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09/09/2020 | FRANCE | N°19-15646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2020, 19-15646


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 455 F-D

Pourvoi n° Z 19-15.646

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la C

orse, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-15.646 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 455 F-D

Pourvoi n° Z 19-15.646

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-15.646 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. E... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, de Me Brouchot, avocat de M. B..., et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 février 2019) suivant offre du 21 janvier 2011, acceptée le 5 mars 2011, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (la banque) a consenti à M. B... (l'emprunteur) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier. Le contrat a été modifié par avenant du 7 mai 2013.

2. Invoquant l'absence de mention du taux de période dans l'offre de prêt, l'emprunteur a assigné la banque en déchéance de son droit aux intérêts. En cause d'appel, il a sollicité l'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel et la substitution de l'intérêt légal.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la troisième branche du moyen

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt d'annuler la stipulation de l'intérêt conventionnel, d'ordonner la substitution de l'intérêt légal et de la condamner à restituer les intérêts trop perçus, alors « que, suivant le droit antérieur au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011, et à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, droit qui est d'ordre public, la seule sanction civile applicable lorsqu'il y a omission, ou inexactitude, du taux effectif global, ou du taux de période, d'un crédit immobilier au sens du code de la consommation, est la perte, totale ou partielle, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ; qu'en décidant le contraire, quand elle constate que le prêt consenti par la banque à l'emprunteur, qui est résulté de l'offre que la première a émise le 21 janvier 2011 et que le second a acceptée le 5 mars 2011, constitue, de même que l'avenant auquel ce prêt a donné lieu le 7 mai 2013, un crédit immobilier au sens du code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1, R. 313-1 et L. 313-17 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-8, 3°, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 :

5. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge.

6. Pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, après avoir relevé que ni l'offre de prêt ni l'avenant du 7 mai 2013 ne comportaient la mention du taux de période, l'arrêt retient, que par application de l'article 1907 du code civil, s'agissant d'une omission et non d'une erreur, la sanction applicable est la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et la substitution de l'intérêt légal.

7. En statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en qu'il déclare recevable la demande tendant au prononcé de la nullité de la clause d'intérêts conventionnels, l'arrêt rendu le 27 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :

. annulé la stipulation d'intérêt que contient le crédit immobilier que la Crcam de la Corse a consenti, le 5 mars 2011, à M. E... B..., tel que modifié par un avenant du 7 mai 2013 ;

. ordonné la substitution, dans cet acte, de l'intérêt au taux légal à l'intérêt au taux conventionnel qu'il prévoit ;

. condamné la Crcam de la Corse à restituer à M. E... B... la somme de 36 535 € 99 ;

AUX MOTIFS QUE « force est de constater que l'offre remise à M. B... ne satisfait pas aux exigences de cet texte [l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction an-térieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011], la seule mention de la périodicité et du taux effectif global étant insuffisante [; qu']il en est de même pour l'avenant du 7 mai 2013 qui prévoit une évolution du taux effectif global par rapport au crédit initial, soumis en ce qui le concerne au nouvel article R. 313-1 résultant du décret du 1er février 2011 » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; que, « par application de l'article 1907 du code civil, s'agissant d'une omission et non pas d'une erreur, contrairement là encore à ce que soutient la banque, la sanction applicable est bien la nullité de la clause d'intérêt conventionnel et l'application du taux légal » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e alinéa) ;

1. ALORS QUE, si, dans les crédits immobiliers qui ressortissent aux dispositions d'ordre public qui résultent des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel n'est entré en vigueur que le 1er mai 2011, le prêteur doit communiquer le taux de période à l'emprunteur, cette communication peut avoir lieu suivant une autre modalité que l'offre de prêt ; qu'en relevant, pour justifier sa décision que l'offre de prêt du 21 janvier 2011ne mentionne pas le taux de période, la cour d'appel, qui méconnaît que le taux de période peut être communiqué à l'emprunteur suivant une autre modalité que le contrat de prêt, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-17 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

2. ALORS QUE l'avenant, qui ne met pas fin au contrat d'origine mais en modifie seulement une stipulation, obéit, en matière de conflit de lois dans le temps, à la même loi que ce contrat d'origine ; qu'en énonçant que, relativement au taux de période, « l'avenant du 7 mai 2013 [est] soumis en ce qui le concerne au nouvel article R. 313-1 résultant du décret du 1er février 2011 », et non pas à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, la cour d'appel, qui relève que l'avenant du 7 mai 2013, n'a rien fait d'autre que réduire à 3,90 % le taux conventionnel mentionné dans l'offre de prêt du 21 janvier 2011, a violé l'article 2 du code civil, ensemble ledit article R. 313-1 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011 ;

3. ALORS QUE, suivant le droit antérieur au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011, et à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, droit qui est d'ordre public, la seule sanction civile applicable lorsqu'il y a omission, ou inexactitude, du taux effectif global, ou du taux de période, d'un crédit immobilier au sens du code de la consommation, est la perte, totale ou partielle, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ; qu'en décidant le contraire, quand elle constate que le prêt consenti par la Crcam de la Corse à M. E... B..., qui est résulté de l'offre que la première a émise le 21 janvier 2011 et que le second a acceptée le 5 mars 2011, constitue, de même que l'avenant auquel ce prêt a donné lieu le 7 mai 2013, un crédit immobilier au sens du code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1, R. 313-1 et L. 313-17 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-15646
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 27 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2020, pourvoi n°19-15646


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15646
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