LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10286 F-D
Pourvoi n° R 18-26.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
La société MACSF assurances, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-26.812 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Acte IARD, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Fly zone, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. A... F..., domicilié [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société MACSF assurances, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Acte IARD et de la société Fly zone, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. F..., et après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MACSF assurances
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté M. F... de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Fly Zone et de la société Acte lard et en conséquence, D'AVOIR débouté également la Macsf assurances et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de leurs demandes formées à l'encontre de la société Fly Zone et de la société Acte lard ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le 5 juillet 2012, M. A... F... s'est blessé à l'épaule en chutant alors qu'il effectuait une formation en soufflerie organisée par la société Fly Zone dans le simulateur de chute libre ; qu'en application de l'article 1147, aujourd'hui 1231-1 du code civil, l'organisateur d'une telle activité est tenu à une obligation de sécurité, de prudence et de diligence envers les participants, qui est une obligation de moyens vis à vis de ses utilisateurs à charge pour ceux-ci lorsqu'ils entendent rechercher sa responsabilité de rapporter la preuve d'un manquement à cette obligation ; qu'il appartient donc à la victime d'établir un manquement de la société Fly Zone à ses obligations ; que par ailleurs, l'article A.322-167 du code des sports dans sa rédaction applicable à l'époque des faits dispose que l'organisation des séances de vol est adaptée à la nature de l'entraînement, au niveau et au nombre des pratiquants et que les séances de vol encadrées sont de deux types dont : - 1° les séances encadrées dans la veine d'air qui concernent des pratiquants débutants jusqu'à ce qu'ils soient autonomes ou des pratiquants qui étudient de nouvelles pratiques de vol ; que s'il est constant que M. F... n'était pas un pratiquant autonome, il n'est pas soutenu, et en tout cas pas démontré, que la séance qui lui a été proposée jour là était inadaptée à son niveau étant observé qu'il avait déjà suivi une précédente formation et qu'il est par ailleurs titulaire d'une licence de parachutisme ; qu'il est établi qu'un instructeur se trouvait dans la veine au moment de l'accident et M. A... F... précise lui même dans son compte-rendu d'accident qu'il se trouvait au moment de l'accident sous la responsabilité d'un moniteur en soufflerie ; qu'il n'est pas allégué non plus un défaut d'équipement et il ressort au contraire du rapport d'expertise qu'il portait ce jour là un casque et une combinaison ainsi que des renforts aux coudes et aux genoux ; que dans le compte-rendu de l'accident qu'il a lui même établi, M. F... déclare qu'après une ascension maximale, il a chuté sur le côté ; que selon une attestation de son fils, Y... F..., son père est monté tout en haut de la soufflerie, s'est retrouvé sur les bords et a alors chuté brutalement et a atterri sur l'épaule gauche ; que selon le compte-rendu établi par M. X..., directeur général délégué de la sociétéFly Zone, le moniteur se trouvait debout sur le filet pendant que M. F... effectuait des exercices à plat ventre face à lui, ce dernier a effectué brutalement un changement de position sans aucune raison l'entraînant subitement vers le haut, il s'est alors rendu compte de son erreur et pris de panique s'est mis en boule, ce qui provoqué une chute sur le côté le long de la paroi ; qu'il précise que M. F... avait pour consignes lors de ce créneau de vol de rester face à lui et de faire des petites variations de niveau pour qu'il reste à hauteur de ses yeux et que lors des briefings, il est stipulé qu'en aucun cas, les pratiquants ne doivent dépasser la limite haute dite de sécurité ; qu'ainsi, s'il est certain que M. F... n'aurait pas du monter en haut de la chambre de vol, il est constant que cette ascension, manifestement involontaire et due à son inexpérience, a été soudaine ; que la question est donc de savoir si face à une telle situation, le moniteur devait monter à son tour pour le récupérer ; que le manuel de bodyflying produit par la société Fly Zone ne prescrit pas une telle intervention et précise au contraire que pour encadrer les séances dans le tunnel qui concerne des pratiquants débutants, l'instructeur doit rester debout sur le filet afin d'assurer la sécurité du pratiquant et effectuer des manoeuvres de rattrapage, ce dont il se déduit qu'il doit rester en bas ; qu'il n'est pas non plus prescrit, ni d'ailleurs soutenu, que le moniteur doive tenir le pratiquant pendant toute la séance d'entraînement afin d'éviter tout mouvement inopiné de sa part ; qu'en raison du caractère très soudain de l'ascension de M. F... et de la chute qui s'en est suivie, il n'est pas non plus démontré que le moniteur ait été alors en mesure de lui donner des instructions immédiates afin d'éviter une chute ; qu'il n'est pas davantage établi une faute à l'encontre du contrôleur du vol et M. F... ne précise d'ailleurs pas quelle aurait du être son intervention pour adapter la vitesse ou la puissance du souffle afin d'éviter la chute ; qu'ainsi, l'existence d'un manquement de la société Fly Zone à ses obligations de prudence ou de sécurité n'apparaît pas caractérisée et ne saurait être déduit de la seule constatation de la survenance de la chute de M. F... ; que M. F... n'est donc pas fondé à rechercher la responsabilité de cette société et la garantie de son assureur et il convient, infirmant le jugement, de le débouter, et par suite également les tiers payeurs ayant réglé des prestations au titre de l'accident, de l'intégralité de leurs demandes ;
1°) ALORS QUE l'obligation de sécurité, de prudence et de diligence des clubs sportifs est appréciée avec plus de rigueur en présence d'un sport dangereux, l'organisateur devant alors prendre des précautions supplémentaires, surtout lorsque la personne pratiquant ce sport est débutante ; que pour exonérer la société Fly zone de toute responsabilité dans l'accident dont M. F... a été victime lors de la séance de chute libre au cours de laquelle il est tombé après une ascension maximale, la cour d'appel a déclaré qu'il n'était pas démontré que la séance était inadaptée au niveau de la victime qui avait déjà suivi une formation et était licenciée de parachutisme, qu'en restant en bas, sur le filet, l'instructeur n'avait pas commis de faute, et qu'il n'était pas tenu de tenir M. F... ni n'avait eu le temps de lui donner des instructions permettant d'éviter la chute lorsqu'il était monté, et aussi que M. F... avait pour consigne de rester face au moniteur et de faire des petites variations de niveau sans dépasser la limite haute de sécurité ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. F... avait reçu une préparation suffisante et adaptée à la séance de chute libre, notamment sur le plan technique et psychologique, la cour d'appel, qui constatait que M. F... n'était pas un pratiquant autonome, et que, dans un mouvement manifestement involontaire dû à son inexpérience, il avait, sans raison, effectué un changement de position brutal l'ayant entraîné vers le haut, avant, pris de panique, de se rouler en boule et de chuter, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu article 1231-1 du code civil ;
2°) ALORS en outre QUE l'obligation de sécurité, de prudence et de diligence des clubs sportifs est appréciée avec plus de rigueur en présence d'un sport dangereux, l'organisateur devant alors prendre des précautions supplémentaires, surtout lorsque la personne pratiquant ce sport est débutante ; que pour exonérer la société Fly zone de toute responsabilité dans l'accident dont M. F... a été victime lors de la séance de chute libre au cours de laquelle il est tombé après une ascension maximale, la cour d'appel a déclaré que l'instructeur n'avait pas commis de faute, puisqu'il ne devait ni tenir le pratiquant pendant la séance, ni monter à son tour pour le récupérer lors de sa brusque ascension au cours de laquelle il n'avait davantage pu lui donner d'instructions permettant d'éviter la chute, mais qu'au contraire il devait, comme il l'avait fait, rester en bas, debout sur le filet, pour assurer la sécurité du pratiquant et effectuer des manoeuvres de rattrapage ; qu'en statuant ainsi cependant qu'elle n'a pas relevé que l'instructeur aurait rattrapé ni même tenté de rattrapé M. F... lors de sa chute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1147 du code civil, devenu article 1231-1 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par de la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. F...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté M. F... de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Fly Zone et de la société Acte lard
AUX MOTIFS QU'il est constant que le 5 juillet 2012, M. A... F... s'est blessé à l'épaule en chutant alors qu'il effectuait une formation en soufflerie organisée par la société Fly Zone dans le simulateur de chute libre ; qu'en application de l'article 1147, aujourd'hui 1231-1 du code civil, l'organisateur d'une telle activité est tenu à une obligation de sécurité, de prudence et de diligence envers les participants, qui est une obligation de moyens vis à vis de ses utilisateurs à charge pour ceux-ci lorsqu'ils entendent rechercher sa responsabilité de rapporter la preuve d'un manquement à cette obligation ; qu'il appartient donc à la victime d'établir un manquement de la société Fly Zone à ses obligations ; que par ailleurs, l'article A.322-167 du code des sports dans sa rédaction applicable à l'époque des faits dispose que l'organisation des séances de vol est adaptée à la nature de l'entraînement, au niveau et au nombre des pratiquants et que les séances de vol encadrées sont de deux types dont : - 1° les séances encadrées dans la veine d'air qui concernent des pratiquants débutants jusqu'à ce qu'ils soient autonomes ou des pratiquants qui étudient de nouvelles pratiques de vol ; que s'il est constant que M. F... n'était pas un pratiquant autonome, il n'est pas soutenu, et en tout cas pas démontré, que la séance qui lui a été proposée jour là était inadaptée à son niveau étant observé qu'il avait déjà suivi une précédente formation et qu'il est par ailleurs titulaire d'une licence de parachutisme ; qu'il est établi qu'un instructeur se trouvait dans la veine au moment de l'accident et M. A... F... précise lui même dans son compte-rendu d'accident qu'il se trouvait au moment de l'accident sous la responsabilité d'un moniteur en soufflerie ; qu'il n'est pas allégué non plus un défaut d'équipement et il ressort au contraire du rapport d'expertise qu'il portait ce jour là un casque et une combinaison ainsi que des renforts aux coudes et aux genoux ; que dans le compte-rendu de l'accident qu'il a lui même établi, M. F... déclare qu'après une ascension maximale, il a chuté sur le côté ; que selon une attestation de son fils, Y... F..., son père est monté tout en haut de la soufflerie, s'est retrouvé sur les bords et a alors chuté brutalement et a atterri sur l'épaule gauche ; que selon le compte-rendu établi par M. X..., directeur général délégué de la société Fly Zone, le moniteur se trouvait debout sur le filet pendant que M. F... effectuait des exercices à plat ventre face à lui, ce dernier a effectué brutalement un changement de position sans aucune raison l'entraînant 6 subitement vers le haut, il s'est alors rendu compte de son erreur et pris de panique s'est mis en boule, ce qui provoqué une chute sur le côté le long de la paroi ; qu'il précise que M. F... avait pour consignes lors de ce créneau de vol de rester face à lui et de faire des petites variations de niveau pour qu'il reste à hauteur de ses yeux et que lors des briefings, il est stipulé qu'en aucun cas, les pratiquants ne doivent dépasser la limite haute dite de sécurité ; qu'ainsi, s'il est certain que M. F... n'aurait pas du monter en haut de la chambre de vol, il est constant que cette ascension, manifestement involontaire et due à son inexpérience, a été soudaine ; que la question est donc de savoir si face à une telle situation, le moniteur devait monter à son tour pour le récupérer ; que le manuel de bodyflying produit par la société Fly Zone ne prescrit pas une telle intervention et précise au contraire que pour encadrer les séances dans le tunnel qui concerne des pratiquants débutants, l'instructeur doit rester debout sur le filet afin d'assurer la sécurité du pratiquant et effectuer des manoeuvres de rattrapage, ce dont il se déduit qu'il doit rester en bas ; qu'il n'est pas non plus prescrit, ni d'ailleurs soutenu, que le moniteur doive tenir le pratiquant pendant toute la séance d'entraînement afin d'éviter tout mouvement inopiné de sa part ; qu'en raison du caractère très soudain de l'ascension de M. F... et de la chute qui s'en est suivie, il n'est pas non plus démontré que le moniteur ait été alors en mesure de lui donner des instructions immédiates afin d'éviter une chute ; qu'il n'est pas davantage établi une faute à l'encontre du contrôleur du vol et M. F... ne précise d'ailleurs pas quelle aurait du être son intervention pour adapter la vitesse ou la puissance du souffle afin d'éviter la chute ; qu'ainsi, l'existence d'un manquement de la société Fly Zone à ses obligations de prudence ou de sécurité n'apparaît pas caractérisée et ne saurait être déduit de la seule constatation de la survenance de la chute de M. F... ; que M. F... n'est donc pas fondé à rechercher la responsabilité de cette société et la garantie de son assureur et il convient, infirmant le jugement, de le débouter, et par suite également les tiers payeurs ayant réglé des prestations au titre de l'accident, de l'intégralité de leurs demandes ;
1°) ALORS QUE l'obligation de sécurité, de prudence et de diligence des clubs sportifs est appréciée avec plus de rigueur en présence d'un sport dangereux, l'organisateur devant alors prendre des précautions supplémentaires, surtout lorsque la personne pratiquant ce sport est débutante ; que pour exonérer la société Fly zone de toute responsabilité dans l'accident dont M. F... a été victime lors de la séance de chute libre au cours de laquelle il est tombé après une ascension maximale, la cour d'appel a déclaré qu'il n'était pas démontré que la séance était inadaptée au niveau de la victime qui avait déjà suivi une formation et était licenciée de parachutisme, qu'en restant en bas, sur le filet, l'instructeur n'avait pas commis de faute, et qu'il n'était pas tenu de tenir M. F... ni n'avait eu le temps de lui donner des instructions permettant d'éviter la chute lorsqu'il était monté, et aussi que M. F... avait pour consigne de rester 7 face au moniteur et de faire des petites variations de niveau sans dépasser la limite haute de sécurité ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. F... avait reçu une préparation suffisante et adaptée à la séance de chute libre, notamment sur le plan technique et psychologique, la cour d'appel, qui constatait que M. F... n'était pas un pratiquant autonome, et que, dans un mouvement manifestement involontaire dû à son inexpérience, il avait, sans raison, effectué un changement de position brutal l'ayant entraîné vers le haut, avant, pris de panique, de se rouler en boule et de chuter, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu article 1231-1 du code civil ;
2°) ALORS en outre QUE l'obligation de sécurité, de prudence et de diligence des clubs sportifs est appréciée avec plus de rigueur en présence d'un sport dangereux, l'organisateur devant alors prendre des précautions supplémentaires, surtout lorsque la personne pratiquant ce sport est débutante ; que pour exonérer la société Fly zone de toute responsabilité dans l'accident dont M. F... a été victime lors de la séance de chute libre au cours de laquelle il est tombé après une ascension maximale, la cour d'appel a déclaré que l'instructeur n'avait pas commis de faute, puisqu'il ne devait ni tenir le pratiquant pendant la séance, ni monter à son tour pour le récupérer lors de sa brusque ascension au cours de laquelle il n'avait davantage pu lui donner d'instructions permettant d'éviter la chute, mais qu'au contraire il devait, comme il l'avait fait, rester en bas, debout sur le filet, pour assurer la sécurité du pratiquant et effectuer des manoeuvres de rattrapage ; qu'en statuant ainsi cependant qu'elle n'a pas relevé que l'instructeur aurait rattrapé ni même tenté de rattrapé M. F... lors de sa chute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1147 du code civil, devenu article 1231-1 du code civil.