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09/09/2020 | FRANCE | N°19-18900

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 septembre 2020, 19-18900


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 635 F-D

Pourvoi n° M 19-18.900

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ l'union dép

artementale des syndicats Force ouvrière du Val-d'Oise, dont le siège est [...] ,

2°/ M. H... Q..., domicilié [...] ,

3°/ M. V... L..., domicil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 635 F-D

Pourvoi n° M 19-18.900

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Val-d'Oise, dont le siège est [...] ,

2°/ M. H... Q..., domicilié [...] ,

3°/ M. V... L..., domicilié [...] ,

4°/ M. D... U..., domicilié [...] ,

5°/ M. B... S..., domicilié [...] ,

6°/ M. K... N..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 19-18.900 contre le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal d'instance de Pontoise (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société de transports interurbains du Val-d'Oise (STIVO), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. M... QL... , domicilié [...] ,

3°/ à M. T... I..., domicilié [...] ,

4°/ à M. R... O..., domicilié [...] ,

5°/ à M. G... W..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme F... J..., domiciliée [...] ,

7°/ à M. Y... P..., domicilié [...] ,

8°/ à M. C... X..., domicilié [...] ,

9°/ à M. A... E..., domicilié [...] ,

10°/ à M. US... LP..., domicilié [...] ,

11°/ à M. MB... OV..., domicilié [...] ,

12°/ à M. TL... FE..., domicilié [...] ,

13°/ à Mme IN... DK... , domiciliée [...] ,

14°/ à M. YJ... XK..., domicilié [...] ,

15°/ à Mme QO... GT... , domiciliée [...] ,

16°/ à M. KX... AR..., domicilié [...] ,

17°/ à la Fédération générale transports équipement CFDT (FGTE-CFDT), dont le siège est [...] ,

18°/ à la Confédération nationale des salariés de France, dont le siège est [...] ,

19°/ à l'union locale CGT agglomération de Cergy Pontoise et ses environs, dont le siège est [...] ,

20°/ à l'union départementale des syndicats CFTC du Val-d'Oise, dont le siège est [...] ,

21°/ à l'UNSA transport, dont le siège est [...] ,

22°/ à la Fédération nationale des chauffeurs routiers, dont le siège est [...] ,

23°/ au SNATT CFE-CGC, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Val-d'Oise et de MM. Q..., L..., U..., S... et N..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société de transports interurbains du Val-d'Oise, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontoise, 24 juin 2019), le premier tour des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la société de transports interurbains du Val-d'Oise (ci-après la société STIVO) s'est déroulé le 26 mars 2019. Dans le premier collège comptant 9,16 % de femmes et 90,84 % d'hommes, dix sièges étaient à pourvoir.

2. Soutenant que les listes de candidatures aux sièges de titulaires et de suppléants présentées par l'union départementale des syndicats Force ouvrière (FO) du Val-d'Oise, comprenant exclusivement des hommes, ne respectaient pas les obligations de représentation proportionnée et d'alternance prévues par l'article L. 2314-30 du code du travail, la société STIVO a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection du dernier élu de la liste des candidats titulaires et des deux derniers élus de la liste des candidats suppléants.

Examen du moyen

Sur le moyen unique pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'union départementale des syndicats FO du Val-d'Oise, M. Q..., M. L..., M. U..., M. S... et M. N... font grief au jugement de constater le non-respect de la proportion entre hommes et femmes par les listes de candidats titulaires et suppléants de l'union départementale des syndicats FO du Val-d'Oise et d'annuler les élections de M. L... en qualité de membre titulaire et de MM. S... et N... en qualité de membres suppléants du comité social et économique de la société STIVO, alors « que l'abrogation d'une disposition législative, en application de l'article 62 de la Constitution, qui fait perdre à la décision qui en a fait application, son fondement juridique, entraîne de plein droit l'annulation de celle-ci ; que l'abrogation à intervenir de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail, dont le tribunal d'instance a fait application pour trancher le litige, entraînera l'annulation de son jugement pour perte de fondement juridique. »

Réponse de la Cour

4. La question prioritaire de constitutionnalité présentée par l'Union départementale des syndicats FO du Val-d'Oise n'ayant pas été renvoyée par la Cour au Conseil constitutionnel, le moyen en ce qu'il invoque une annulation du jugement par voie de conséquence de l'abrogation de la loi est devenu sans objet.

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches en ce qu'il vise l'annulation de l'élection de M. L... en qualité de membre titulaire et celle de M. N... en qualité de membre suppléant au comité social et économique de la société STIVO

Enoncé du moyen

5. Il est fait le même grief au jugement alors :

« 1°/ que lorsque la répartition entre femmes et hommes au sein d'un collège électoral est très déséquilibrée et que le nombre de candidats potentiels d'un des deux sexes est très faible, l'obligation faite à chaque organisation syndicale de présenter un candidat de ce sexe à l'élection des membres titulaires et suppléants du comité social et économique porte une atteinte disproportionnée à la liberté syndicale et doit être écartée ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté, d'une part, que seules trente femmes étaient électrices au sein du collège ouvriers et employés sans préciser le nombre de femmes éligibles et, d'autre part, que plusieurs organisations syndicales avaient présenté des listes ; qu'en faisant application, dans ces circonstances particulières, des dispositions de L. 2314-30 du code du travail pour invalider les listes qui ne comportaient pas de candidates du sexe féminin, le tribunal d'instance, qui a porté une atteinte disproportionnée au principe de liberté syndicale, a violé les articles 3 de la convention 87 de l'Organisation internationale du travail, 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

2°/ que les règles de présentation des listes destinées à assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes, qui dérogent au principe de liberté syndicale, ne peuvent être opposées lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de les respecter ; qu'en se bornant à affirmer que l'union départementale des syndicats FO du Val-d'Oise ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité de présenter des femmes sur ses listes, sans rechercher, comme il y était invité, combien de femmes, parmi celles qui ne s'étaient pas déjà portées candidates sur d'autres listes, satisfaisaient aux conditions d'éligibilité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2314-19, L. 2314-30 du code du travail et du sixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. »

Réponse de la Cour

6. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.

7. En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

8. En application du troisième alinéa de l'article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

9. Ayant constaté qu'il n'était pas contesté qu'en application des règles de proportionnalité et de l'arrondi prévues par l'article L. 2314-30 du code du travail, les listes de candidatures des titulaires et des suppléants présentées par l'union départementale des syndicats FO du Val-d'Oise auraient chacune dû comprendre une femme, le tribunal a exactement retenu qu'il convenait d'annuler l'élection d'un candidat sur chaque liste, soit, en suivant l'ordre inverse des candidats sur la liste, M. L... et M. N....

Mais sur le moyen relevé d'office s'agissant de l'annulation de l'élection de M. S... en qualité de membre suppléant au comité social et économique

10. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu le quatrième alinéa de l'article L. 2314-32 du code du travail :

11. En application de ce texte, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du même code entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.

12. Après avoir énoncé que, faute d'avoir présenté la candidature d'une femme, l'union départementale des syndicats FO du Val-d'Oise ne respectait pas le principe de parité et de proportionnalité sur sa liste de suppléants, le tribunal a rappelé que les syndicats devaient respecter par ailleurs la règle de présentation en alternance entre un homme et une femme sur chaque liste et que les prescriptions légales imposent au juge d'annuler l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. Il en a déduit qu'il convenait d'annuler non seulement l'élection de M. N... mais aussi celle de M. S... le précédant dans la liste.

13. En statuant ainsi, sans constater aucun mauvais positionnement des candidats sur la liste qui ne comprenait aucune femme, en sorte qu'elle ne devait être sanctionnée qu'en application du troisième alinéa de l'article L. 2314-32 du code du travail, le tribunal a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'élection de M. S... en qualité de suppléant sur la liste de l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Val-d'Oise, le jugement rendu le 24 juin 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande d'annulation de l'élection de M. S... en qualité de suppléant sur la liste de l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Val-d'Oise ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société de transports interurbains du Val-d'Oise et la condamne à payer à l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Val-d'Oise la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Val-d'Oise et MM. Q..., L..., U..., S... et N....

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR constaté le non-respect de la proportion entre hommes et femmes par les listes de candidats titulaires et suppléants de l'union départementale des syndicats FO du Val d'Oise et de la fédération générale transports équipements CFDT et D'AVOIR annulé les élections de M. L... en qualité de membre titulaire et de MM. S... et N... en qualité membre suppléants du comité social et économique de la société STIVO ;

AUX MOTIFS QU'il n'est plus contesté, suite à la décision de l'inspection du travail, que compte tenu de la proportion de femmes au sein du premier collège, chaque liste devait comporter 9 hommes et 1 femme, tant pour les titulaires que pour les suppléants, avec 10 postes à pourvoir pour les titulaires et 10 postes à pourvoir pour les suppléants (soit en tout 18 hommes et 2 femmes) ; qu'il ressort des pièces produites aux débats et sans contestation par les parties que le 1er collège comportait 30 électrices ; qu'il apparaît que tant la liste de la CFDT que celle de FO était composée exclusivement d'hommes, et ce, tant pour les titulaires que pour les suppléants ; que même si deux femmes, candidates sur d'autres listes que celles de la CFDT et FO ont été élues, étant précisé que cinq femmes se sont portées candidates sur d'autres listes que celles de la CFDT et de FO, et que par conséquent la représentation des femmes et des hommes est conforme à leur proportion sur les listes électorales à l'issue du vote, ce fait ne peut pas compenser les irrégularités dans la composition des listes des syndicats CFDT et FO ; que ces deux défendeurs ne rapportent pas la preuve de l'impossibilité de présenter des femmes candidates sur leurs listes, parmi les 25 autres candidates potentielles ; qu'il y a donc lieu de constater que les syndicats CFDT et FO ne respectent pas le principe de parité et de la proportionnalité sur leurs listes, puisqu'ils auraient dû avoir au moins chacun une femme sur leur liste respective ; que les élections doivent respecter à la fois la règle de proportionnalité entre hommes et femmes mais également la règle de la présentation en alternance entre un homme et une femme sur chaque liste ; que les prescriptions légales imposent au juge d'annuler l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidat ; qu'il ressort des procès-verbaux que la liste du syndicat FO a obtenu deux élus pour le collège titulaire ; MM. Q... et L..., que la liste du syndicat FO a obtenu trois élus pour le collège suppléant ; MM. U..., S... et N... ; que les deux derniers candidats sur cette liste des suppléants ont été élus sur le collège titulaire ; que, par conséquent, il sera prononcée l'annulation de l'élection de M. L... en tant que membre titulaire sur la liste FO, ainsi que celles de MM. S... et N... en tant que membres suppléants sur la liste FO ;

ALORS, 1°), QUE l'abrogation d'une disposition législative, en application de l'article 62 de la Constitution, qui fait perdre à la décision qui en a fait application, son fondement juridique, entraîne de plein droit l'annulation de celle-ci ; que l'abrogation à intervenir de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail, dont le tribunal d'instance a fait application pour trancher le litige, entraînera l'annulation de son jugement pour perte de fondement juridique ;

ALORS, 2°), QUE lorsque la répartition entre femmes et hommes au sein d'un collège électoral est très déséquilibrée et que le nombre de candidats potentiels d'un des deux sexes est très faible, l'obligation faite à chaque organisation syndicale de présenter un candidat de ce sexe à l'élection des membres titulaires et suppléants du comité social et économique porte une atteinte disproportionnée à la liberté syndicale et doit être écartée ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté, d'une part, que seules trente femmes étaient électrices au sein du collège ouvriers et employés sans préciser le nombre de femmes éligibles et, d'autre part, que plusieurs organisations syndicales avaient présenté des listes ; qu'en faisant application, dans ces circonstances particulières, des dispositions de L. 2314-30 du code du travail pour invalider les listes qui ne comportaient pas de candidates du sexe féminin, le tribunal d'instance, qui a porté une atteinte disproportionnée au principe de liberté syndicale, a violé les articles 3 de la convention 87 de l'Organisation internationale du travail, 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

ALORS, 3°), QUE les règles de présentation des listes destinées à assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes, qui dérogent au principe de liberté syndicale, ne peuvent être opposées lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de les respecter ; qu'en se bornant à affirmer que l'union départementale des syndicats FO du Val d'Oise ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité de présenter des femmes sur ses listes, sans rechercher, comme il y était invité, combien de femmes, parmi celles qui ne s'étaient pas déjà portées candidates sur d'autres listes, satisfaisaient aux conditions d'éligibilité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2314-19, L. 2314-30 du code du travail et du sixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-18900
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pontoise, 24 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 sep. 2020, pourvoi n°19-18900


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18900
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