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09/09/2020 | FRANCE | N°18-24992

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 septembre 2020, 18-24992


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 424 F-D

Pourvoi n° N 18-24.992

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. A... D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS>_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. A... D..., domic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 424 F-D

Pourvoi n° N 18-24.992

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. A... D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. A... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-24.992 contre le jugement rendu le 6 mars 2018 par le tribunal d'instance de Lille (juge d'instance), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. D..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 6 mars 2018), rendu en dernier ressort, M. D... a demandé, par déclaration, la condamnation de la société BNP Paribas (la banque) à lui rembourser le montant de retraits frauduleusement effectués sur un compte dont il était titulaire dans les livres de celle-ci, ainsi que les frais d'émission d'une nouvelle carte bancaire, et à l'indemniser pour résistance abusive.

2. La banque a recherché, à titre reconventionnel, la responsabilité de M. D... pour procédure abusive.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. D... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors « qu'en retenant qu'il a utilisé sa carte bancaire normalement les jours suivant les retraits litigieux, quand il ressortait de l'examen de son relevé de compte que les paiements effectués postérieurement aux retraits litigieux l'avaient été au moyen de sa nouvelle carte bancaire, le tribunal en a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé les termes clairs et précis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour rejeter la demande de remboursement formée par M. D..., le jugement retient qu'il ressort du relevé de son compte que celui-ci a utilisé sa carte bancaire normalement les jours suivant les retraits qu'il conteste avoir autorisés.

6. En statuant ainsi, alors que les relevés du compte de M. D... versés aux débats mentionnent que les opérations de paiement par carte effectuées jusqu'aux retraits en litige, ceux-ci compris, l'ont été au moyen d'une carte dont le numéro se termine par [...], que la première opération suivant ces retraits consiste en un prélèvement de frais pour l'émission d'une carte bancaire dont le numéro se termine par [...] et que toutes les opérations par carte effectuées postérieurement l'ont été au moyen d'une carte dont le numéro se termine par ces mêmes chiffres, le tribunal, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces relevés, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

7. La cassation du chef de dispositif du jugement rejetant la demande de remboursement de M. D... entraîne, par voie de conséquence, la cassation de ceux rejetant sa demande d'indemnisation pour résistance abusive de la banque et le condamnant à payer à celle-ci une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. D... fait grief au jugement attaqué

DE L'AVOIR débouté de sa demande tenant à voir condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 1 500 € au titre des huit retraits d'argent frauduleux sur son compte de dépôt tenu par la société BNP Paribas, enregistrés le 12 octobre 2017 dans un distributeur automatique de billets à Faro (Portugal), de la somme de 15 € en remboursement des frais d'émission d'une nouvelle carte bancaire et de la somme de 1 900 € pour résistance abusive et DE L'AVOIR condamné à verser à la société BNP Paribas la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces versées aux débats et de ceux-ci que les huit retraits d'argent litigieux (un retrait d'un montant de 100 € et sept retraits d'un montant de 200 €) ont tous été effectués le 12 octobre 2017 dans un distributeur automatique de billets à Faro au Portugal au moyen de la carte bancaire de M. D... et validés par la saisie du code secret que seul M. D... est à même de connaître ; que par ailleurs, il ressort du relevé de compte tenu par la société BNP Paribas que M. D... a utilisé sa carte bancaire normalement les jours précédant et suivant les retraits litigieux ; que dès lors, il est établi que M. D... avait conservé, au moment des faits litigieux, l'usage, la direction et le contrôle de sa carte bancaire et qu'il disposait de la faculté de transmettre ce pouvoir en confiant l'instrument de payement à un tiers, la société BNP Paribas caractérise la mauvaise foi de son client qui nie avoir effectué les retraits litigieux » ;

ALORS QU'en se bornant à reproduire pour l'essentiel, et à l'exception de quelques adaptations stylistiques, les conclusions déposées par la banque, le tribunal a statué par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute légitime quant à son impartialité et violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. D... fait grief au jugement attaqué

DE L'AVOIR débouté de sa demande tenant à voir condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 1 500 € au titre des huit retraits d'argent frauduleux sur son compte de dépôt tenu par la société BNP Paribas, enregistrés le 12 octobre 2017 dans un distributeur automatique de billets à Faro (Portugal), de la somme de 15 € en remboursement des frais d'émission d'une nouvelle carte bancaire et de la somme de 1 900 € pour résistance abusive et DE L'AVOIR condamné à verser à la société BNP Paribas la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces versées aux débats et de ceux-ci que les huit retraits d'argent litigieux (un retrait d'un montant de 100 € et sept retraits d'un montant de 200 €) ont tous été effectués le 12 octobre 2017 dans un distributeur automatique de billets à Faro au Portugal au moyen de la carte bancaire de M. D... et validés par la saisie du code secret que seul M. D... est à même de connaître ; que par ailleurs, il ressort du relevé de compte tenu par la société BNP Paribas que M. D... a utilisé sa carte bancaire normalement les jours précédant et suivant les retraits litigieux ; que dès lors, il est établi que M. D... avait conservé, au moment des faits litigieux, l'usage, la direction et le contrôle de sa carte bancaire et qu'il disposait de la faculté de transmettre ce pouvoir en confiant l'instrument de payement à un tiers, la société BNP Paribas caractérise la mauvaise foi de son client qui nie avoir effectué les retraits litigieux » ;

1°) ALORS QUE s'il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations ; que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement a été effectivement utilisé ; qu'en déduisant l'existence d'une négligence grave de M. D... que de la seule utilisation effective de l'instrument de paiement, le tribunal a violé les articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier ;

2°) ALORS QU'en retenant que M. D... a utilisé sa carte bancaire normalement les jours suivant les retraits litigieux, quand il ressortait de l'examen de son relevé de compte que les paiements effectués postérieurement aux retraits litigieux l'avaient été au moyen de sa nouvelle carte bancaire, le tribunal en a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé les termes clairs et précis.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-24992
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 06 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 sep. 2020, pourvoi n°18-24992


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24992
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