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09/09/2020 | FRANCE | N°19-10312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2020, 19-10312


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 461 F-D

Pourvoi n° B 19-10.312

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

Mme M... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-10

.312 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la sociét...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 461 F-D

Pourvoi n° B 19-10.312

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

Mme M... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-10.312 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 2018), la société Crédit agricole (la banque) a consenti à Mme I... deux prêts garantis par une hypothèque ayant pour finalité l'acquisition d'une maison à usage d'habitation et d'un jardin.

2. Par acte authentique du 3 septembre 2013 reçu par la SCP J..., Le Bourdonnec, Carimalo (la SCP), Mme I..., souhaitant payer le prix de travaux effectués par M. E... F..., a vendu à ce dernier le jardin.

3. La banque ayant refusé d'accorder une mainlevée de sa garantie, la SCP lui a versé le prix de la vente. Se prévalant d'un manquement de la SCP à son obligation d'information et de conseil, Mme I... l'a assignée en responsabilité et indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme I... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que, dans ses conclusions d'appel, la SCP ne niait pas l'existence d'un préjudice, mais se contentait de soutenir que Mme I... avait subi une perte de chance, dont la réparation devait être limitée ; qu'en niant totalement l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour rejeter les demandes de Mme I..., après avoir constaté l'existence d'une faute de la SCP dans l'accomplissement de son devoir d'information lui ayant fait perdre une chance de ne pas céder le bien, l'arrêt relève que la preuve de l'existence d'un préjudice n'est pas rapportée.

7. En statuant ainsi, alors que si, dans ses conclusions, la SCP contestait l'existence d'une faute, elle concluait à l'existence d'une faible perte de chance, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Quidet, Le Bourdonnec, Carimalo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Quidet, Le Bourdonnec, Carimalo ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme I...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté Madame M... I... de ses demandes dirigées contre la SCP notariale [...]

AUX MOTIFS QU'il appartenait au notaire d'aviser les parties des conséquences de l'acte par lui établi ; que la perception par le vendeur du prix de vente ou l'affectation de celui-ci au paiement de la créance de la banque prêteuse constituait une telle conséquence ; qu'il appartenait donc au notaire de porter à la connaissance de Madame I... la réponse du Crédit Agricole exigeant que le prix de vente lui soit remis ; qu'il était constant que le notaire n'avait pas donné cette information à Madam I... ; qu'il importait peu que Madame I... ait pu avoir connaissance que la banque ne pouvait légalement donner mainlevée sans être désintéressée ; que le notaire avait donc commis une faute ; que l'acte dressé par la SCP notariale faisait suite à un acte dénommé « vente de biens et droits immobiliers sous conditions suspensives » ; que cet acte prévoyait que, sauf application d'une condition suspensive, la partie refusant de régulariser par acte authentique pourrait être contrainte par l'autre, celle-ci pouvant toutefois invoquer la résolution du contrat ; qu'une somme de 2000 euros devait être allouée à la partie non défaillante ; qu'il n'en résultait pas que si Madame I... avait renoncé à la vente, son acquéreur aurait pu l'y contraindre ou en prendre acte ; que sa faute avait ainsi fait perdre à Madame I... une chance de ne pas céder le bien ; que Madame I... devait apporter la preuve du préjudice qu'elle avait subi du fait de cette perte de chance ; que d'une part, en l'absence de vente, elle n'aurait pas pu obtenir compensation entre le prix payé par l'acquéreur et le montant des travaux ; que d'autre part, le prix avait été payé ; que la vente avait permis à Madame I... de désintéresser le créancier à due concurrence ; que Madame I... ne rapportait pas la preuve d'un préjudice causé par la faute de la SCP notariale ; qu'elle devait donc être déboutée de ses demandes.

1) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la SCP notariale ne niait pas l'existence d'un préjudice, mais se contentait de soutenir que Madame I... avait subi une perte de chance, dont la réparation devait être limitée ; qu'en niant totalement l'existence d'un préjudice, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la Cour d'appel a soulevé d'office, sans provoquer les explications des parties, le moyen pris de l'absence totale de préjudice subi par Madame I... ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-10312
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2020, pourvoi n°19-10312


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10312
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