tantièmes
Abstention 4941 tantièmes. La résolution est adoptée à la majorité requise."
Attendu que l'appelant fait tout d'abord valoir que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté son moyen tiré de la violation de l'article 11-I du décret du 17 mars 1967 dès lors que la photographie de l'arbre à abattre jointe à la convocation n'était pas la bonne et que l'erreur n'a été réparée que postérieurement à l'envoi de l'ordre du jour ;
Attendu cependant que c'est par d'exacts motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a écarté ce moyen ;
Qu'il y a seulement lieu d'y ajouter que M. X... ne précise pas quelle disposition de l'article 11-I aurait été violée ;
Qu'il convient de rappeler que cet article prévoit que: "sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour , I - pour la validité de la décision,
1°) l'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes (..),
2°) le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel (..),
3°) les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux (..) ;
Que l'article comporte ainsi 13 numéros correspondant à 13 situations dans lesquelles des documents doivent accompagner l'ordre du jour afin que les copropriétaires puissent le jour de l'assemblée, se prononcer de manière éclairée sur les résolutions proposées ;
Que seul le 3°) peut correspondre à la situation de l'espèce ;
Attendu qu'ainsi que l'a retenu le tribunal et que le soutient le syndicat secondaire, était joint à la convocation à l'assemblée générale du 14 octobre 2014, s'agissant de la résolution n° 7, le devis de la société CVPJ retenue pour procéder à l'abattage du peuplier, contenant le montant des travaux ;
Que les conditions essentielles de ce contrat avaient donc été portées à la connaissance des copropriétaires en même temps que l'ordre du jour ;
Qu'il n'est pas contesté que la photographie de l'arbre qui était également jointe, était erronée ; Que cependant, il n'est pas soutenu que l'identification précise de l'arbre était une condition essentielle du contrat au sens de l'article précité ;
Que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que l'erreur commise sur l'arbre concerné avait pu être réparée, avant la tenue de l'assemblée générale, par l'apposition d'affiches dans les halls d'immeuble faisant savoir que l'arbre en cause avait fait l'objet d'un marquage, assurant ainsi une information complète des copropriétaires ;
Que c'est encore à bon droit qu'il en a déduit que la résolution n° 7 votée le 14 décembre 2014 était identique à celle figurant à l'ordre du jour adressé aux copropriétaires;
Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Attendu que M. X... fait également grief au jugement d'avoir rejeté son moyen tiré de l'excès de pouvoir commis par l'assemblée générale qui a voté à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 la résolution n° 7 alors qu'elle aurait dû être adoptée à la majorité de l'article 26 ;
Attendu cependant, que, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, et auxquels l'appelant n'apporte aucun élément nouveau de discussion, que le tribunal a retenu que les travaux litigieux constituaient des travaux d'entretien relevant de la majorité de l'article 24 ;
Que le jugement sera également confirmé sur ce point ;
Attendu enfin que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir rejeté son troisième moyen, fondé sur l'abus de majorité qu'aurait commis l'assemblée générale en adoptant la résolution n° 7 ;
Attendu que le tribunal a justement énoncé que l'abus de majorité supposait que la délibération critiquée ait été votée, sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif ou encore en rompant l'égalité entre les copropriétaires ou avec l'intention de leur nuire ;
Attendu que si une assemblée générale n'a pas l'obligation de motiver ses décisions, il résulte en l'espèce du procès verbal de l'assemblée générale litigieuse que la décision d'abattre un peuplier était expressément fondée sur l'existence de "nuisances aux occupants des logements avoisinants" ;
Que cependant, il ressort de la lecture des écritures du syndicat secondaire des copropriétaires en première instance comme en appel, que cette décision d'abattage aurait été justifiée par des désordres et plus précisément, des nuisances causées par les racines de peupliers qui endommagent les canalisations, l'intimé précisant en toutes lettres "qu'il ne s'agit pas d'ombre et de feuilles qui tombent comme le fait remarquer M. X... et qui gêneraient Mme C..." ;
Attendu que cette contradiction dans les motifs fondant la décision d'abattre le peuplier en cause est pour le moins étonnante et qu'en outre, aucune de ces deux explications n'est justifiée par une quelconque pièce de la part de l'intimé ;
Qu'en conséquence, la résolution litigieuse doit être considérée comme ayant été adoptée sans motif valable, ainsi que le fait valoir l'appelant, et qu'en toute hypothèse, la contradiction dans les motifs invoqués a pour conséquence de placer le copropriétaire qui conteste la validité de la résolution n° 7, dans l'impossibilité de démontrer qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires et plus encore, qu'elle n'a été prise que dans le but de favoriser l'intérêt personnel d'un ou plusieurs copropriétaires, puisque son fondement véritable demeure inconnu ;
Que la résolution n° 7 est donc entachée d'un abus de majorité qui doit être sanctionné par son annulation ;
Que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Attendu que le syndicat secondaire demande la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice;
Attendu que les prétentions principales du syndicat secondaire venant d'être rejetées, cette demande le sera également ;
Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens :
Attendu que le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Qu'il parait équitable de condamner le syndicat secondaire des copropriétaires à payer à M. X..., la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que l'intimé, qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les interventions volontaires de M. et Mme Z..., de Mme F... et de M. et Mme A... et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts,
L'infirme pour le surplus,
Annule la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 14 octobre 2014 du syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence Monceau, le Chesnay,
Condamne le syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence Monceau, le Chesnay à payer à M. X... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 M. X... sera exonéré de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
Condamne le syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence Monceau, le Chesnay aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence ABGRALL, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,