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09/09/2020 | FRANCE | N°19-15666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2020, 19-15666


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 449 F-D

Pourvoi n° W 19-15.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

Mme G... P..., épouse J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n

° W 19-15.666 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant au F...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 449 F-D

Pourvoi n° W 19-15.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

Mme G... P..., épouse J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-15.666 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Hugo créances II, dont le siège est [...] , représenté par la société GTI Asset Management, venant aux droits de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme P..., et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 novembre 2018), par actes sous seing privé des 18 novembre 2002, 13 janvier 2004 et 4 avril 2005, la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Nord-Est (la banque) a consenti à M. J..., pharmacien, et à son épouse, Mme P..., trois prêts pour acquérir des parts sociales d'une pharmacie et couvrir des besoins de trésorerie liés à l'activité de M. J.... La banque a, ensuite, cédé les créances liées au remboursement de ces prêts au Fonds commun de titrisation créances II (le FCT).

2. Le 19 novembre 2013, le FCT a assigné Mme P... en paiement du solde des prêts. Celle-ci a sollicité reconventionnellement la déchéance du droit aux intérêts du FCT, en application des dispositions du code de la consommation dès lors que les prêts n'avaient pas été consentis pour les besoins de sa propre activité professionnelle.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme P... fait grief à l'arrêt d'écarter sa demande et de la condamner au paiement de différentes sommes en principal augmentées des intérêts au taux conventionnel, alors que « toute personne physique qui agit dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle est un consommateur et bénéficie, comme tel, des règles protectrices applicables aux consommateurs en matière de crédit, peu important que le prêt en cause soit destiné à financer une activité professionnelle, dès lors qu'il ne s'agit pas de l'activité professionnelle propre de l'emprunteur qui revendique le bénéfice des règles protectrices ; qu'en décidant au contraire que Mme P... ne pouvait se prévaloir des dispositions relatives au crédit à la consommation dès lors que les prêts litigieux avaient pour objet le financement d'une activité professionnelle, si même cette activité était celle de son époux et non la sienne propre, la cour d'appel a violé l'article L. 311-3 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 311-3, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable au litige, sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle.

5. Ayant constaté que les prêts étaient destinés à financer les besoins de l'activité professionnelle de M. J..., la cour d'appel a écarté, à bon droit, l'application des dispositions du code de la consommation, peu important la circonstance que ces prêts n'aient pas concerné la propre activité professionnelle de Mme P....

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme P...

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme G... P... épouse J... à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, sous réserve de la déduction d'une somme globale de 288.585,37 euros déjà versée audit Fonds en raison de la répartition des fonds détenus dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. D... J..., les sommes suivantes : au titre du prêt n° [...], 339.919,12 euros, augmenté des intérêts à compter du 25 février 2013, au taux conventionnel majoré d'un point sur le capital restant dû et au taux légal pour le surplus, dont il conviendra de déduire la somme de 69.840,18 euros dans les conditions de l'article 1254 du code civil ; au titre du prêt n° [...], 32.780,36 euros, augmenté des intérêts à compter du 25 février 2013, au taux conventionnel majoré d'un point sur le capital restant dû et au taux légal pour le surplus, dont il conviendra de déduire la somme de 14.770,29 euros dans les conditions de l'article 1254 du code civil et, au titre du prêt n° [...], 231.110,21 euros, augmenté des intérêts à compter du 25 février 2013, au taux conventionnel majoré d'un point sur le capital restant dû et au taux légal pour le surplus, dont il conviendra de déduire la somme de 36.646,54 euros dans les conditions de l'article 1254 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme P... à hauteur d'appel comme en première instance invoque la déchéance du droit aux intérêts de la banque au visa de l'article L 311-1 et suivants du code de la consommation, motif pris qu'elle exerçait la profession d'assistante sociale dans l'éducation nationale lors de la souscription des prêts litigieux, de sorte que les dispositions d'ordre public du droit de la consommation lui sont applicables ; qu'aux termes de l'article L 311-3 du code de la consommation en vigueur lors de la souscription des contrats de prêts litigieux, sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ; qu'en l'espèce, la cour, comme le tribunal, relève que les trois prêts dont s'agit étaient destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle notamment l'activité de pharmacie de l'époux de Mme P... ; qu'en effet, le contrat de prêt n° [...], souscrit par les époux J... en qualité de co-emprunteurs, le 18 novembre 2002, intitulé « contrat de prêt à moyen ou long terme-besoins professionnels » énonce que le prêt a pour objet « l'achat de parts » ; que les conditions générales des prêts professionnels ont été par ailleurs paraphées et signées par Mme P... ; que le contrat de prêt n° [...], souscrit par les époux J... en qualité de co-emprunteurs, le 13 janvier 2004, intitulé « contrat de prêt à moyen ou long terme-besoins professionnels » énonce que le prêt a pour objet « trésorerie » ; que le contrat de prêt n° [...], souscrit par les époux J... en qualité de co-emprunteurs, le 30 mars 2005, intitulé « prêt aux professionnels » énonce que le prêt a pour objet « l'achat de parts » ; que les conditions générales des prêts professionnels ont été par ailleurs paraphées et signées par Mme P... ; qu'il est donc indifférent que les trois prêts n'aient pas eu pour objet de financer la propre activité professionnelle de Mme P..., dans la mesure où il est constant que ces prêts avaient pour objet le financement de parts sociales et le besoin de trésorerie pour l'activité professionnelle pharmaceutique de l'époux co-emprunteur ; qu'au surplus, il convient de relever que Mme P... n'a jamais fait valoir sa qualité de « consommateur » ni avant, ni pendant la procédure collective de son mari ; qu'elle est ainsi intervenue à l'acte du 28 mars 2013, aux côtés de Me A..., liquidateur, sans avoir émis la moindre réserve ni observation quant à sa légitimité à signer en qualité de « cédant » la cession à M. R... des parts sociales acquises avec son conjoint ; qu'il est ainsi démontré que Mme P... a souscrit, en qualité de co-emprunteur, des prêts destinés à des besoins professionnels et qu'elle s'est toujours comportée en conséquence depuis leur souscription ; que dans ces conditions, il convient de débouter Mme P... de sa demande aux fins de déchéance du droit aux intérêts et de confirmer le jugement déféré de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L 311-3 du code de la consommation, en vigueur lors de la souscription des contrats de prêts litigieux, sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ; qu'en l'espèce, il résulte du contrat de prêt n° [...], souscrit par les époux J..., en qualité de co-emprunteurs, le 18 novembre 2002, intitulé « contrat de prêt à moyen ou long terme – besoins professionnels » que le prêt avait pour objet « l'achat de parts » ; que les conditions générales des prêts professionnels ont été par ailleurs paraphés et signés par Mme J... ; par ailleurs, il ressort du contrat de prêt n° [...], souscrit par les époux J..., en qualité de co-emprunteurs, le 13 janvier 2004, intitulé « contrat de prêt à moyen ou long terme – besoins professionnels » que le prêt avait pour objet « trésorerie » ; qu'enfin, il résulte du contrat de prêt n° [...], souscrit par les époux J..., en qualité de co-emprunteurs, le 30 mars 2005, intitulé « prêt aux professionnels » que le prêt avait pour objet de financement « part sociale – investissements divers » ; que les conditions générales des prêts professionnels ont été par ailleurs paraphées et signées par Mme J... ; qu'ainsi, il est établi que ces contrats de prêts étaient destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ; qu'il est donc indifférent que les différents prêts n'aient pas eu pour objet de financer la propre activité professionnelle de Mme J..., dans la mesure où il n'est pas contesté qu'ils avaient pour objet le financement de parts sociales et le besoin de trésorerie pour l'activité professionnelle pharmaceutique de son mari et co-emprunteur ; que dès lors, au regard du texte susvisé, Mme J... est mal fondée à se prévaloir d'un manquement de l'établissement bancaire aux règles du code de la consommation visant à protéger les consommateurs ; qu'il n'y a pas en conséquence à déchoir du droit aux intérêts le demandeur ;

ALORS QUE toute personne physique qui agit dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle est un consommateur et bénéficie, comme tel, des règles protectrices applicables aux consommateurs en matière de crédit, peu important que le prêt en cause soit destiné à financer une activité professionnelle, dès lors qu'il ne s'agit pas de l'activité professionnelle propre de l'emprunteur qui revendique le bénéfice des règles protectrices ; qu'en décidant au contraire que Mme P... ne pouvait se prévaloir des dispositions relatives au crédit à la consommation dès lors que les prêts litigieux avaient pour objet le financement d'une activité professionnelle, si même cette activité était celle de son époux et non la sienne propre, la cour d'appel a violé l'article L. 311-3 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-15666
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 20 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2020, pourvoi n°19-15666


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15666
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