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10/09/2020 | FRANCE | N°19-11331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2020, 19-11331


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 495 F-D

Pourvoi n° J 19-11.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

L'association ACCA de Bertrichamps, dont le siège

est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-11.331 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 495 F-D

Pourvoi n° J 19-11.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

L'association ACCA de Bertrichamps, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-11.331 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... S..., domicilié [...] ,

2°/ à M. V... U..., domicilié [...] ,

3°/ à M. M... U..., domicilié [...] ,

4°/ à M. W... U..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme Y... U..., épouse H...,

6°/ à M. T... H...,

tous deux domiciliés [...] ,

7°/ à la commune de Bertrichamps, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association ACCA de Bertrichamps, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la commune de Bertrichamps, de la SCP Boulloche, avocat de M. S..., MM. V..., M... et W... U... et Mme Y... U..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'association ACCA de Bertrichamps du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. H....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 novembre 2018), rendu en référé, la commune de Bertrichamps, M. L... S..., ainsi que Mme Y... U... et MM. V..., M... et W... U... (les consorts U...), ont assigné l'association communale de chasse agréée de Bertrichamps (l'ACCA) pour obtenir une carte d'adhérent en qualité de propriétaire non chasseur.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. L'ACCA fait grief à l'arrêt de la condamner à délivrer, sous astreinte, à M. S... et à chacun des consorts U... une carte d'adhérent en qualité de propriétaire non chasseur et à payer à chacun des demandeurs une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le titulaire d'un permis de chasser validé ne peut prétendre obtenir la carte d'adhérent en qualité de propriétaire non chasseur ; qu'en ordonnant la délivrance d'une carte d'adhérent en qualité de propriétaires non chasseurs à MM. L... S..., V... U... et W... U... dont l'ACCA de Bertrichamps faisait valoir sans être contredite qu'ils sont titulaire d'un permis de chasser validé, la cour d'appel a violé les articles L. 422-21 du code de l'environnement et 809 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article L. 422-21, I et III, du code de l'environnement :

5. Selon le premier de ces textes, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon le second, les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé qui se trouvent dans l'une des situations que ce texte énumère, tandis que, sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 422-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association.

6. Pour ordonner à l'ACCA de délivrer à M. S... et à chacun des consorts U... une carte d'adhérent en qualité de propriétaire non chasseur, l'arrêt retient que ceux-ci remplissent toutes les conditions requises par l'article L. 422-21, III, du code de l'environnement, que la qualité de chasseur de certains d'entre eux ne fait pas obstacle, en l'absence de fondement légal en ce sens, à l'obtention d'une carte en qualité de propriétaire non chasseur, et que l'obligation de l'ACCA n'est en conséquence pas sérieusement contestable.

7. En statuant ainsi, alors que les chasseurs, titulaires d'un permis de chasser validé, relèvent des dispositions de l'article L. 422-21, I, du code de l'environnement et que la qualité de chasseur et celle de propriétaire non chasseur sont exclusives l'une de l'autre, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. S... et chacun des consorts U... n'étaient pas déjà membres de l'ACCA en leur qualité de chasseurs titulaires d'un permis de chasser validé, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'ACCA de Bertrichamps à délivrer, sous astreinte, à M. S..., à MM. V..., M... et W... U... et à Mme Y... U... une carte d'adhérent en qualité de propriétaire non chasseur et à leur payer à chacun une somme de cent euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. S... et les consorts U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par
M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles
456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller
empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique
du dix septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association ACCA de Bertrichamps.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ACCA de Bertrichamps à délivrer à la commune de Bertrichamps, une carte d'adhérent en qualité de propriétaire non chasseur sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance ;

1°- Alors que dans ses conclusions devant la Cour d'appel (p. 16), l'ACCA de Bertrichamps contestait la recevabilité de l'action de la commune de Bertrichamps en faisant valoir que le maire n'avait pas été préalablement mandaté par le conseil municipal pour agir au nom de la commune ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°- Alors que s'il résulte de la nature même de l'action en référé qui ne permet que de prendre des mesures provisoires, qu'elle doit pouvoir être introduite par le maire de la commune sans autorisation préalable du conseil municipal, c'est sous réserve de la production ultérieure d'une délibération régularisant son acte ; qu'à supposer que l'arrêt attaqué ait entendu adopter les motifs de l'ordonnance déférée selon lesquelles, compte tenu du caractère provisoire et conservatoire des décisions prises en référé, il est admis qu'une commune peut sans autorisation préalable délivrer une assignation en référé, en statuant comme elle l'a fait sans constater l'existence d'une autorisation préalable ou encore d'une délibération régularisant l'acte, la Cour d'appel a violé les articles L 2122-21, L 2122-22 du code général des collectivités territoriales et 117 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ACCA de Bertrichamps à délivrer à la commune de Bertrichamps, à MM. S..., L..., V..., M... U... et à Mme Y... U... chacun une carte d'adhérent en qualité de propriétaire non chasseur sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance ;

Aux motifs que la commune de Bertrichamps ainsi que les consorts S... et U... se sont appuyés sur les dispositions de l'article L 421-22 du code de l'environnement pour solliciter le bénéfice d'une carte d'adhérent de l'association communale de chasse agréée de Bertrichamps en leur qualité de propriétaire non chasseur ; ils indiquent que la procédure a été rendue nécessaire par l'obstruction formulée par l'ACCA à leurs demandes, laquelle se prévaut des dispositions de l'article 4-7°) de ses statuts qui prévoient que le bénéfice de la carte de membre de son association est réservé aux copropriétaires d'une surface minimale de 40 ha en Meurthe-et-Moselle ; l'appelante fait également état de l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la qualité de chasseurs (titulaires d'un permis de chasse) pour certains des intimés, ce qui, selon elle, exclut pour eux le bénéfice de ces dispositions ; enfin elle indique que ses statuts du 5/09/2015, sont conformes à la législation applicable; Il est cependant constant que par lettre du 17 mai 2016, Monsieur le préfet de Meurthe-et-Moselle avait invité la direction de l'ACCA à reprendre ses statuts selon un modèle-type, notamment « l'article 4 qui limite à la fois le droit d'admission des propriétaires non chasseurs à titre gratuit à ceux ayant fait apport de terrain à la création de l'ACCA, et le droit d'admission des propriétaires chasseurs à ceux ayant fait apport avant l'entrée en vigueur de la loi numéro 20 12-325 du 7 mars 2012 portant diverses missions d'ordre cynégétique » ; Il est également démontré qu'à la date du 11 mai 2017 soit quelques jours avant l'ouverture de la saison de sa chasse 2017-2018 (le 1er juin), la situation des propriétaires non chasseurs est restée identique faute de modification des statuts nonobstant l'injonction préfectorale ; enfin l'association ACCA a, selon courriers- type du 15 mai 2017 refusé les demandes d'adhésion formulées par les intimées « au regard des textes en vigueur » sans autre précision ; Il ne résulte pas de ces éléments la preuve de l'existence d'une contestation sérieuse, compte tenu de la pérennité du litige de l'exposé de ses éléments de fait et de droit, ainsi que des diverses injonctions préfectorales délivrées ; Aussi sans avoir lieu de se prononcer sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, s'agissant d'une demande portant sur une injonction de faire, conformément aux dispositions de l'alinéa deux de l'article 809 du code de procédure civile, il convient de constater que le premier juge a fait une appréciation pertinente des éléments de la cause en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de l'ACCA portant sur la délivrance aux intimés, d'une carte d'adhérent en qualité de propriétaire non chasseur ce, sous astreinte, à l'exception de Monsieur H... T... dont la propriété est contestée ; dès lors l'ordonnance déférée sera purement et simplement confirmée pour ces nouveaux motifs ;

Et aux motifs éventuellement adoptés de l'ordonnance, que quoi qu'il en soit de la modification sollicitée par le préfet, il convient de constater que les statuts présentés au moyen du refus de l'ACCA de Bertrichamps et en particulier son article 4, ne sont pas conformes à l'article L 422-21 du code de l'environnement (lequel est d'ordre public) et n'en reprennent pas tous les termes. Le refus de délivrer une carte d'adhérent sur la base de statuts non conformes caractérise le trouble manifestement illicite de l'article 809 du code de procédure civile. Sur la demande des requérants, il résulte des pièces produites aux débats que les requérants remplissent tous les conditions requises par l'article L 422-21 du code de l'environnement, étant précisé que le nombre d'hectares possédés est indifférent aux termes de l'article L 422-21 III ; les conditions requises sont les suivantes :
- aucune opposition à la chasse n'a été formulée,
- leurs propriétés sont incorporées dans le territoire de l'ACCA de Bertrichamps.
Le territoire de toute association de chasse est défini à l'article L 422-10 du code de l'environnement :
« L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :
situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation entourés d'une clôture telle que définie par l'article L 424-3,
ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L 422-13,
faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la SNCF réseau et de SNCF Mobilités,
ayant fait l'opposition de propriétaires de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par el gibier provenant de ses fonds » ;
Il n'est pas démontré par l'ACCA de Bertrichamps que les propriétés des requérants, à savoir :
La commune de Bertrichamps : parcelles [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] (relevé de propriété versé aux débats),
M. S... L... parcelle [...] (relevé de propriété versé aux débats),
M. U... V... parcelles [...] et [...] (relevé de propriété versé aux débats),
M. U... M... parcelles [...] (acte authentique de propriété versé aux débats),
M. W... U... parcelle [...] (acte authentique de propriété versé aux débats),
Mme Y... U... parcelle [...] (relevé de propriété versé aux débats au profit de Y... U... célibataire majeure),
seraient toutes situées dans un rayon de 150 mètres autour d'une habitation, ou seraient toutes entourées d'une clôture, ou encore feraient toutes parties du domaine public, ou enfin auraient toutes fait l'objet d'oppositions, étant observé que l'ACCA de Bertrichamps fait seulement état de la parcelle [...] comme étant située à moins de 150 mètres d'une habitation, mais sans le démontrer et en oubliant que la qualité de membre de droit de la commune peut être fondée sur les autres parcelles que possèdent la commune. Par contre il convient de constater que seul M. H... T... n'apporte pas la preuve de sa propriété dans le territoire de l'ACCA de Bertrichamps puisque l'acte de propriété qu'il revendique est au nom de Mme Y... U... ; ne remplissant pas les conditions de l'article L 422-21, il sera débouté de sa demande. Il convient de faire droit à la demande de délivrance de carte d'adhérent en qualité de propriétaire non chasseur de la commune de Bertrichamps, M. S... L..., M. U... V..., M. U... M..., M. W... U..., Mme Y... U... étant précisé que la qualité de chasseur de certains d'entre eux ne fait pas obstacle, en l'absence de fondement légal en ce sens, à l'obtention d'une carte en qualité de propriétaire de non chasseur.

1°- Alors que contrairement à ce qu'énoncent les juges du fond, l'article 4 des statuts de l'ACCA en date du 5 septembre 2015, produits aux débats en annexe avec le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 septembre 2015 ayant modifié ledit article 4, ne limite pas le droit d'admission des propriétaires non chasseurs à titre gratuit à ceux ayant fait un apport de terrain à la création de l'ACCA ; qu'il ne limite pas non plus l'admission de propriétaires non chasseurs à un certain nombre d'hectares ; qu'il reprend au contraire textuellement les dispositions de l'article L 422-21 III du code de l'environnement en stipulant dans un article 4, 5° que « sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5o de l'article L. 422-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires » ; qu'en énonçant que les statuts de l'ACCA de Bertrichamps ne seraient pas conformes à la loi en ce qui concerne les conditions d'admission des propriétaires non chasseurs, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

2°- Alors qu'en justifiant la compétence du juge des référés par une irrégularité inexistante des statuts de l'ACCA de Bertrichamps concernant les conditions d'adhésion des propriétaires non chasseurs, la Cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

3°- Alors que pour contester le droit de la commune de Bertrichamps et des consorts S... et U... à obtenir la carte d'adhérent en qualité de propriétaires non chasseurs, l'ACCA de Bertrichamps précisait dans ses conclusions devant la Cour d'appel que son refus était justifié par les conditions posées par l'article L 422-21 du code de l'environnement (conclusions p. 12) ; qu'en justifiant la compétence du juge des référés par la prétendue irrégularité des conditions d'adhésion prévues par les statuts de l'ACCA de Bertrichamps, sans vérifier l'existence d'une contestation sérieuse ou d'un trouble manifestement illicite au regard des conditions légales invoquées par l'ACCA de Bertrichamps, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et L 422-21 du code de l'environnement.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ACCA de Bertrichamps à délivrer à la commune de Bertrichamps, à MM. S..., L..., V..., M... U... et à Mme Y... U... chacun une carte d'adhérent en qualité de propriétaire non chasseur sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance ;

Aux motifs que la commune de Bertrichamps ainsi que les consorts S... et U... se sont appuyés sur ses dispositions pour solliciter le bénéfice d'une carte d'adhérent de l'association communale de chasse agréée de Bertrichamps en leur qualité de propriétaire non chasseur ; ils indiquent que la procédure a été rendue nécessaire par l'obstruction formulée par l'ACCA à leurs demandes, laquelle se prévaut des dispositions de l'article 4-7°) de ses statuts qui prévoient que le bénéfice de la carte de membre de son association est réservé aux copropriétaires d'une surface minimale de 40 ha en Meurthe-et-Moselle ; l'appelante fait également état de l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la qualité de chasseurs (titulaires d'un permis de chasse) pour certains des intimés, ce qui, selon elle, exclut pour eux le bénéfice de ces dispositions ; enfin elle indique que ses statuts du 5/09/2015, sont conformes à la législation applicable; Il est cependant constant que par lettre du 17 mai 2016, Monsieur le préfet de Meurthe-et-Moselle avait invité la direction de l'ACCA à reprendre ses statuts selon un modèle-type, notamment « l'article 4 qui limite à la fois le droit d'admission des propriétaires non chasseurs à titre gratuit à ceux ayant fait apport de terrain à la création de l'ACCA, et le droit d'admission des propriétaires chasseurs à ceux ayant fait apport avant l'entrée en vigueur de la loi numéro 20 12-325 du 7 mars 2012 portant diverses missions d'ordre cynégétique » ; Il est également démontré qu'à la date du 11 mai 2017 soit quelques jours avant l'ouverture de la saison de sa chasse 2017-2018 (le 1er juin), la situation des propriétaires non chasseurs est restée identique faute de modification des statuts nonobstant l'injonction préfectorale ; enfin l'association ACCA a, selon courriers- type du 15 mai 2017 refusé les demandes d'adhésion formulées par les intimées « au regard des textes en vigueur » sans autre précision ; Il ne résulte pas de ces éléments la preuve de l'existence d'une contestation sérieuse, compte tenu de la pérennité du litige de l'exposé de ses éléments de fait et de droit, ainsi que des diverses injonctions préfectorales délivrées ; Aussi sans avoir lieu de se prononcer sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, s'agissant d'une demande portant sur une injonction de faire, conformément aux dispositions de l'alinéa deux de l'article 809 du code de procédure civile, il convient de constater que le premier juge a fait une appréciation pertinente des éléments de la cause en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de l'ACCA portant sur la délivrance aux intimés, d'une carte d'adhérent en qualité de propriétaire non chasseur ce, sous astreinte, à l'exception de Monsieur H... T... dont la propriété est contestée ; dès lors l'ordonnance déférée sera purement et simplement confirmée pour ces nouveaux motifs ;

Et aux motifs éventuellement adoptés de l'ordonnance que sur la demande des requérants, il résulte des pièces produites aux débats que les requérants remplissent tous les conditions requises par l'article L 422-21 du code de l'environnement, étant précisé que le nombre d'hectares possédés est indifférent aux termes de l'article L 422-21 III ; les conditions requises sont les suivantes :
- aucune opposition à la chasse n'a été formulée,
- leurs propriétés sont incorporées dans le territoire de l'ACCA de Bertrichamps.
Le territoire de toute association de chasse est défini à l'article L 422-10 du code de l'environnement :
« L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :
situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation entourés d'une clôture telle que définie par l'article L 424-3,
ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L 422-13,
faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la SNCF réseau et de SNCF Mobilités,
ayant fait l'opposition de propriétaires de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par el gibier provenant de ses fonds » ;
Il n'est pas démontré par l'ACCA de Bertrichamps que les propriétés des requérants, à savoir :
La commune de Bertrichamps : parcelles [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] (relevé de propriété versé aux débats),
M. S... L... parcelle [...] (relevé de propriété versé aux débats),
M. U... V... parcelles [...] et [...] (relevé de propriété versé aux débats),
M. U... M... parcelles [...] (acte authentique de propriété versé aux débats),
M. W... U... parcelle [...] (acte authentique de propriété versé aux débats),
Mme Y... U... parcelle [...] (relevé de propriété versé aux débats au profit de Y... U... célibataire majeure),
seraient toutes situées dans un rayon de 150 mètres autour d'une habitation, ou seraient toutes entourées d'une clôture, ou encore feraient toutes parties du domaine public, ou enfin auraient toutes fait l'objet d'oppositions, étant observé que l'ACCA de Bertrichamps fait seulement état de la parcelle [...] comme étant située à moins de 150 mètres d'une habitation, mais sans le démontrer et en oubliant que la qualité de membre de droit de la commune peut être fondée sur les autres parcelles que possèdent la commune. Par contre il convient de constater que seul M. H... T... n'apporte pas la preuve de sa propriété dans le territoire de l'ACCA de Bertrichamps puisque l'acte de propriété qu'il revendique est au nom de Mme Y... U... ; ne remplissant pas les conditions de l'article L 422-21, il sera débouté de sa demande. Il convient de faire droit à la demande de délivrance de carte d'adhérent en qualité de propriétaire non chasseur de la commune de Bertrichamps, M. S... L..., M. U... V..., M. U... M..., M. W... U..., Mme Y... U... étant précisé que la qualité de chasseur de certains d'entre eux ne fait pas obstacle, en l'absence de fondement légal en ce sens, à l'obtention d'une carte en qualité de propriétaire de non chasseur.

Alors que sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5o de l'article L. 422-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association ; que c'est au demandeur à l'action tendant à voir obtenir en référé une carte de membre en qualité de propriétaire non chasseur de démontrer qu'il remplit les conditions légales et partant de démontrer qu'il est propriétaire d'une parcelle incorporée au territoire de chasse de l'ACCA ; qu'en énonçant que l'ACCA de Bertrichamps ne rapporterait pas la preuve que les propriétés des requérants et notamment celles de la commune de Bertrichamps et de M. M... U..., ne sont pas situées dans son territoire de chasse, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 ancien devenu 1353 du code civil, L 422-21 III du code de l'environnement et 809 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ACCA de Bertrichamps à délivrer à MM. S..., L..., V..., M... U... et à Mme Y... U... chacun une carte d'adhérent en qualité de propriétaire non chasseur sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance et à payer à chacun des demandeurs, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que la commune de Bertrichamps ainsi que les consorts S... et U... se sont appuyés sur les dispositions de l'article L 421-22 du code de l'environnement pour solliciter le bénéfice d'une carte d'adhérent de l'association communale de chasse agréée de Bertrichamps en leur qualité de propriétaire non chasseur ; Ils indiquent que la procédure a été rendue nécessaire par l'obstruction formulée par l'ACCA à leurs demandes, laquelle se prévaut des dispositions de l'article 4-7°) de ses statuts qui prévoient que le bénéfice de la carte de membre de son association est réservé aux copropriétaires d'une surface minimale de 40 ha en Meurthe-et-Moselle ; l'appelante fait également état de l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la qualité de chasseurs (titulaires d'un permis de chasse) pour certains des intimés, ce qui, selon elle, exclut pour eux le bénéfice de ces dispositions ; enfin elle indique que ses statuts du 5/09/2015, sont conformes à la législation applicable; Il est cependant constant que par lettre du 17 mai 2016, Monsieur le préfet de Meurthe-et-Moselle avait invité la direction de l'ACCA à reprendre ses statuts selon un modèle-type, notamment « l'article 4 qui limite à la fois le droit d'admission des propriétaires non chasseurs à titre gratuit à ceux ayant fait apport de terrain à la création de l'ACCA, et le droit d'admission des propriétaires chasseurs à ceux ayant fait apport avant l'entrée en vigueur de la loi numéro 20 12-325 du 7 mars 2012 portant diverses missions d'ordre cynégétique » ; Il est également démontré qu'à la date du 11 mai 2017 soit quelques jours avant l'ouverture de la saison de sa chasse 2017-2018 (le 1er juin), la situation des propriétaires non chasseurs est restée identique faute de modification des statuts nonobstant l'injonction préfectorale ; enfin l'association ACCA a, selon courriers- type du 15 mai 2017 refusé les demandes d'adhésion formulées par les intimées « au regard des textes en vigueur » sans autre précision ; Il ne résulte pas de ces éléments la preuve de l'existence d'une contestation sérieuse, compte tenu de la pérennité du litige de l'exposé de ses éléments de fait et de droit, ainsi que des diverses injonctions préfectorales délivrées ; Aussi sans avoir lieu de se prononcer sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, s'agissant d'une demande portant sur une injonction de faire, conformément aux dispositions de l'alinéa deux de l'article 809 du code de procédure civile, il convient de constater que le premier juge a fait une appréciation pertinente des éléments de la cause en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de l'ACCA portant sur la délivrance aux intimés, d'une carte d'adhérent en qualité de propriétaire non chasseur ce, sous astreinte, à l'exception de Monsieur H... T... dont la propriété est contestée ; dès lors l'ordonnance déférée sera purement et simplement confirmée pour ces nouveaux motifs ;

Et aux motifs éventuellement adoptés de l'ordonnance que sur la demande des requérants, il résulte des pièces produites aux débats que les requérants remplissent tous les conditions requises par l'article L 422-21 du code de l'environnement, étant précisé que le nombre d'hectares possédés est indifférent aux termes de l'article L 422-21 III ; les conditions requises sont les suivantes :
- aucune opposition à la chasse n'a été formulée,
- leurs propriétés sont incorporées dans le territoire de l'ACCA de Bertrichamps.
Le territoire de toute association de chasse est défini à l'article L 422-10 du code de l'environnement :

« L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :
situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation entourés d'une clôture telle que définie par l'article L 424-3,
ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L 422-13,
faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la SNCF réseau et de SNCF Mobilités,
ayant fait l'opposition de propriétaires de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds » ;
Il n'est pas démontré par l'ACCA de Bertrichamps que les propriétés des requérants, à savoir :
La commune de Bertrichamps : parcelles [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] (relevé de propriété versé aux débats),
M. S... L... parcelle [...] (relevé de propriété versé aux débats),
M. U... V... parcelles [...] et [...] (relevé de propriété versé aux débats),
M. U... M... parcelles [...] (acte authentique de propriété versé aux débats),
M. W... U... parcelle [...] (acte authentique de propriété versé aux débats),
Mme Y... U... parcelle [...] (relevé de propriété versé aux débats au profit de Y... U... célibataire majeure),
seraient toutes situées dans un rayon de 150 mètres autour d'une habitation, ou seraient toutes entourées d'une clôture, ou encore feraient toutes parties du domaine public, ou enfin auraient toutes fait l'objet d'oppositions, étant observé que l'ACCA de Bertrichamps fait seulement état de la parcelle [...] comme étant située à moins de 150 mètres d'une habitation, mais sans le démontrer et en oubliant que la qualité de membre de droit de la commune peut être fondée sur les autres parcelles que possèdent la commune. Par contre il convient de constater que seul M. H... T... n'apporte pas la preuve de sa propriété dans le territoire de l'ACCA de Bertrichamps puisque l'acte de propriété qu'il revendique est au nom de Mme Y... U... ; ne remplissant pas les conditions de l'article L 422-21, il sera débouté de sa demande. Il convient de faire droit à la demande de délivrance de carte d'adhérent en qualité de propriétaire non chasseur de la commune de Bertrichamps, M. S... L..., M. U... V..., M. U... M..., M. W... U..., Mme Y... U... étant précisé que la qualité de chasseur de certains d'entre eux ne fait pas obstacle, en l'absence de fondement légal en ce sens, à l'obtention d'une carte en qualité de propriétaire de non chasseur.

1°- Alors qu'une personne qui est déjà membre chasseur d'une ACCA ne peut prétendre obtenir une carte d'adhérent en qualité de propriétaire non chasseur ; qu'en ordonnant la délivrance d'une carte d'adhérent en qualité de propriétaire non chasseur à MM. L... S..., V... U... et W... U..., sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée s'ils n'étaient pas déjà membres chasseurs de l'ACCA de Bertrichamps, la Cour d'appel a violé les articles L 422-21 du code de l'environnement et 809 du code de procédure civile ;

2°- Alors que le titulaire d'un permis de chasser validé ne peut prétendre obtenir la carte d'adhérent en qualité de propriétaire non chasseur ; qu'en ordonnant la délivrance d'une carte d'adhérent en qualité de propriétaires non chasseurs à MM. L... S..., V... U... et W... U... dont l'ACCA de Bertrichamps faisait valoir sans être contredite qu'ils sont titulaire d'un permis de chasser validé, la Cour d'appel a violé les articles L 422-21 du code de l'environnement et 809 du code de procédure civile ;

3°- Alors que seul le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association ; que le statut d'adhérent en qualité de propriétaire non chasseur ne peut être accordé aux titulaires d'un permis de chasser validé, acquéreurs d'un terrain ou d'une fraction de propriété soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création, dont l'adhésion relève des seules dispositions de l'article L 422-21 I du code de l'environnement ; qu'en se bornant à constater qu'il ne serait pas démontré que les terrains des consorts S... et U... sont hors du territoire de chasse de l'ACCA, sans s'expliquer comme elle y était invitée, sur leur qualité d'acquéreurs devenus propriétaires postérieurement à l'incorporation des parcelles dans le territoire de chasse de l'ACCA lors de sa création, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 422-21 du code de l'environnement et 809 du code de procédure civile ;

4°- Alors que sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5o de l'article L. 422-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association ; qu'en ordonnant la délivrance sous astreinte à Mme Y... U... d'une carte d'adhérent en qualité de propriétaire non chasseur et en lui allouant une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans répondre aux conclusions de l'ACCA de Bertrichamps qui faisait valoir que le recours de Mme Y... U... épouse H... était sans fondement et abusif dès lors qu'elle n'avait jamais formé de demande d'adhésion auprès de l'ACCA, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-11331
Date de la décision : 10/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 27 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2020, pourvoi n°19-11331


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11331
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