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09/09/2020 | FRANCE | N°19-10206

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 septembre 2020, 19-10206


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 519 FS-P+B

Pourvoi n° M 19-10.206

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

Mme F... L..., domiciliée [...] , a formé le

pourvoi n° M 19-10.206 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 519 FS-P+B

Pourvoi n° M 19-10.206

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

Mme F... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-10.206 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. S... H..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Leluan Map,

2°/ à la société Leluan Map, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Bruno Cambon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de représentant des créanciers de la société Leluan Map,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme L..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Leluan Map, M. H... et la société Bruno Cambon, ès qualités, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, Fevre, M. Riffaud, conseillers, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 septembre 2018), Mme L... a fait exécuter en 2009 par la société Leluan Map des travaux de bardage qui ont été réceptionnés avec réserves le 10 septembre 2010. La société Leluan Map a été mise en redressement judiciaire le 26 juillet 2012, M. H... étant désigné administrateur judiciaire et la société Bruno Cambon mandataire judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté le 17 juillet 2013, M. H... devenant commissaire à l'exécution du plan.

2. Mme L..., qui n'avait déclaré aucune créance, a, au vu d'un rapport d'expertise, assigné, le 2 octobre 2013, la société Leluan Map ainsi que le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan en demandant en cause d'appel que la responsabilité de la société soit reconnue et sa créance d'indemnisation évaluée.

3. La société Leluan Map et son mandataire judiciaire ont opposé l'irrecevabilité de la demande.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, réunis

Enoncé du moyen

5. Mme L... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors :

« 1°/ qu'eu égard à la généralité des termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice a un effet interruptif de prescription s'agissant de l'action tendant à faire constater l'existence et le quantum d'un créance, peu important que la créance soit inopposable au débiteur faisant l'objet d'une procédure collective à raison d'un défaut de déclaration dans les délais requis ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 4 et 30 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

2°/ qu'une partie peut toujours saisir le juge pour faire statuer sur l'existence et le quantum d'une créance quand bien même elle ne pourrait pas être immédiatement invoquée ou quand bien elle serait conditionnelle ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, tout en concédant qu'en cas de résolution du plan, Mme L... pourrait faire valoir sa créance, les juges du fond ont à tout le moins violé l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a énoncé que Mme L..., qui n'a pas déclaré sa créance de dommages-intérêts pour malfaçons, de sorte qu'en application de l'article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce, cette créance est inopposable à la société Leluan Map pendant l'exécution du plan de redressement de celle-ci et après si les engagements pris ont été tenus, ne pourra recouvrer son droit de poursuite individuel qu'en cas de résolution du plan.

7. Dans ce cas, elle pourra agir en paiement de dommages-intérêts contre la société débitrice, sans que puisse lui être opposée la prescription de son action, dès lors que, jusqu'à la clôture de la procédure collective, cette prescription aura été suspendue par suite de l'impossibilité dans laquelle elle se sera trouvée, comme tout créancier, y compris celui qui n'a pas déclaré sa créance, de poursuivre son débiteur.

8. Il en résulte que Mme L... est sans intérêt à demander qu'il soit statué par anticipation au cours de l'exécution du plan sur le principe et le montant de sa créance de dommages-intérêts. En déclarant irrecevable cette demande, la cour d'appel n'a, par conséquent, pas porté atteinte au droit de Mme L... à un procès équitable, ni au droit au respect de ses biens.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de Madame L... tendant à faire constater l'existence d'une créance à l'encontre de la société LELUAN MAP faisant l'objet d'un plan de continuation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame L..., qui ne conteste pas qu'elle ne peut faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure collective ni solliciter à ce stade une quelconque condamnation à paiement, le présent litige étant né avant le placement en redressement judiciaire, fait valoir en revanche que le défaut de déclaration d'une créance n'entraîne pas extinction de ladite créance et que, même si par application des dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce, la créance non déclarée est inopposable au débiteur pendant l'exécution du plan, lorsque les engagements énoncés dans le plan n'ont pas été tenus, la créance devient à nouveau opposable, de sorte qu'elle serait recevable à voir consacrer dès à présent la responsabilité de la société Leluan Map, sa propre qualité de créancière, et le principe comme le montant de sa créance ; qu'il lui serait ainsi seulement interdit de se prévaloir de l'opposabilité de sa créance à la procédure collective pendant la durée du plan et à supposer celui-ci respecté, et la présente procédure permettant de consacrer et de chiffrer la créance d'une part, d'interrompre la prescription d'autre part ; que Madame L... procède toutefois à une analyse erronée des textes applicables à la cause, comme le soulignent à bon droit les intimés, qui rappellent que les dispositions applicables sont celles de l'article L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2009, compte tenu de la date d'ouverture de redressement judiciaire ; que cet article énonce que : « à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait auquel est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande ; que les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan décidé par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie » ; qu'il s'ensuit que ce n'est que si le plan de continuation bénéficiant à la société Leluan Map se trouvait résolu, que Mme L... retrouverait son droit de poursuite et d'action, et agir à l'encontre de la société Leluan Map pour faire consacrer l'obligation née des désordres constatés au jour de la réception, le fondement de l'action étant nécessairement de nature contractuelle et se prescrivant par cinq ans ; que les premiers juges ont pertinemment rappelé en outre que l'article R. 622-20 subordonnent la reprise de l'instance à la production par le créancier de la copie de sa déclaration de créance ; que contrairement à ce qu'elle entend voir juger, Mme L... ne peut agir par anticipation, et tenter de voir reconnaître dans son principe et son montant la créance dont elle se prévaut, les intimés étant de surcroît fondés à faire valoir que dans l'hypothèse d'une procédure collective affectant le débiteur, seule la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; que faute d'avoir régulièrement déclaré sa créance, elle ne peut agir contre la société Leluan Map en cours d'exécution du plan à l'effet notamment d'échapper aux règles de la prescription » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce en vigueur à la date du jugement d'ouverture, (ordonnance du 18 décembre 2008) ce jugement interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant 1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, 2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que le jugement d'ouverture arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant son prononcé, les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits étant en conséquence, interrompus ; que l'article R. 622-20 du même code stipule que l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de sa déclaration de créances ; qu'il découle de ces dispositions combinées que l'instance, qui ne peut être reprise sans production au juge de la déclaration de créances, ne peut être introduite sans cette production, les effets du jugement d'ouverture édictés à l'article L. 622-21 étant communs aux deux situations qu'il évoque ; que par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce applicable (loi du 12 mai 2009) à défaut de déclaration dans les délais prévu, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion ; que les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ; que c'est à tort que la demanderesse soutient que le concept « d'inopposabilité de la créance » sanction légale nouvelle se substituant à l'ancienne extinction de la créance dans l'hypothèse du défaut de production, doit être interprété comme ayant pour seul effet d'interdire pour le cours du plan de redressement, la demande de condamnation en laissant subsister une instance dont l'objet serait d'interrompre le cours d'une prescription en fixant la créance, le principe édicté aux articles L. 622- 21 et L. 622-22 du code de commerce -et explicité dans ses modalités par l'article R. 622-20- étant d'application générale ; qu'il est constant que le principe de la créance alléguée consécutive aux malfaçons dont est responsable l'entreprise LELUAN MAP est née à la réception de l'ouvrage avec réserves en septembre 2010, que le redressement judiciaire de la sarl LELUAN MAP a été prononcé le 21 juin 2012 alors que les opérations d'expertise judiciaire étaient en cours et que la créancière qui n'a pas produit au passif de sa débitrice, a engagé son instance au fond par exploit du 2 octobre 2013 » ;

ALORS QUE, premièrement, en application du principe dispositif que rappelle l'article 4 du Code de procédure civile, les parties sont libres de fixer comme elles l'entendent l'objet de leurs prétentions ; qu'en outre, dès lors qu'elles s'opposent à une contestation, une partie est en droit de saisir le juge pour faire statuer sur l'existence et le quantum d'une créance, quand bien même le débiteur aurait fait l'objet d'un redressement judiciaire puis d'un plan de continuation ; que décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 4 et 30 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

ALORS QUE, deuxièmement, il importe peu qu'en l'état, la créance ne puisse être invoquée contre la société ayant fait l'objet du redressement puis du plan de continuation dès lors que la créance peut le cas échéant être invoquée en cas de résolution du plan comme le constate l'arrêt ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 4 et 30 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

ALORS QUE, troisièmement, eu égard à la généralité des termes de l'article 2241 du Code civil, la demande en justice a un effet interruptif de prescription s'agissant de l'action tendant à faire constater l'existence et le quantum d'un créance, peu important que la créance soit inopposable au débiteur faisant l'objet d'une procédure collective à raison d'un défaut de déclaration dans les délais requis ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 4 et 30 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de Madame L... tendant à faire constater l'existence d'une créance à l'encontre de la société LELUAN MAP faisant l'objet d'un plan de continuation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame L..., qui ne conteste pas qu'elle ne peut faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure collective ni solliciter à ce stade une quelconque condamnation à paiement, le présent litige étant né avant le placement en redressement judiciaire, fait valoir en revanche que le défaut de déclaration d'une créance n'entraîne pas extinction de ladite créance et que, même si par application des dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce, la créance non déclarée est inopposable au débiteur pendant l'exécution du plan, lorsque les engagements énoncés dans le plan n'ont pas été tenus, la créance devient à nouveau opposable, de sorte qu'elle serait recevable à voir consacrer dès à présent la responsabilité de la société Leluan Map, sa propre qualité de créancière, et le principe comme le montant de sa créance ; qu'il lui serait ainsi seulement interdit de se prévaloir de l'opposabilité de sa créance à la procédure collective pendant la durée du plan et à supposer celui-ci respecté, et la présente procédure permettant de consacrer et de chiffrer la créance d'une part, d'interrompre la prescription d'autre part ; que Madame L... procède toutefois à une analyse erronée des textes applicables à la cause, comme le soulignent à bon droit les intimés, qui rappellent que les dispositions applicables sont celles de l'article L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2009, compte tenu de la date d'ouverture de redressement judiciaire ; que cet article énonce que : « à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait auquel est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande ; que les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan décidé par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie » ; qu'il s'ensuit que ce n'est que si le plan de continuation bénéficiant à la société Leluan Map se trouvait résolu, que Mme L... retrouverait son droit de poursuite et d'action, et agir à l'encontre de la société Leluan Map pour faire consacrer l'obligation née des désordres constatés au jour de la réception, le fondement de l'action étant nécessairement de nature contractuelle et se prescrivant par cinq ans ; que les premiers juges ont pertinemment rappelé en outre que l'article R. 622 20 subordonnent la reprise de l'instance à la production par le créancier de la copie de sa déclaration de créance ; que contrairement à ce qu'elle entend voir juger, Mme L... ne peut agir par anticipation, et tenter de voir reconnaître dans son principe et son montant la créance dont elle se prévaut, les intimés étant de surcroît fondés à faire valoir que dans l'hypothèse d'une procédure collective affectant le débiteur, seule la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; que faute d'avoir régulièrement déclaré sa créance, elle ne peut agir contre la société Leluan Map en cours d'exécution du plan à l'effet notamment d'échapper aux règles de la prescription » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce en vigueur à la date du jugement d'ouverture, (ordonnance du 18 décembre 2008) ce jugement interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant 1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, 2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que le jugement d'ouverture arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant son prononcé, les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits étant en conséquence, interrompus ; que l'article R. 622-20 du même code stipule que l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de sa déclaration de créances ; qu'il découle de ces dispositions combinées que l'instance, qui ne peut être reprise sans production au juge de la déclaration de créances, ne peut être introduite sans cette production, les effets du jugement d'ouverture édictés à l'article L. 622-21 étant communs aux deux situations qu'il évoque ; que par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce applicable (loi du 12 mai 2009) à défaut de déclaration dans les délais prévu, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion ; que les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ; que c'est à tort que la demanderesse soutient que le concept « d'inopposabilité de la créance » sanction légale nouvelle se substituant à l'ancienne extinction de la créance dans l'hypothèse du défaut de production, doit être interprété comme ayant pour seul effet d'interdire pour le cours du plan de redressement, la demande de condamnation en laissant subsister une instance dont l'objet serait d'interrompre le cours d'une prescription en fixant la créance, le principe édicté aux articles L. 622- 21 et L. 622-22 du code de commerce -et explicité dans ses modalités par l'article R. 622-20- étant d'application générale ; qu'il est constant que le principe de la créance alléguée consécutive aux malfaçons dont est responsable l'entreprise LELUAN MAP est née à la réception de l'ouvrage avec réserves en septembre 2010, que le redressement judiciaire de la sarl LELUAN MAP a été prononcé le 21 juin 2012 alors que les opérations d'expertise judiciaire étaient en cours et que la créancière qui n'a pas produit au passif de sa débitrice, a engagé son instance au fond par exploit du 2 octobre 2013 » ;

ALORS QUE une partie peut toujours saisir le juge pour faire statuer sur l'existence et le quantum d'une créance quand bien même elle ne pourrait pas être immédiatement invoquée ou quand bien elle serait conditionnelle ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, tout en concédant qu'en cas de résolution du plan, Madame L... pourrait faire valoir sa créance, les juges du fond ont à tout le moins violé l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-10206
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Déclaration des créances - Défaut - Demande tendant à ce qu'il soit statué par anticipation sur le principe et le montant d'une créance - Défaut d'intérêt du créancier

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Arrêt des poursuites individuelles - Créancier n'ayant pas déclaré sa créance - Prescription - Suspension CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Tribunal - Accès - Redressement et liquidation judiciaires - Créancier n'ayant pas déclaré sa créance - Demande tendant à ce qu'il soit statué par anticipation sur le principe et le montant d'une créance - Défaut d'intérêt du créancier CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier Protocole additionnel - Article 1er - Protection de la propriété - Redressement et liquidation judiciaires - Créancier n'ayant pas déclaré sa créance - Demande tendant à ce qu'il soit statué par anticipation sur le principe et le montant d'une créance - Défaut d'intérêt du créancier

Est sans intérêt à demander qu'il soit statué par anticipation, au cours de l'exécution du plan de redressement, sur le principe et le montant de sa créance de dommages-intérêts pour malfaçons, la partie qui n'a pas déclaré cette créance, de sorte qu'en application de l'article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce, celle-ci est inopposable à la société débitrice pendant l'exécution de son plan et après si les engagements pris ont été tenus, dans la mesure où cette partie pourra recouvrer son droit de poursuite individuel en cas de résolution du plan et agir en paiement de dommages-intérêts contre la société débitrice, sans que puisse lui être opposée la prescription de son action, dès lors que, jusqu'à la clôture de la procédure collective, cette prescription aura été suspendue par suite de l'impossibilité dans laquelle elle se sera trouvée, comme tout créancier, y compris celui qui n'a pas déclaré sa créance, de poursuivre son débiteur. En déclarant irrecevable une telle demande, la cour d'appel ne porte pas, par conséquent, atteinte au droit de cette partie à un procès équitable, ni au droit au respect de ses biens


Références :

article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce

article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liber
tés fondamentales.

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 11 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 sep. 2020, pourvoi n°19-10206, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10206
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