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10/09/2020 | FRANCE | N°19-12653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2020, 19-12653


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 504 F-D

Pourvoi n° W 19-12.653

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

Mme P... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-

12.653 contre le jugement rendu le 7 novembre 2018 par le juge du tribunal d'instance de Bordeaux, dans le litige l'opposant à Mme M... J... E......

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 504 F-D

Pourvoi n° W 19-12.653

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

Mme P... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-12.653 contre le jugement rendu le 7 novembre 2018 par le juge du tribunal d'instance de Bordeaux, dans le litige l'opposant à Mme M... J... E..., épouse C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme K..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 7 novembre 2018), rendu en dernier ressort, le 24 janvier 2016, M. et Mme C... ont pris à bail, un logement appartenant à Mme K.... Le 29 octobre 2016, ils ont donné congé et, le 30 novembre 2016, ont libéré les lieux.

2. Soutenant que le logement lui avait été restitué en mauvais état d'entretien, Mme K... a prélevé une certaine somme sur le montant du dépôt de garantie.

3. Par déclaration au greffe du 13 janvier 2018, Mme C... a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir la condamnation de Mme K... à restituer la totalité du dépôt de garantie, outre une certaine somme au titre de la majoration de retard prévue par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

5. Mme K... fait grief au jugement d'accueillir la demande, alors :

« 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'à supposer que le tribunal d'instance ait décidé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de retenir l'affaire, l'absence de tout contrôle par la Cour de cassation des motifs du jugement attaqué qui n'est pas susceptible d'appel, aurait pour effet de priver Mme K... de son droit à bénéficier d'un procès équitable en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'à supposer que le tribunal ait décidé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de retenir l'affaire, l'absence de tout contrôle par la Cour de cassation des motifs du jugement attaqué qui n'est pas susceptible d'appel, aurait pour effet de priver Mme K... de son droit à bénéficier d'un double degré de juridiction en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

6. La faculté d'accepter ou de refuser le renvoi d'une affaire est une mesure d'administration judiciaire, qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge, tenu de veiller au bon déroulement de l'instance dans un délai raisonnable, et qui n'est pas susceptible de recours, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral.

7. Ayant constaté que l'affaire avait été appelée une première fois le 14 mai 2018 et renvoyée à l'audience du 19 septembre 2018, à laquelle Mme K... avait été citée à comparaître par acte du 30 juillet 2018, et retenu que celle-ci avait été en mesure de prendre connaissance du dossier tenu à sa disposition par l'huissier de justice, c'est sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable que le tribunal d'instance a refusé d'ordonner un nouveau renvoi de l'affaire.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Mme K... fait le même grief au jugement, alors :

« 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de ce chef de l'arrêt attaqué ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du jugement attaqué, ni des pièces de la procédure, que Mme C... a communiqué à Mme K... ses conclusions qui ne figurent pas dans le bordereau des pièces établi par l'huissier de justice et annexé à la citation du 30 juillet 2018 ; qu'en visant les conclusions de Mme C... sans constater leur communication à Mme K... qui avait fondé sa demande de renvoi de l'affaire sur le moyen tiré de l'absence de transmission des pièces de cette dernière, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

10. D'une part, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

11. D'autre part, il résulte des productions et des pièces du dossier que Mme C... n'a pas déposé de nouvelles conclusions à l'audience au cours de laquelle elle a repris oralement la teneur de son acte introductif d'instance, de sorte que le moyen manque en fait.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... et la condamne à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par
M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme K....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de renvoi et, en conséquence, condamné Madame K... au paiement de la somme de 712 euros à titre de restitution du dépôt de garantie et celle de 925,60 euros à titre d'indemnité de retard ;

Aux motifs que Madame C... Anne Charlotte, a fait citer à comparaître Madame K... P... par Maître Y... N... devant le Tribunal d'Instance le 30 juillet 2018 ; que Madame K... P... étant absente de son domicile, l'assignation a été remise l'Etude ; que contrairement à ce que Madame K... affirme, même si l'Etude de Maître Y... N... a été fermée une semaine en août 2018, il n'en demeure pas moins que d'une part que l'entier dossier a été à sa disposition à l'Etude et que d'autre part, contrairement à ce qu'elle allègue, le dossier lui a été transmis depuis son contact avec l'Etude le 24 août 2018 et qu'en outre, elle ne s'est jamais déplacée lors des tentatives de conciliation ; qu'ainsi l'inertie et les déclarations de Madame K... ne peuvent être considérées que comme manoeuvres dilatoires, il convient de rejeter sa demande de report de l'examen du dossier ;

Alors que, d'une part, les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation, sans préciser les éléments sur lesquels ils se fondent ; qu'en énonçant que contrairement à ce qu'elle alléguait, le dossier avait été transmis par l'huissier de justice à Madame K... depuis son contact avec son Etude le 24 août 2018, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation, le Tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors que, de deuxième part, il ne résulte ni du jugement, ni des pièces communiquées que le greffe avait convoqué Madame K... à une audience de conciliation à laquelle elle n'aurait pas comparu ; qu'en retenant que Madame K... ne s'était pas déplacée lors des tentatives de conciliation et que son inertie pouvait être considérée comme manoeuvres dilatoires sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation, le Tribunal d'instance a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors que, de troisième part, il résulte de l'article 8 du décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et relatif aux commissions départementales de conciliation, que si les parties dûment convoquées ne sont ni présentes ni représentées à la séance ou si une seule des parties est présente ou représentée, la commission constate l'impossibilité de concilier les parties et émet éventuellement un avis sur le litige ou la difficulté ; qu'en déduisant de la seule circonstance que Madame K... ne s'était pas déplacée lors des tentatives de conciliation préalables à sa saisine une inertie pouvant être considérée comme manoeuvres dilatoires, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001, ensemble l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

Alors que, de quatrième part, il résulte de la lettre de la commission départementale de conciliation de Bordeaux du 25 octobre 2017 (Pièce adverse n° 9), que Madame K... a été absente lors d'une seule tentative de conciliation, laquelle avait donné lieu à l'établissement par cet organisme d'un constat d'impossibilité de concilier ; qu'en déclarant que celle-ci ne s'était pas déplacée lors des tentatives de conciliation alors qu'il n'y avait eu qu'une seule tentative de conciliation, le Tribunal d'instance a dénaturé par omission cette lettre et partant a violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

Alors que, de cinquième part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'à supposer que le Tribunal d'instance ait décidé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de retenir l'affaire, l'absence de tout contrôle par la Cour de cassation des motifs du jugement attaqué qui n'est pas susceptible d'appel, aurait pour effet de priver Madame K... de son droit à bénéficier d'un procès équitable en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Alors que, de sixième part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'à supposer que le Tribunal ait décidé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de retenir l'affaire, l'absence de tout contrôle par la Cour de cassation des motifs du jugement attaqué qui n'est pas susceptible d'appel, aurait pour effet de priver Madame K... de son droit à bénéficier d'un double degré de juridiction en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Madame K... au paiement de la somme de 712 euros à titre de restitution du dépôt de garantie et celle de 925,60 euros à titre d'indemnité de retard ;

Aux motifs que vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ; que Madame C... Anne Charlotte et son époux, après avoir quitté le 30 novembre 2016 le logement meublé situé [...] appartenant à Madame K... P... ; que cette dernière, aurait fait réaliser un état des lieux de sortie par un huissier de justice ; que Madame K..., en réponse à la demande de restitution dudit dépôt d'un montant de 910 euros a accepté de rembourser la somme de 198 euro après avoir déduit des frais de nettoyage d'un montant de 462 euros et retenu la somme de 250 euros au titre d'un forfait de remplacement de matériel ; que Madame K... ne produit ni le procès-verbal de constat d'huissier ni les devis ou factures des frais allégués ; qu'en outre aucun état des lieux d'entrée ne figure au dossier, il convient de condamner Madame K... P... à restituer la totalité du dépôt de garantie d'un montant de 910 euros ; que Madame K... P... a déjà reversé la somme de 98 euros, elle reste redevable de la somme de 712 euros ; qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 la non-restitution dans les délais prévus du dépôt de garantie restant dû au locataire est majorée d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ; qu'en conséquence, Madame K... P... qui a retenu indûment pendant treize mois une fraction du dépôt de garantie d'un montant de 712 euros est condamnée à .payer à Madame C... M... J... la somme de 925,60 euros à ce titre (13 mois x 10 % x 712.00) calculée depuis le terme des deux mois après le départ des locataires jusqu'à la déclaration au greffe ;

Alors que, d'une part, la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence, la cassation de ce chef de l'arrêt attaqué ;

Alors que, de deuxième part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du jugement attaqué, ni des pièces de la procédure, que Madame C... a communiqué à Madame K... ses conclusions qui ne figurent pas dans le bordereau des pièces établi par l'huissier de justice et annexé à la citation du 30 juillet 2018 ; qu'en visant les conclusions de Madame C... sans constater leur communication à Madame K... qui avait fondé sa demande de renvoi de l'affaire sur le moyen tiré de l'absence de transmission des pièces de cette dernière, le Tribunal d'instance a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-12653
Date de la décision : 10/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 07 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2020, pourvoi n°19-12653


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12653
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