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09/09/2020 | FRANCE | N°19-80175

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2020, 19-80175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 19-80.175 F-D

N° 1126

SM12
9 SEPTEMBRE 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. W... T... et la société Thêta Participation, partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en d

ate du 24 octobre 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 juin 2017, n°16-82.138), dans la procédure suivie contre le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 19-80.175 F-D

N° 1126

SM12
9 SEPTEMBRE 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. W... T... et la société Thêta Participation, partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 24 octobre 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 juin 2017, n°16-82.138), dans la procédure suivie contre le premier du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocats de M. W... T..., les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocats de l'ABC Participation et Gestion devenue Theta Participation, partie civile, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. T..., à l'époque secrétaire général salarié de la société ABC participation et gestion (ABC PG), a été déclaré coupable, par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 mars 2016, définitif sur l'action publique, d'avoir détourné au préjudice de cette société, au moyen de quatre virements bancaires, une somme de 328.159,82 euros.

3. Sur les pourvois de M. T... et de la société ABC PG (devenue la société Thêta Participation), la Cour de cassation, par arrêt du 28 juin 2017 (pourvoi n°16-82.138), a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Examen des moyens

Sur les moyens proposés pour la société Thêta Participation

Énoncé des moyens

4. Le premier moyen est pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1240 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale.

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel a débouté la partie civile de ses demandes en réparation du préjudice invoqué au titre du manque à gagner en raison du non-placement des sommes litigieuses dans le fond ABCA Opportunities, alors « que la cour d'appel ne pouvait juger que le préjudice invoqué au titre du manque à gagner en raison du non-placement des sommes litigieuses dans le fond ABCA Opportunities ne constitue qu'un préjudice hypothétique et donc incertain, sans répondre aux conclusions régulièrement déposées qui faisaient valoir que, ainsi que le rappelle expressément son objet social, la société Thêta Participation, en plus de la détention de titres ABC Arbitrage, avait pour mission d'investir systématiquement, lors de leur création, dans les fonds d'ABC Arbitrage, de sorte qu'aurait forcément investi les sommes détournées par le prévenu et que, compte tenu des performances particulièrement satisfaisantes du fonds ABCA Opportunities depuis 2007, elle aurait réalisé une plus-value, circonstances de nature a exclure le caractère prétendument hypothétique du préjudice matériel allégué. »

6. Le second moyen est pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1240 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel a débouté la partie civile de ses demandes en réparation du préjudice invoqué au titre du manque à gagner en raison du non-placement des sommes litigieuses dans le fond ABCA Opportunities, alors « que la perte de chance résultant directement d'une infraction ouvre droit à réparation lorsque son existence, antérieurement au fait dommageable, n'est pas douteuse ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait juger que le préjudice invoqué au titre du manque à gagner en raison du non-placement des sommes détournées par le prévenu ne constitue qu'un préjudice hypothétique et donc incertain, sans répondre aux conclusions régulièrement déposées qui faisaient valoir que les détournements commis par M. T... ont eu pour conséquence de faire manquer une opportunité d'investissement dans le fonds ABCA Opportunities, dans lequel elle investissait en 2007. »

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

9. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Thêta Participation au titre du manque à gagner en raison du non-placement des sommes détournées, l'arrêt attaqué énonce que le préjudice invoqué n'était qu'hypothétique et donc incertain.

10. En statuant ainsi, et dès lors que d'une part, la partie civile n'avait pas demandé la réparation de la perte d'une chance, mais celle d'un préjudice matériel dû à un manque à gagner, d'autre part les juges ont souverainement apprécié le caractère incertain tant de l'acquisition par la partie civile des parts du fonds de placement que du rendement de celles-ci, la cour d'appel a justifié sa décision.

11. Ainsi, les moyens ne sont pas fondés.

Sur le moyen proposé pour M. T...

Énoncé du moyen

12. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 314-1 du code pénal, 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale.

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. T... à payer à la société Thêta Participation les sommes de 329 159,82 euros au titre des quatre virements bancaires, 148 497,14 euros au titre des cotisations sociales en relation avec une prime de 370 000 euros, 20 000 euros au titre du préjudice d'image, alors « que seul le préjudice direct résultant des faits visés à la prévention et ayant fait l'objet d'une condamnation peut être réparé ; que le prévenu n'a été condamné que pour avoir commis un détournement « en effectuant 4 virements bancaires sur un compte CACEIS pour un montant de 329 159,82 euros » ; qu'il ne résulte pas des faits tels que visés à la prévention ni des faits pour lesquels il a été condamné, un détournement d'une prime de 370 000 euros, ni un détournement de cotisations sociales ; que la cour d'appel a condamné le prévenu à payer à la partie civile une somme correspondant à des cotisations sociales afférentes à cette prime qu'il se serait « octroyé indûment » tandis qu'il n'a pas été condamné pour ces faits ; que dès lors la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale :

14. Il résulte de ces textes que seul peut être indemnisé le préjudice direct et personnel résultant des faits objet de la poursuite.

15. Pour condamner M. T... à payer à la partie civile la somme de 148 497,14 euros, correspondant aux cotisations sociales afférentes à la prime de 370 000 euros figurant sur le bulletin de salaire de M. T... de décembre 2008, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier a effectué quatre virements du compte bancaire de la société sur un compte à son nom entre octobre 2006 et juin 2007 et que, pour justifier ces virements, il a fait figurer sur son bulletin de paye de décembre 2008 une prime venant en compensation de la somme détournée, qu'il n'a pas encaissée, s'agissant d'un simple mécanisme comptable et d'un paiement fictif.

16. Les juges relèvent qu'il s'agit d'une opération en lien étroit et indissoluble avec le délit commis et pour lequel il a été déclaré coupable, et que le détournement et la compensation ne constituent qu'une seule et même opération.

17. La cour d'appel en conclut que ces cotisations sociales, qui ont été payées à hauteur de 148 197,14 euros, seront mises à la charge de M. T..., étant un préjudice en lien direct et certain avec le délit commis.

18. En se déterminant ainsi, alors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les cotisations sociales ont été générées par la prime que s'est octroyée M. T... pour dissimuler les détournements dont il a été déclaré coupable et que l'octroi de cette prime indue n'est pas inclus dans les faits visés à la prévention, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

19. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

20. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi de la société Thêta Participation :

Le REJETTE.

Sur le pourvoi de M. T... :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 octobre 2018, en ses seules dispositions ayant condamné M. T... à payer à la société Thêta Participation la somme de 148 497,14 euros au titre des cotisations sociales, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-80175
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2020, pourvoi n°19-80175


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.80175
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