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09/09/2020 | FRANCE | N°19-10455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2020, 19-10455


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10282 F-D

Pourvoi n° H 19-10.455

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. S... N...,

2°/ Mme J

... C..., épouse N...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° H 19-10.455 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel d'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10282 F-D

Pourvoi n° H 19-10.455

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. S... N...,

2°/ Mme J... C..., épouse N...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° H 19-10.455 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. P... H..., domicilié [...] ,

2°/ à la société P... H..., L... M..., W... D... et G... U..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société [...], Barrande, Anselmo, [...], Taute,

3°/ à Mme A... Q..., épouse B..., domiciliée [...] ,

4°/ à la société Constatimmo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Mme B... a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H... et de la société P... H..., L... M..., W... D... et G... U..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. et Mme N... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Constatimmo.

2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué éventuel, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté toute demande en responsabilité au titre de la présence d'amiante dans le bien vendu contre Me H... et la société civile professionnelle de notaires ;

AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne le vice relatif à l'amiante, la législation applicable à l'époque de la vente, en décembre 2012, ne prévoyait pas de durée de validité pour le diagnostic amiante ; qu'il ne peut donc être fait état de ce que ce diagnostic était caduc ou obsolète, étant en outre rappelé que les dispositions nouvelles du décret du 3 juin 2011 et de l'arrêté du 12 décembre 2012 qui définissaient par ailleurs de nouveaux champs d'investigations pour l'établissement du rapport avant vente n'entraient en application que pour les diagnostics réalisés à compter du le avril 2013 ; que par suite, et quand bien même il aurait été fait un nouveau diagnostic lors de la seconde vente, les exigences en vigueur sur un tel diagnostic à cette date n'auraient pas conduit à repérer l' amiante litigieuse dès lors en effet qu'au 28 décembre 2012, les exigences légales sur le constat à dresser concernaient, au vu des dispositions des articles R 1334-14 et suivants du code de la santé publique, notamment l'article R 1334-24, et de l'annexe 13-9 alors en vigueur, les parois verticales intérieures et enduits, les planchers, plafonds et faux plafonds, les conduits, canalisations et équipements ainsi que les ascenseurs et monte-charge, la toiture ne faisaient pas partie des composants de la construction à vérifier ; qu'il en résulte, alors qu'en l'espèce l'amiante litigieuse se trouve sous les tuiles de la toiture ( il s'agit des plaques de fibrociment y installées pour lesquelles une simple évaluation périodique est recommandée par le rapport du 8 août 2013) ainsi que dans les combles ( il s'agit, pour celles-ci, de la présence de débris des plaques de fibrociment), qu'un nouveau diagnostic aurait conduit aux mêmes observations et conclusions que celui établi en 2003, peu important que l'immeuble ait fait l'objet de transformations entre 2003 et 2012, dès lors que de toutes façons, l'amiante en litige ne se situe pas dans des parties que le diagnostic aurait eu à étudier ; que, d'ailleurs, le diagnostic qui a été fait par les acheteurs en 2013 l'a été en application des nouvelles normes qui incluent alors effectivement, dans le programme de repérage des matériaux contenant de l'amiante, les toitures et notamment les plaques en fibrociment ; qu'il sera en conséquence retenu que, même si le notaire se voyait reprocher un manque de prudence lors de l'établissement de l'acte le 28 décembre 2012 parce qu'il connaissait les transformations apportées à l'immeuble ou parce que le rapport de 2003 joint à l'acte est incomplet, il n'y a de toute façon pas de lien de causalité établi entre ces fautes et le préjudice, l'amiante effectivement présente dans l'immeuble, au titre de laquelle le préjudice est invoqué, n'étant alors pas soumise au repérage non réalisé ; (
) qu'en conséquence de la motivation ci-dessus, le jugement sera réformé en ce qu'il a ordonné une expertise, laquelle n'a plus lieu d'être, en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum du vendeur, du notaire et de la SCP notariale au titre de la présence d'amiante et en ce qu'il a prononcé des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre Mme Q..., le notaire et la SCP notariale et réservé les dépens ;

1) ALORS QU'aux termes de l'article 8 du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, il est prévu qu' « à l'exception des dispositions des articles 9 et 10, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du premier jour du huitième mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française » ; que l'annexe 13-9 du code de la santé publique, dans sa version modifiée par ledit décret, qui inclut la toiture dans les composants de la construction à vérifier par les diagnostiqueurs lors de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du rapport avant vente, est donc entrée en application à compter du 1er février 2012 ; qu'en affirmant, pour écarter la responsabilité du notaire, que les dispositions nouvelles « n'entraient en application que pour les diagnostics réalisés à compter du 1er avril 2013 », de sorte que, « quand bien même il aurait été fait un nouveau diagnostic lors de la seconde vente [du 28 décembre 2012], les exigences en vigueur sur un tel diagnostic à cette date n'aurait pas conduit à repérer l'amiante litigieuse » dès lors que « la toiture ne faisait pas partie des composants de la construction à vérifier » aux termes des dispositions alors applicables, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, ensemble l'article 2 du code civil ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les époux N... versaient aux débats, en pièce n° 5, un rapport de « mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement d'un constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti », réalisé à leur demande par la société Active Diag 13 le 8 août 2013, dont il ressortait que la mission de repérage s'était déroulée à cette date conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020 en vigueur en décembre 2008 ; qu'en affirmant, pour écarter la responsabilité du notaire, que « le diagnostic qui a été fait par les [époux N...] en 2013 l'a été en application des nouvelles normes » entrées en vigueur au 1er avril 2013, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport du 8 août 2013 susvisé, a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil.

3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans leurs conclusions (p.10, § 3 et p.11, § 1), les époux N... faisaient valoir qu'entre 2003, date de l'établissement du diagnostic annexé à leur acte de vente, et 2012, date de la réalisation de la vente, la réglementation en vigueur en matière d'amiante avait été modifiée et que les normes applicables au moment de la vente, en décembre 2012, imposaient de procéder à une recherche de l'amiante dans les faux-plafonds, recherche à laquelle la société Active Diag 13, intervenue en août 2013, avait d'ailleurs procédé en application de la norme NF X 46-020 en vigueur en décembre 2008 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions des époux N..., pourtant déterminant pour apprécier le manquement du notaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QU'engage sa responsabilité le notaire qui s'abstient de réclamer au vendeur, à l'occasion de la rédaction d'un acte authentique de vente, l'établissement d'un diagnostic amiante conforme aux normes applicables au moment de la vente ; qu'en l'espèce, le diagnostic annexé à l'acte de vente conclu entre Mme Q... et les époux N... a été réalisé le 6 août 2003, en application de la norme NF X 46-020 de novembre 2002 ; qu'à compter du 26 décembre 2008, cette norme a été remplacée par la norme plus contraignante NF X 46-020 de décembre 2008 ; qu'en affirmant, pour écarter la responsabilité du notaire, que les nouvelles dispositions, définissant de nouveaux champs d'investigations pour l'établissement du diagnostic amiante avant vente et visant notamment la toiture au titre des composants de la construction à vérifier, n'étaient pas applicables au jour de la vente, en décembre 2012, si bien que l'établissement d'un nouveau diagnostic actualisé à cette date n'aurait de toute façon pas conduit à repérer l'amiante se trouvant dans la toiture de la villa des époux N..., sans rechercher si, au regard des normes applicables au moment de la vente et notamment de la norme NF X 46-020 en vigueur en décembre 2008, la présence de l'amiante litigieuse n'aurait pas été détectée par le diagnostiqueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté toute demande en responsabilité au titre de la présence d'amiante dans le bien vendu contre Mme Q... et d'AVOIR, en conséquence, ordonné la mainlevée à leurs frais des saisies conservatoires opérées par les époux N... sur les comptes Allianz Vie et Allianz Banque de Mme Q... respectivement les 30 décembre 2014 et 28 octobre 2014 ;

AUX MOTIFS QUE, en second lieu et en ce qui concerne la responsabilité de Mme Q..., qu'il sera retenu que : - d'une part, celle-ci a fourni un diagnostic valable comme n'ayant pas de date d'expiration légalement fixée, qu'il n'est, en outre, pas démontré que ce soit les travaux réalisés depuis 2003 même s'ils sont importants qui seraient à l'origine de la présence de l'amiante en litige, dès lors que celle-ci se trouve sur l'intégralité de la sous-toiture et dans les combles, que ces éléments de l'immeuble n'ont été que partiellement affectés par l'installation des deux velux de sorte qu'il n'est pas établi que ce seraient ces travaux qui en seraient l'origine ; - que d'autre part, même si elle avait fourni un nouveau diagnostic, celui-ci serait parvenu aux mêmes conclusions que l'ancien, ce qui anéantit également le lien de causalité entre la faute et le préjudice ainsi que le caractère non valable du diagnostic ; - et qu'enfin, même si l'on se place sur le terrain des vices cachés, elle peut s'exonérer de la garantie vu la clause de ce chef insérée à l'acte, qui reste applicable dès lors que le rapport remis sur l'amiante lors de la vente ne peut être critiqué en ce qui concerne sa validité et que la connaissance de l'existence de l'amiante par la venderesse n'est par ailleurs pas autrement rapportée que par les affirmations des époux N..., lesquels se contentent d'écrire, sans étayer leurs affirmations, que les travaux qu'elle avait réalisés lui permettaient d'en être informée, ce qui n'est pas avéré au travers des pièces versées ; qu'il y a lieu, vu le rejet des demandes des époux N... contre Mme Q..., d'ordonner, à leurs frais, la main levée des saisies conservatoires qu'ils ont opérées sur les comptes Allianz Vie et Allianz Banque de celle-ci respectivement les 30 décembre 2014 et le 28 octobre 2014 ; (
) qu'en conséquence de la motivation ci-dessus, le jugement sera réformé en ce qu'il a ordonné une expertise, laquelle n'a plus lieu d'être, en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum du vendeur, du notaire et de la SCP notariale au titre de la présence d'amiante et en ce qu'il a prononcé des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre Mme Q..., le notaire et la SCP notariale et réservé les dépens ;

1) ALORS QUE le succès de l'action en garantie des vices cachés du vendeur n'est pas subordonné à la démonstration d'une faute et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que dès lors, en rejetant les demandes en garantie des vices cachés formées par les époux N... à l'encontre de Mme Q..., au motif en réalité inopérant qu'« il n'est pas démontré que ce soit les travaux réalisés [par Mme Q...] depuis 2003 même s'ils sont importants qui seraient à l'origine de la présence de l'amiante en litige », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et suivants du code civil ;

2) ALORS QUE le succès de l'action en garantie des vices cachés du vendeur n'est pas subordonné à la démonstration d'une faute et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'en rejetant les demandes en garantie des vices cachés formées par les époux N... à l'encontre de Mme Q..., au motif en réalité inopérant que « même si [cette dernière] avait fourni un nouveau diagnostic, celui-ci serait parvenu aux mêmes conclusions que l'ancien, ce qui anéantit également le lien de causalité entre la faute et le préjudice », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et suivants du code civil ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE le vendeur de tout ou partie d'un immeuble bâti est tenu de fournir, en vue de son annexion à l'acte de vente, un diagnostic amiante établi à une date la plus proche possible de la réalisation de la vente afin d'être conforme à l'état du bien vendu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il s'était écoulé neuf années entre l'établissement du diagnostic amiante annexé à l'acte de vente du 28 décembre 2012 et la vente elle-même (arrêt, p.5, § 4 et 6) et que des travaux de transformation importants du bien étaient intervenus entre temps (arrêt, p. 7, § 3, 5 et 6) ; qu'en affirmant, pour écarter la responsabilité de la venderesse, que « celle-ci a[vait] fourni un diagnostic valable comme n'ayant pas de date d'expiration légalement fixée », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ;

4) ALORS QUE le vendeur de tout ou partie d'un immeuble bâti est tenu de fournir, en vue de son annexion à l'acte de vente, un diagnostic amiante établi à une date la plus proche possible de la réalisation de la vente afin d'être conforme à l'état du bien vendu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il s'était écoulé neuf années entre l'établissement du diagnostic amiante annexé à l'acte de vente du 28 décembre 2012 et la vente elle-même et que des travaux de transformation importants du bien étaient intervenus entre temps ; qu'en affirmant, pour écarter la responsabilité de la venderesse, que « même si elle avait fourni un nouveau diagnostic, celui-ci serait parvenu aux mêmes conclusion que l'ancien, ce qui anéantit également [
] le caractère non valable du diagnostic », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a derechef violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ;

5) ALORS, en toute hypothèse, QUE ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés pesant sur lui, le vendeur qui s'abstient de fournir, en vue de son annexion à l'acte de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic conforme au bien vendu mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du code de la santé publique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le diagnostic amiante annexé à l'acte de vente conclu le 28 décembre 2012, entre les époux N... et Mme Q..., avait été établi le 6 août 2003 ; qu'elle a également relevé, qu'entre 2003 et 2012, l'immeuble objet de la vente avait fait l'objet de travaux de transformation importants ; qu'il en résultait que le diagnostic amiante annexé à l'acte de vente du 28 décembre 2012, qui ne prenait pas en considération lesdites transformations apportées postérieurement à son établissement, n'était donc pas conforme au bien vendu ; qu'en retenant que Mme Q... pouvait « s'exonérer de la garantie [des vices cachés] vu la clause de ce chef insérée à l'acte » (arrêt, p. 7, in fine), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 6 du code civil.

Moyen produit au pourvoi provoqué éventuel par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme B...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, rejetant les demandes plus amples, rejeté l'appel en garantie formé par Mme Q... contre le notaire et la SCP notariale,

AUX MOTIFS QUE « la demande de Mme Q... contre le notaire en relevé et garantie est désormais sans objet » ;

ALORS QU'une éventuelle cassation, sur le second moyen des époux N... de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a débouté les époux N... de leurs demandes contre Mme Q..., entrainera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de l'arrêt ayant rejeté l'appel en garantie de cette dernière contre le notaire et la SPC notariale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-10455
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2020, pourvoi n°19-10455


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10455
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