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09/09/2020 | FRANCE | N°18-25631

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 septembre 2020, 18-25631


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 414 F-D

Pourvoi n° H 18-25.631

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société SCI [...] , société civile immobil

ière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-25.631 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 414 F-D

Pourvoi n° H 18-25.631

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société SCI [...] , société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-25.631 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque Palatine, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ au service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de Tourcoing, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société SCI [...] , de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque Palatine, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 septembre 2018), la société Banque Palatine (la banque) a consenti à la SCI [...] (la société) un prêt d'un montant de 963 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un immeuble situé à Tourcoing. Ayant été défaillante dans le remboursement de l'emprunt, la société a été assignée devant le juge de l'exécution par la banque aux fins de voir ordonner la saisie de l'immeuble.

2. Contestant la procédure de saisie, la société a reproché à la banque, à titre subsidiaire, de ne pas justifier du quantum du taux effectif global, entachant ainsi de nullité la stipulation de ce taux.

Examen du moyen unique

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de mentionner le montant retenu pour la créance de la banque comme s'élevant à la somme totale de 1 105 967,06 euros en principal, intérêts de retard, accessoires selon décompte arrêté au 11 mars 2016, outre les intérêts de retard au taux de 5,85 % majoré de 3 % soit 8,85 % à compter du 12 mars 2016 jusqu'à parfait paiement et d'ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 avril 2016, alors « que l'action en nullité de la stipulation du taux effectif global se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'emprunteur professionnel a eu connaissance ou pu avoir connaissance de l'irrégularité affectant ce taux ; qu'en déduisant la prescription de l'opposition à la banque de la nullité du taux effectif global du seul constat de ce que le taux était "mentionné" à l'acte de prêt, sans rechercher si le vice affectant le taux effectif global était décelable à la seule lecture de l'acte de prêt, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 1304 ancien dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 1907 et 2224 du code civil, L. 110-4 du code de commerce ensemble les articles L. 313-2 ancien et L. 314-5 actuel du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

4. La prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel exercée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court, s'agissant d'un prêt, à compter de la date de la convention de prêt, contenant cette stipulation.

5. Ayant constaté que la société était un emprunteur professionnel, compte tenu de son objet et de ses statuts, puis relevé que le taux effectif global était mentionné dans le contrat de prêt au paragraphe intitulé ''caractéristique du prêt'', l'arrêt retient que la société a eu connaissance de ce taux lors de la signature de l'acte de prêt, soit le 13 février 2009, ce dont il déduit que la demande, n'ayant pas été formée avant le 13 février 2014, est irrecevable.

6. En cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée, a légalement justifié sa décision.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SCI [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI [...] et la condamne à payer à la société Banque Palatine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société SCI [...]

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR mentionné le montant retenu pour la créance de la SA banque Palatine comme s'élevant à la somme totale de 1 105 967,06 euros en principal, intérêts de retard, accessoires selon décompte arrêté au 11 mars 2016, outre les intérêts de retard au taux de 5,85 % majoré de 3 % soit 8,85 % à compter du 12 mars 2016 jusqu'à parfait paiement (et ce, sans préjudice de l'imputation de tout encaissement effectué postérieurement à l'arrêté de compte susvisé) et infirmant le jugement ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 avril 2016, sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente, et renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille aux fins de fixation de la date de l'audience d'adjudication et des modalités de visite des lieux ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le titre exécutoire ; Sur le titre exécutoire, il ressort de l'acte notarié conclu le 13 février 2009 que lors la signature de cet acte, la SA banque Palatine était représentée par M. O... L..., clerc de notaire et que la SCI [...] était, quant à elle, représentée par M. J... I..., clerc de notaire également. Selon la procuration annexée à cet acte notarié, la SA banque Palatine avait donné pouvoir aux clercs de notaires de l'étude de Maîtres D..., X... , S... et H... sans qu'il soit précisé le nom de M. O... L... et sa qualité. Toutefois, compte tenu que la nullité d'un contrat pour absence de pouvoir ne peut être demandée que par la partie représentée au sens de l'article 1984 du code civil, l'irrégularité de l'acte notariée soulevée par l'appelante à raison de cette absence de pouvoir concernant la SA banque Palatine ne peut prospérer. Par ailleurs, il est incontestable que la SCI [...] a donné procuration à M. W... V..., clerc de notaire pour la représenter à la signature de l'acte notarié et que ledit acte authentique a été signé en son nom par M. O... L... en sa qualité de clerc de notaire. Toutefois et malgré ce qu'affirme l'appelante, les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié ne relèvent pas des défauts de forme que l'article 1318 du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique et donc exécutoire de cet acte, défauts qui s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction issue de celui n° 2005-973 du 10 août 2005 applicable en la cause. En effet, ces irrégularités relatives à une absence de pouvoir sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui peut seule la demander, à moins qu'elle ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions de l'article 1998, alinéa 2, du code civil. Cette ratification peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire du contrat par la partie qui y est régulièrement représentée, ce qui est le cas en la présente affaire, dès lors que la SCI [...] a employé les fonds versés conformément à leur destination à savoir l'acquisition de l'immeuble sis [...] et s'est acquitté des échéances du prêt selon les termes convenus aux échéanciers annexés à l'acte notarié sur la période allant du 13 février 2009 au 13 mai 2012. Cette exécution volontaire du contrat de prêt témoigne donc sans équivoque de sa ratification par la SCI [...], raison pour laquelle la demande de l'appelante visant à ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière en l'absence de titre exécutoire doit être rejetée. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la prescription de la contestation du taux effectif global Si, aux termes de l'article 1907, alinéa 2, du code civil, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, il résulte de ce texte et de l'article 1304 du même code que la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global et que le point de départ de cette prescription, quand il s'agit d'un prêt, est la date de la convention. En l'espèce, il ressort des statuts de la SCI [...] qu'il est indéniable que cette dernière est un emprunteur professionnel, son objet social étant défini comme "l'acquisition de biens immobiliers. La propriété, la gestion, l'administration de biens dont elle pourrait devenir propriétaire par la suite, par la voie d'acquisition, échange, apport ou autrement. ../...". Le taux effectif global étant bien mentionné dans le contrat de prêt au paragraphe "caractéristique du prêt", la SCI [...] en a eu connaissance lors de la signature du prêt à savoir le 13 février 2009. Dès lors, dès lors que la sanction de la méconnaissance des dispositions susmentionnées édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur est la nullité de la clause portant intérêts, cette sanction ne peut être encourue si elle n'a pas été demandée dans un délai de cinq ans suivant la signature de l'acte de prêt ; la SCI [...] est donc irrecevable en raison de la prescription au sens de l'article 122 du code de procédure civile à agir en contestation du taux effectif global, faute d'avoir introduit son action avant le 13 février 2014 et étant observé que l'exécution du contrat de prêt pendant plus de trois années fait échec au caractère perpétuel de l'exception de nullité soulevée. Le jugement du juge de l'exécution sera donc confirmé sur ce point. Sur l'indemnité de résiliation et la majoration du taux d'intérêt. Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. C'est par des motifs pertinents que le premier juge a décidé que l'appelante n'établissait pas le caractère manifestement excessif tant de l'indemnité contractuelle et que de la majoration des taux d'intérêts en ce que cette indemnité ne représentait que 2 % du capital restant dû et que la majoration de trois points permettait de compenser la perte des intérêts conventionnels du fait de la déchéance du terme, intervenue après plus de 5 ans d'amortissement s'agissant d'un prêt à long terme amortissable sur 15 ans. La demande de la SCI [...] visant à réduire tant l'indemnité contractuelle que la majoration des intérêts sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef mais également en ce qu'il a fixé la créance de la SA banque palatine à. la somme de 1 105 967,05 euros. Sur la demande de vente amiable L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Selon l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. La SCI [...] produit aux débats deux mandats de vente sans exclusivité dont le premier en date du 16 janvier 2016 est en partie illisible et dont le second a été conclu le 20 septembre 2017 ainsi qu'un rapport d'expertise de valeur du bien saisi en date du 24 mai 2016 mais aucune offre d'achat, ni même de comptes rendus de visite permettant de justifier que la vente pourrait être conclue dans des conditions et délais satisfaisants alors même que cela fait plus de deux ans que l'immeuble a été mis sur le marché de l'immobilier, le fait que le gérant de la SCI [...] dirige des société ayant une activité de marchand de biens n'ayant manifestement pas contribué à une vente rapide de l'immeuble. Dès lors, il est patent que les conditions des articles susmentionnés ne sont pas réunies, raison pour laquelle il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la vente amiable du bien saisi et d'en ordonner la vente aux enchères publiques sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente fixée par le créancier. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « 1- Sur les conditions de la procédure de saisie immobilière et le montant de la créance ; Il résulte des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, (s'agissant d'une décision de justice* si elle est définitive), peut procéder à une saisie immobilière portant sur tous les droits réels afférents aux immeubles et susceptibles de faire l'objet d'une cession. En application de l'article R. 322-15, le juge de l'exécution vérifie à l'audience d'orientation, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, que ces conditions sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En l'espèce, la SA LA BANQUE PALATINE poursuit la vente en vertu: - de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître K... Q..., notaire à Lille (Nord), en date du 13 février 2009 contenant prêt par la Banque Palatine d'un montant total de 963 000 €, d'une durée de 180 mois dont trois mois de différé en capital, remboursable en une trimestrialité en intérêts de 14 083,88 €, suivie de 59 trimestrialités en capital et intérêts de 24 476,34 €, au taux fixe de 5,85 % l'an, destiné à financer l'acquisition d'un ensemble immobilier situé [...] , - ainsi que d'un privilège de prêteur deniers et d'une inscription d'hypothèque conventionnelle publiés au service de la publicité foncière de Lille 3, le 31 mars 2009, volume 2009 V n° 862, et s'être prévalue de la clause d'exigibilité anticipée, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 octobre 2014 réceptionnée le 13, faisant suite à une mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 29 août 2014, distribuée le 04 septembre 2014 et restée infructueuse. La SCI [...] conteste la régularité de la procédure de saisie immobilière soutenant que l'acte du 13 février 2009 ne vaut pas titre exécutoire à défaut de justification de la qualité de O... L..., clerc de notaire, intervenant à l'acte en qualité de mandataire de la SA LA BANQUE PALATINE et de J... I..., intervenant à l'acte en qualité de mandataire de la SCI [...]; Cette argumentation est inopérante. En effet, quelle que soit la qualité de O... L..., intervenant à l'acte comme mandataire de la SA LA BANQUE PALATINE, l'irrégularité affectant la représentation conventionnelle du prêteur, est sanctionnée par une nullité relative de l'acte accompli pour son compte, qu'elle peut seule demander et ne fait pas perdre à l'acte de prêt son caractère authentique et donc exécutoire, étant souligné que la BANQUE PALATINE ne conteste pas son engagement, les fonds, objet du prêt ayant été versés. S'agissant de la qualité de J... I..., intervenant à l'acte en qualité de mandataire de la SCI [...], il s'observe que si cette dernière a qualité pour se prévaloir de l'irrégularité de sa représentation, force est de constater, qu'elle n'est plus fondée à le faire compte tenu de sa ratification de l'acte, tirée de son exécution volontaire du contrat de prêt. Le caractère exécutoire de l'acte de prêt notarié en vertu duquel la procédure de saisie immobilière est engagée, n'est donc pas valablement remis en cause par la SCI [...]. Dans le commandement valant saisie, la SA Banque Palatin évalue sa créance comme suit (
) La SCI [...] conteste le montant de la créance alléguée par la SA LA BANQUE PALATINE excipant de la nullité de la stipulation d'intérêts au visa des articles L. 313-1 du code de la consommation et 1907 du code civil. La SCI [...] dont la qualité d'emprunteur professionnel ressort de ses statuts précisant son objet et de la finalité du prêt contracté, est irrecevable en son exception de nullité pour cause de prescription; le point de départ de la prescription quinquennale étant la date de l'acte soit le 13 février 2009 et l'exécution de l'acte de prêt pendant plus de trois années faisant échec au caractère perpétuel de l'exception. La SCI [...] soutient également que l'indemnité de résiliation d'un montant de 14 193,59 € et la majoration du taux d'intérêt contractuel de trois points constituent des clauses pénales manifestement excessives au regard des taux actuellement pratiqués et sollicite la réduction à 100 € de l'indemnité et à 0,5 % de la majoration. La SCI [...] n'établit pas par la seule évocation du montant de l'indemnité et des taux d'intérêts actuels, le caractère manifestement excessif tant de l'indemnité qui représente 2 % du capital restant dû que de la majoration de trois points du taux contractuel, permettant de compenser la perte des intérêts conventionnels du fait de la déchéance du terme, intervenue après plus de 5 ans d'amortissement s'agissant d'un prêt long terme amortissable sur 15 ans. La SCI [...] doit être déboutée de ces chefs de demandes. Il se déduit des développements qui précédent que la créance de la SA LA BANQUE PALATINE doit être retenue pour un montant total de 1 105 967,06 € en principal, intérêts de retard, accessoires selon décompte arrêté au 11 mars 2016, outre les intérêts de retard au taux de 5,85 % majoré de 3 % soit 8,85 % à compter du 12 mars 2016 jusqu'à parfait paiement (le décompte arrêté au 11 mars 2016 incluant les intérêts courus à cette date incluse). La procédure de saisie immobilière porte sur des biens et droits réels immobiliers saisissables. Les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 sont donc remplies. »

ALORS QUE l'action en nullité de la stipulation du taux effectif global se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'emprunteur professionnel a eu connaissance ou pu avoir connaissance de l'irrégularité affectant ce taux ; qu'en déduisant la prescription de l'opposition à la banque de la nullité du taux effectif global du seul constat de ce que le taux était « mentionné » à l'acte de prêt, sans rechercher si le vice affectant le taux effectif global était décelable à la seule lecture de l'acte de prêt, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 1304 ancien dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 1907 et 2224 du code civil, L. 110-4 du Code de commerce ensemble les articles L. 313-2 ancien et L. 314-5 actuel du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-25631
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 sep. 2020, pourvoi n°18-25631


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25631
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