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09/09/2020 | FRANCE | N°20-81271

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2020, 20-81271


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 20-81.271 F-D

N° 1864

9 SEPTEMBRE 2020

EB2

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. U... G... a présenté, par mémoire spécial reçu le 11 juin 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé p

ar lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 28 janvier 2020, qui pour association de malfaiteurs, l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 20-81.271 F-D

N° 1864

9 SEPTEMBRE 2020

EB2

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. U... G... a présenté, par mémoire spécial reçu le 11 juin 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 28 janvier 2020, qui pour association de malfaiteurs, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. U... G..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Fédération française de football et de la lige de football professionnel et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles 450-1 et 445-1-1 du code pénal, en ce qu'ils incriminent l'association de malfaiteurs en vue de la commission d'actes de corruption dans le milieu sportif, soit de simples actes préparatoires d'une infraction formelle, se situant très en amont dans l'iter criminis, sans exiger la commission d'une pluralité de faits matériels, portent-ils atteinte aux principes de nécessité des incriminations et des peines, ainsi qu'au principe de présomption d'innocence, garantis par les articles 5, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions critiquées ne méconnaissent pas les principes de nécessité des incriminations et des peines ni la présomption d'innocence, protégés par les articles 5, 8 et 9 de la Déclaration de 1789.

5. En effet, l'infraction d'association de malfaiteurs, en tant qu'elle s'applique à la préparation du délit prévu par l'article 445-1-1 du code pénal, apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif de lutter contre la corruption et de garantir la sincérité des compétitions sportives et des jeux poursuivi par le législateur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf septembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-81271
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2020, pourvoi n°20-81271


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.81271
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