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09/09/2020 | FRANCE | N°19-14608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2020, 19-14608


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10290 F-D

Pourvoi n° W 19-14.608

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

Mme H... W..., domiciliée [...] , a

formé le pourvoi n° W 19-14.608 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10290 F-D

Pourvoi n° W 19-14.608

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

Mme H... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-14.608 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Financo, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Rev'solaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], [...], représentée par la société S...-P... et associés, en la personne de M. Q... S..., pris en qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme W..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Financo, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... et la condamne à payer à la société Financo la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les contestations de Mme W... et de l'AVOIR condamnée à verser une somme de 31 826,12 € outre intérêts à la société Financo ;

AUX MOTIFS QUE Mme W... produit que partiellement le bon de commande litigieux puisqu'elle ne communique que son recto ainsi que le fait justement observer Financo et qu'au surplus la photocopie produite est en grande partie illisible ; Qu'autant que puisse en juger la cour au regard de cette pièce dont le caractère ne permettrait en tout état de cause pas à l'intimée de démontrer l'existence d'une cause de nullité, les dispositions du code de la consommation ont été entièrement respectées puisque la convention stipule l'achat de 15 panneaux monocristallins de 250 WC, d'un onduleur de marque SMA, modèle Sunny Boy, d'un ballon thermodynamique ECO de 250 litres et de diverses prestations, le tout pour un montant de 29.600 euros TTC ; Que la jurisprudence n'oblige pas le vendeur à faire figurer le prix unitaire de chaque composante dans le bon de commande et que la puissance de l'onduleur est toujours égale à celle des panneaux ; Que contrairement à ce que prétend Mme W..., il y a bien un nom mentionné à côté de la signature du vendeur ; Que la désignation du poids et de la surface des panneaux photovoltaïques vendus ne sont en aucun cas exigée par la loi puisque ne faisant pas partie des caractéristiques indispensables des biens offerts ; Que Mme W... ne saurait sérieusement exiger que figurent sur le bon de commande, la marque et du descriptif du système d'intégration agréé par ERDF et CEIAB (Comité d'évaluation de l'Intégration Au Bâti), ce qui ajouterait à l'évidence aux dispositions du code de la consommation qui exige la description du matériel vendu mais non le rappel des descriptifs des nonnes DTU applicables, de telles précisions n'entrant pas dans les obligations légales imposées au vendeur par le code de la consommation ; Que, pour le même motif, l'appelante prétend sans aucune bonne foi qu' auraient dû être précisés les lieux de pose de l'onduleur et des compteurs électriques dans la maison ; Qu'il n'est pas sérieux de soutenir que le contrat aurait dû mentionner le prix de rachat de l' énergie produite par ERDF alors qu'un tel prix varie et n'est pas fixé par la venderesse qui ne saurait s'engager sur ce point ; Qu'aucun manquement aux dispositions du code de la consommation n'est dès lors établie ;

1°) - ALORS QUE le contrat remis au client à la suite d'un démarchage à domicile doit comporter un certain nombre d'indications, à peine de nullité ; qu'il appartient à celui qui se prévaut du contrat d'apporter la preuve de sa régularité ; qu'en reprochant à Mme W... de ne produire que le recto du bon de commande et de ne pas démontrer l'existence d'une cause de nullité, quand il appartenait aux sociétés Rev'Solaire et Financo d'établir que le contrat était valable, la cour d'appel a violé les articles 1353 et 1315 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) - ALORS QUE le contrat remis au client à la suite d'un démarchage à domicile doit comporter, entre autres, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ainsi que le prix global à payer et les modalités de paiement ; qu'une telle désignation suppose de préciser la marque des produits, quand elle existe et qu'elle constitue une caractéristique essentielle des biens choisis ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'absence de précision de la marque des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique ne rendait pas le bon de commande irrégulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 ;

3°) - ALORS QU'en se bornant à énoncer, en réponse à la critique de Mme W... sur l'absence de mention par le bon de commande de la puissance de l'onduleur, que cette dernière était toujours égale à celle des panneaux, la cour d'appel s'est prononcée par un motif d'ordre général, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les contestations de Mme W... et de l'AVOIR condamnée à verser une somme de 31 826,12 € outre intérêts à la société Financo ;

AUX MOTIFS QUE Mme W... prétend que cette faute réside dans la décision de FINANCO de débloquer les fonds alors qu' en tant que professionnel du crédit en matière d'installations photovoltaïques, elle ne pouvait ignorer que le raccordement est long et prend au minimum 4 à 6 mois et que les travaux ne pouvaient dès lors être achevés ; Mais le contrat ne précisait aucunement que Rev'Solaire procéderait elle-même au raccordement, ce qui aurait d'ailleurs été un engagement impossible puisque seule ERDF peut y procéder ; Que, nonobstant les décisions isolées de certains tribunaux ou cours d'appel communiquées aux débats, la Cour de cassation retient de manière constante qu'il n'incombe pas au prêteur de s'assurer de la mise en service de l'installation ; Que Rev'Solaire ne pouvant, ainsi qu'il vient d'être dit, procéder elle-même au raccordement au réseau public, le prêteur n' avait pas à vérifier la réalité d'un tel raccordement avant de délivrer les fonds ; F... a libéré les fonds au vu d'un procès-verbal de réception sans réserve ; que Mme W... a par ailleurs signé une fiche de travail toujours sans réserve ; Que le tribunal a jugé que ces documents étaient insuffisamment précis pour permettre à la banque de libérer les fonds sans faute ; Mais attendu que la multiplication de ces documents signés permettaient à Mme W..., chirurgien-dentiste qui dispose d'un bagage intellectuel suffisant pour comprendre aisément ce qu'elle signe, de saisir qu'elle intimait l'ordre à FINANCO de libérer les fonds au profit du vendeur ; Qu'en tout état de cause la libération des fonds ne lui a pas causé préjudice ; Que Mme W... prétend qu'elle n'a pas à démontrer l'existence d'un préjudice au motif que les dispositions de l'article L 311-31 du code de la consommation du code de la consommation prévoient que le prêteur est privé de son droit à restitution lorsqu'il s'est fautivement libéré des fonds ; Que ces dispositions devenues dans des termes inchangés les articles L 312-48 et L 312-49 du code de la consommation prévoient uniquement que "Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle" , Qu'elles n'édictent pas une sanction de déchéance du droit à réclamer paiement des sommes dues lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation est réellement intervenue comme tel est le cas en l'espèce ; Que par ailleurs, aux termes de la jurisprudence, une faute, quelle qu'elle soit, n'entraîne une sanction que lorsqu'elle a causé un préjudice né et actuel que, non seulement les juges doivent apprécier mais qu'ils doivent également caractériser ; Que si la privation de la créance de restitution invoquée par l'appelante sanctionne habituellement la faute commise par le prêteur, c'est parce qu' elle répare le préjudice tenant à ce que les emprunteurs se retrouvent en situation de devoir payer le prix d'une installation qui n'a jamais été en mesure d'assurer correctement sa fonction et sans perspective de se retoumer utilement contre leur fournisseur en déconfiture ; Que tel n'est pas le cas de Mme W... dont le préjudice ne peut résulter du seul versement à Financo des sommes empruntées alors qu'elle bénéficie d'une installation en parfait état de marche qu'elle n'a payée que grâce aux fonds remis par le prêteur Que le préjudice de Mme W... n'est pas caractérisé par une rentabilité moindre que celle espérée, une telle rentabilité n' étant pas entrée dans le champ contractuel et que l'intimée oublie le bénéfice de l'eau chaude gratuitement fournie par le ballon d'eau chaude thermodynamique ; Qu'il est moins que vraisemblable que la société Rev'Solaire, dont la liquidation a été clôturée, pourra procéder au démontage de l'installation et que Mme W... continue d'ailleurs, bien qu'elle le conteste sans bonne foi, à bénéficier de son installation photovoltaïque et à revendre l'énergie produite ; Que le préjudice qui pourrait résulter de la reprise par la société liquidée de l'installation litigieuse n'est dès lors pas né et actuel et qu'il est très peu vraisemblable qu'il naisse un jour, de sorte que ce préjudice purement hypothétique n'est pas réparable ; Que l'emprunteuse ne subit aujourd'hui aucun dommage résultant de la délivrance des fonds par F... et qu'en l'absence de préjudice démontré, elle peut réclamer qu'il soit jugé que le prêteur est privé du droit de solliciter paiement de sa créance de restitution ;

ALORS QUE le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté ; que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen s'étendra la question de la créance de la banque, en application de l'article 624 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-14608
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2020, pourvoi n°19-14608


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14608
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