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09/09/2020 | FRANCE | N°19-14781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2020, 19-14781


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10297 F-D

Pourvoi n° J 19-14.781

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. V... J..., domicilié [...] , a f

ormé le pourvoi n° J 19-14.781 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10297 F-D

Pourvoi n° J 19-14.781

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. V... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-14.781 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. C... K...,

3°/ à Mme P... M...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

La société Lyonnaise de banque a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. J..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. K... et de Mme M..., de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, et après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. J...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier du 30 mai 2018, sauf en ce qu'il avait débouté la société LYONNAISE DE BANQUE, d'une part, et Maître P... M... et Maître C... K..., d'autre part, de leurs demandes réciproques au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, d'avoir débouté Monsieur J... de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement qu'il avait régularisé le 4 août au profit de la société LYONNAISE DE BANQUE, confirmé la validité et l'efficacité de la saisie-attribution engagée par la société LYONNAISE DE BANQUE le 4 avril 2017 à son encontre en sa qualité de caution de la SCI LES BAINS ROMAINS ;

AUX MOTIFS QUE bien qu'il ait omis de le rappeler dans le dispositif du jugement, le premier juge a estimé qu'en raison des manoeuvres dolosives et de la violence exercées par Monsieur H... L... en sa qualité de représentant de la SCI BENAM à l'encontre de Monsieur V... J... en sa qualité de représentant de la SCI LES BAINS ROMAINS, le consentement de ce dernier a été vicié lors de la conclusion de l'acte notarié du 19 septembre 2007, ce qui induit la nullité de l'acte de vente ; qu'évoquant notamment l'information judiciaire ouverte le 8 septembre 2006 à l'encontre de Monsieur L..., par ailleurs huissier de justice, pour détournements de fonds de clients à des fins personnelles, le juge de l'exécution a également retenu le caractère illicite de la cession de l'immeuble propriété de la SCI BENAM à la SCI LES BAINS ROMAINS entraînant la nullité de l'acte de vente ; qu'en revanche, le premier juge a débouté Monsieur J... de sa demande tendant à obtenir sur le fondement de l'article 2289 du code civil, la nullité de l'acte de cautionnement tant en raison des manoeuvres dolosives et de la violence ayant affecté le consentement de la SCI LES BAINS ROMAINS à conclure l'acte de vente du 19 septembre qu'en raison de l'illicéité de la cession ; qu'en rappelant que si la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, elle ne peut cependant opposer celles purement personnelles au débiteur principal, il a retenu que Monsieur J... en sa qualité de caution ne peut se prévaloir de la nullité de la vente dès lors que les vices qui affectent le consentement de la SCI LES BAINS ROMAINS ne sont pas liés à la dette ; Sur la nullité de l'acte de vente : QU'au soutien de son appel, la société LYONNAISE DE BANQUE conteste l'appréciation du juge de l'exécution qui a retenu que la cession de l'immeuble de la SCI BENAM à la SCI LES BAINS ROMAINS était licite mais que l'apport de fonds qu'elle permet de réaliser qui constituait sa cause réelle ne l'est pas, de sorte que l'acte devait être déclaré nul ; qu'elle fait valoir, quant à elle, que Monsieur J... n'est pas recevable à solliciter la nullité de l'acte dont il s'est porté caution s'agissant d'exceptions purement personnelles à l'obligé ; qu'elle ajoute que Monsieur J... tente de s'exonérer artificiellement de ses obligations alors qu'il ne peut invoquer la nullité de l'acte de vente régularisé par la SCI LES BAINS ROMAINS pour quelque motif que ce soit ; qu'en outre, selon elle, Monsieur J... ne peut prétendre justifier ses demandes au motif d'une intervention à la fois en qualité de caution et en qualité de gérant de la SCI LES BAINS ROMAINS ; qu'il s'avère que Monsieur J... sollicite la nullité de l'acte de vente authentique du 19 septembre se prévalant de cette double qualité ; que cependant, Monsieur J... a introduit la présente instance devant le juge de l'exécution de Lons-le-Saunier en sa seule qualité de caution, face aux mesures d'exécution forcée diligentées lui, en sa qualité de caution, la société LYONNAISE DE BANQUE, créancier de la SCI Les Bains romains, débiteur principal ; qu'or, Monsieur J... qui, en sa qualité de gérant de la SCI LES BAINS ROMAINS, ne peut que représenter ladite société s'avère irrecevable en sa demande en nullité de l'acte de vente, SCI LES BAINS ROMAINS n'étant pas partie à l'instance plus que la précédente ; qu'il sera donc ajouté en ce sens au jugement déféré, sans qu'il y ait matière à statuer sur l'incidence de la nullité de l'acte de vente, retenue sur la validité de l'acte de cautionnement ; Sur la nullité du cautionnement : que retenant que Monsieur V... J... et Monsieur N... L... se sont portés cautions solidaires de la SCI LES BAINS ROMAINS à l'égard de la société LYONNAISE DE BANQUE, le premier juge a estimé que, du fait des manoeuvres dolosives commises à son égard par son cofidéjusseur, Monsieur J... était fondé à se prévaloir de la nullité du cautionnement qu'il a accordé en son nom personnel et a, en conséquence, prononcé la nullité de l'acte de cautionnement et a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à son encontre par la société LYONNAISE DE BANQUE ; que cependant, comme le rappelle cette dernière, en droit, le dol n'est une cause de nullité de la convention que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée et ce n'est que dans les rapports entre les cautions solidaires que la question du dol de l'un des cofidéjusseurs peut être évoquée, la jurisprudence considérant, en outre, qu'en matière de cautionnement, le dol s'il est soutenu par la caution doit émaner exclusivement du créancier ; qu'or, en l'espèce, Monsieur J... ne démontre, ni même ne soutient, l'existence d'un dol commis par la société LYONNAISE DE BANQUE à son encontre ; que par ailleurs, l'argument de l'erreur sur la substance de l'engagement résultant de manouvres dolosives de Monsieur H... L... ne saurait davantage prospérer, la substance du contrat conclu entre la société LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur J... consistant dans le cautionnement aux termes d'un acte du 4 août 2007 que Monsieur J... a personnellement rédigé et signé et qui respecte le formalisme requis en la matière, de sorte que Monsieur J... ne peut s'être mépris sur l'engagement souscrit et, par conséquent, sur la substance de son engagement ; qu'en outre, nonobstant l'illicéité de la cession soutenue par Monsieur J..., le prêt souscrit par la SCI LES BAINS ROMAINS auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE connaît une existence juridique et factuelle distincte, les sommes ayant bien été mises à disposition par la société LYONNAISE DE BANQUE ; que de surcroît, le cautionnement régularisé par Monsieur J... répond aux exigences de l'article 2289 du code civil et ne peut que subsister tant que l'obligation résultant du prêt n'est pas éteinte, le cautionnement d'un prêt ne pouvant dès lors être dépourvu de cause licite ; qu'enfin Monsieur J... soutient que son acte de cautionnement serait nul dans la mesure où la délégation de pouvoir rédigée pour transmettre son habilitation en qualité de gérant à Monsieur L... ne comportant aucune limitation quant à la durée de la délégation en violation des statuts de la SCI LES BAINS ROMAINS, ce dernier ne pouvait valablement donner procuration à l'étude de Maître K... afin de représenter la SCI LES BAINS ROMAINS à l'acte de vente, de sorte que « le clerc de Me K... n'a pu, au nom et pour le compte de la SCI LES BAINS ROMAINS conclure l'acte d'achat d'un immeuble » ; que néanmoins, ladite délégation de pouvoir était nécessairement limitée dans le temps puisqu'elle n'a été délivrée que ponctuellement pour signer les actes authentiques de vente et de prêt relatifs à l'immeuble du [...] , et nonobstant ladite délégation de pouvoir, l'engagement de caution de Monsieur J... repose en réalité sur l'acte de cautionnement, qu'il a manuscritement rédigé et signé le 4 août, dans le respect des dispositions de l'article 1326 ancien (art 1376 nouveau) du code civil, et qui a été annexé à l'acte authentique du 19 septembre ; que dans ces conditions, l'acte de cautionnement régularisé par Monsieur V... J... ne saurait être déclaré nul ; que par suite, la saisie-attribution engagée à son encontre par la société LYONNAISE DE BANQUE ne peut qu'être validée, le jugement entrepris étant réformé de ces chefs ;

1° ALORS QUE l'erreur provoquée par le dol d'un tiers à la convention peut entraîner la nullité du contrat lorsqu'elle porte sur la substance même de ce contrat ; qu'en énonçant que « l'argument de l'erreur sur la substance de l'engagement résultant de manoeuvres dolosives de Monsieur H... L... ne saurait prospérer puisque la substance du contrat conclu entre la société LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur J... consistait dans le cautionnement aux termes d'un acte du 4 août 2007 que Monsieur J... avait personnellement rédigé et signé et qui respectait le formalisme requis en la matière, de sorte que Monsieur J... ne pouvait s'être mépris sur l'engagement souscrit et, par conséquent, sur la substance de son engagement » quand les conditions dans lesquelles Monsieur V... J... avait consenti à conclure, en son nom personnel, l'acte notarié et l'acte de caution, démontraient la réalité de manoeuvres dolosives à son égard dès lors que Monsieur L... avait harcelé Monsieur J... afin qu'il signe l'offre de prêt, l'acte de cautionnement en plus des mentions obligatoires en lui indiquant qu'il n'était pas nécessaire de se pencher sur ces éléments, qu'il devait lui faire confiance en utilisant pour le convaincre son statut d'huissier de justice et les liens familiaux qui les unissaient, de telles conditions ayant été déterminantes pour obtenir son engagement à se porter caution, de sorte que ces manoeuvres devaient être sanctionnées par la nullité du contrat quand bien même elles émanaient d'un tiers, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1110 du code civil, ensemble les articles 2289 et 2313 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2° ALORS QUE l'acte dont la cause est illicite est entaché de nullité absolue dont toute personne, partie ou tiers, peut se prévaloir ; qu'en énonçant pour refuser de statuer sur la nullité de l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur J... que « nonobstant l'illicéité de la cession soutenue par Monsieur J..., le prêt souscrit par la SCI LES BAINS ROMAINS auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE connaît une existence juridique et factuelle distincte, les sommes ayant bien été mises à disposition par la société LYONNAISE DE BANQUE », la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1133 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3° ALORS QUE le mandat sous seing privé justifiant les pouvoirs de se porter caution solidaire doit comporter tant les mentions prescrites par les articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de la consommation que la mention de la somme d'argent en toutes lettres et en chiffres en application de l'article 1326 du code civil de la consommation, peu importe que cette procuration soit annexée à l'acte authentique en vue duquel elle a été donnée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen pourtant développé par Monsieur J..., la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus les articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de la consommation, et l'article 1326 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-14781
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 12 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2020, pourvoi n°19-14781


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14781
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