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09/09/2020 | FRANCE | N°19-17269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2020, 19-17269


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10300 F-D

Pourvoi n° P 19-17.269

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La Compagnie foncière et immobiliè

re Bretagne Atlantique (Cofibra), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-17.269 contre l'arrêt rendu le 29 janvier ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10300 F-D

Pourvoi n° P 19-17.269

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La Compagnie foncière et immobilière Bretagne Atlantique (Cofibra), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-17.269 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Justiciavocat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société [...], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Compagnie foncière et immobilière Bretagne Atlantique (Cofibra), de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Justiciavocat, et après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie foncière et immobilière Bretagne Atlantique (Cofibra) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Compagnie foncière et immobilière Bretagne Atlantique (Cofibra) et la condamne à payer à la société Justiciavocat la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Compagnie foncière et immobilière Bretagne Atlantique (Cofibra)

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, débouté la société Cofibra de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « sur la suspension de garantie, la police prévoit en page 6 de ses conditions particulières que « La présente garantie est accordée sous la condition suspensive de la remise à la compagnie, dans un délai de douze mois, à compter de la date d'émission de la police, d'un questionnaire-proposition complété et signé et d'un dossier technique et administratif complet, lui permettant d'apprécier le risque. À défaut et sauf accord préalable de la compagnie, la garantie se trouvera suspendue de plein droit à l'issue des douze mois. » ; que si le contrat d'assurance est formé lorsque l'assuré a accepté les offres émises par l'assureur, celui-ci peut opposer à son assuré une condition suspensive destinée à apprécier le risque ; que le 13 octobre 1999, la société Albingia a transmis au mandataire de l'assuré l'attestation d'assurance et la liste de documents à fournir, dont le questionnaire-proposition ; que la société Cofibra soutient que la compagnie d'assurance ne lui a jamais communiqué ce questionnaire ; que toutefois, force est de constater qu'elle n'a opposé aucune contestation aux nombreuses réclamations de son assureur à ce sujet ; que bien plus, dans une lettre du 24 juillet 2003, elle a écrit à la société Albingia qu'elle pensait être en mesure de lui transmettre ce questionnaire courant septembre 2003 ; que le 14 février 2001, la société Albingia a écrit au mandataire de la société Cofibra « Nous faisons suite à nos courriers du 04/08/1999, 16/05/2000, 16/11/2000, 04/12/2000, concernant l'offre citée en référence, dont la date prévisionnelle de réception des travaux était fixée au 31/12/2000. Nous-nous permettons de vous adresser à nouveau en annexe la liste des documents à fournir sur ce dossier » ; que se trouvent en annexe et surlignés : le questionnaire-proposition, les attestations d'assurance de responsabilité civile décennale des constructeurs intervenant sur le chantier ; que pour démontrer que l'écoulement du délai de péremption a fait perdre à la société Cofibra une chance sérieuse de voir son action prospérer, elle doit justifier de ce que la compagnie d'assurance lui a opposé à tort la suspension des garanties ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que par deux courriers des 7 mars et 30 juillet 2001, la société Cofibra a transmis à son propre mandataire quatre attestations d'assurance ; que le 24 juillet 2003, la société Cofibra a transmis à son assureur le procès-verbal de réception des travaux de ravalement du 29 avril 2003 (lot 01b entreprise Sorebat), l'état d'avancement des travaux de gros oeuvre au 29 août 2000 (date de la liquidation judiciaire de l'entreprise R...-travaux publics du port), le rapport final du 16 juillet 2003 de la SOCOTEC ; que la société Cofibra ajoute dans sa lettre « L'architecte procède actuellement à l'établissement des comptes définitifs, je pense être en mesure de vous transmettre ces éléments ainsi que le questionnaire proposition courant septembre 2003 » ; que le 19 décembre 2003, la société Albingia a réclamé à son assuré le questionnaire-proposition complété et signé et l'arrêté définitif des comptes complets et détaillé par lot ; que le 9 mars 2004, la société Cofibra a transmis à la société Albingia l'arrêté définitif des comptes détaillé par lot ; que le 27 septembre 2005, la société Albingia a transmis à la société Brest avenir immobilier un règlement de travaux effectués par la société Soprema ; que dans sa lettre de transmission, l'assureur précise : « Nous vous rappelons toutefois que ce règlement ne vaudra pas renonciation à invoquer les dispositions prévues aux articles L 113-4, L 113-8 et L 121-5 du code des assurances, compte-tenu de la non-communication des documents techniques dont vous trouverez la liste en annexe » ; que figurent en annexe les documents à fournir par Cofibra : le questionnaire-proposition complété et signé, l'arrêté définitif des comptes complet et détaillé par lot ; qu'il résulte de tout ceci que la société Cofibra était en possession du questionnaire-proposition et qu'elle ne justifie pas l'avoir transmis à son assureur à la date des conclusions récapitulatives du 21 septembre 2004 ; qu'ainsi, la garantie de l'assureur était suspendue depuis le 21 juillet 2000 (douze mois après la date d'émission de la police), et lors de la déclaration du sinistre le 6 mars 2001, sans que l'assuré justifie avoir rempli son obligation le 21 septembre 2004, ou même avant l'expiration du délai de péremption ; que les pièces produites par la société Cofibra relatives à la mobilisation de la garantie pour un sinistre déclaré le 27 mai 2011 (rapport Eurisk, pièce 54 de Cofibra et versements consécutifs de la société d'assurance) sont inopérants au regard du litige relatif au sinistre déclaré le 6 mars 2001 ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher si les autres moyens invoqués par la société Cofibra pouvaient être utilement opposés, la compagnie d'assurance pouvait utilement opposer la suspension de sa garantie et la probabilité d'un succès de l'action de la société Cofibra à l'encontre de son assureur n'est pas établie ; que le jugement qui a débouté la société Cofibra de sa demande, à défaut de démontrer l'existence d'une perte de chance d'obtenir une décision favorable, sera confirmé » (arrêt, pp. 4-5) ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'article 1147 du code civil dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'il est de principe que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que s'agissant de la perte de chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux de celle-ci doit s'apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action ; qu'en l'espèce, il ressort de l'assignation délivrée le 28 août 2003 par les représentants de la société Cofibra à la société Albingia qu'il était sollicité la condamnation de cette dernière en tant qu'assureur dommage-ouvrage concernant une déclaration de sinistre faite le 6 mars 2001 ; qu'il résulte des conclusions récapitulatives de la société Albingia signifiées le 21 septembre 2004 que cette dernière entendait opposer à la société Cofibra la suspension de sa garantie et la prescription de son action ; que la société Albingia faisait en effet valoir que sa garantie était suspendue depuis le 21 juillet 2000 et que la société Cofibra n'avait pas contesté cette suspension dans le délai de deux ans prévu à l'article L 114-1 du code des assurances ; que le contrat conclu entre la société Cofibra et la société Albingia à effet du 21 juillet 1999, versé aux débats, fait mention dans le cadre d'une disposition spéciale une condition suspensive de garantie ; qu'il est ainsi prévu que la garantie nécessite la remise d'un questionnaire-proposition et d'un dossier technique et administratif dans un délai de douze mois à compter de la date d'émission de la police ; que cette clause contractuelle est présente dans la police de garantie signée par la société Cofibra et a donc bien été portée à sa connaissance ; que si la société Cofibra indique qu'elle n'a pas reconnu ne pas avoir transmis les documents, elle n'établit aucunement les avoir remis ; que de surcroît, le courrier qui lui a été adressé le 19 décembre 2003 par la société Albingia mentionne que la remise de ces documents n'a pas été faite ; qu'en outre, et contrairement à ce qu'affirme la société Cofibra, il apparaît bien sur ce courrier que l'assureur lui a rappelé que la production de ces documents était nécessaire à la levée de la clause suspensive ; qu'il en résulte que la garantie de l'assureur qui était suspendue douze mois après la date d'émission de la police, soit à compter du 21 juillet 2000 et a minima jusqu'au 19 décembre 2003 ; que la société Cofibra indique avoir déclaré le sinistre auprès de la société Albingi le 6 mars 2001 ; que le fait que l'assureur soit intervenu en garantie de sinistres postérieurement à cette date comme l'indique la demanderesse ne permet pas d'établir que la garantie n'était pas suspendue au moment du sinistre ; qu'il ressort de ces éléments que la probabilité de succès de l'action à l'encontre de la société Albingia n'est pas établie dès lors que cette dernière pouvait valablement se prévaloir de la suspension de sa garantie ; que la société Cofibra ne démontre pas l'existence d'une perte de chance d'obtenir une décision favorable et sera déboutée de sa demande » (jugement, p. 3) ;

ALORS QUE, premièrement, l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en refusant de déduire de la mobilisation de la garantie lors d'un sinistre intervenu en 2011, la preuve que le questionnaire-proposition dont la remise à l'assureur conditionnait le maintien de la garantie au-delà de la période d'un an débutant à la souscription de la police, au motif que « les pièces produites par la société Cofibra, relatives à la mobilisation de la garantie pour un sinistre déclaré le 27 mai 2011 [
] sont inopérants (sic) au regard du litige relatif au sinistre déclaré le 6 mars 2011 » (arrêt, p. 5 alinéa 4), les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que faute de s'expliquer, ainsi que cela leur était demandé (conclusions de la société Cofibra, p. 7), sur l'existence d'un accord préalable de l'assureur dispensant la société Cofibra d'adresser le questionnaire-proposition à la compagnie Albingia, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société Cofibra faisait valoir que par l'effet de la mise en demeure du 14 février 2001, le délai pour produire le questionnaire-proposition était prorogé jusqu'au 14 avril 2001, de sorte que la déclaration de sinistre du 6 mars 2001 était intervenue avant la suspension de la garantie (conclusions de la société Cofibra, p. 9) ; que faute de s'en expliquer, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-17269
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2020, pourvoi n°19-17269


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17269
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