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09/09/2020 | FRANCE | N°18-13797

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2020, 18-13797


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10294 F-D

Pourvoi n° U 18-13.797

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. J... I..., domicilié [...]

,

2°/ M. Y... I..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 18-13.797 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-P...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10294 F-D

Pourvoi n° U 18-13.797

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. J... I..., domicilié [...] ,

2°/ M. Y... I..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 18-13.797 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à M. U... O..., domicilié [...] ), défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. J... et Y... I..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. J... et Y... I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour MM. J... et Y... I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action de M. U... O... n'est pas prescrite,

Aux motifs qu'« à l'audience des plaidoiries du 20 novembre 2017, M. U... O... a remis à la cour son exemplaire original de l'acte de prêt sur lequel il fonde ses demandes ; que l'acte en question est un acte sous seing privé daté du 21 janvier 2003 qui est dénommé « contrat de crédit » et qui a pour objet la remise par M. U... O... à l'emprunteur d'une somme de 500 000 euros dont il est prévu qu'elle sera utilisée uniquement pour l'achat de terrains ou de biens immobiliers en Russie et plus particulièrement dans la vallée de Krasnaya au Caucase ; qu'il est convenu que les fonds seront restitués à la fin de la quatrième année et que les intérêts seront payables à chaque fin d'année au taux de 22,50 % l'an, sauf la possibilité pour l'emprunteur de cumuler les intérêts jusqu'à l'échéance du crédit ; que les appelants soulèvent la prescription de l'action en remboursement en soutenant que sont applicables les dispositions de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier sur le monopole bancaire et de l'article L. 137-2 du code de la consommation qui fixe le délai de prescription à deux ans ; que, pour établir l'exercice illégal d'opérations de crédit au sens des articles L. 313-1 et L. 511-5 du code monétaire et financier, il convient de démontrer le caractère habituel des dites opérations, caractérisé par la recherche d'une clientèle et la régularité des prêts effectués par la même personne ; que la technicité des termes employés dans la rédaction du contrat de crédit ne suffit pas à établir l'exercice de la part de M. U... O... d'opérations de crédit à caractère habituel, le tribunal ayant au surplus justement relevé que la rédaction de cet acte était imprécise et maladroite à certains égards, ainsi qu'il sera vu plus loin, ce qui ne pourrait être le fait d'un professionnel du crédit ou d'un opérateur habituel de contrats de crédit ; que par ailleurs, l'article L. 137-2 du code de la consommation prévoit que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; que toutefois, il n'est pas établi que M. U... O..., en consentant le prêt de 500 000 euros, a agi en qualité de professionnel et que M. J... I... et M. Y... I... auraient la qualité de consommateurs ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a écarté l'argumentation des consorts I... sur la prescription et retenu qu'étaient applicables les dispositions de droit commun en matière de prescription ; que le contrat prévoyait une échéance de remboursement en janvier 2007, de sorte que le délai de prescription, alors fixé à 30 ans par l'article 2262 ancien du code civil, a couru à compter de cette date et qu'en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, le délai de cinq ans de la prescription raccourcie de l'article 2224, qui avait commencé de courir à compter de la date de publication de la loi, n'était pas expiré à la date des assignations, les 12 avril et 15 mai 2013 ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'action en remboursement non prescrite » ;

Alors 1°) que, le juge ne peut statuer par la voie de motifs généraux ; que, pour refuser d'appliquer la prescription biennale, la cour d'appel a seulement énoncé qu'il n'était pas établi que M. U... O..., en consentant le prêt de 500 000 euros, avait agi en qualité de professionnel et que M. J... I... et M. Y... I... auraient eu la qualité de consommateurs ; qu'en se déterminant, ainsi par des motifs généraux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) et en toute hypothèse, que, suivant l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que seuls échappent à la prescription biennale les prêts destinés à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire ; que, pour établir la qualité de professionnel du prêteur, MM. I... ont fait valoir (concl., p. 3) que « la convention litigieuse comporte toutes les clauses que l'on retrouve habituellement dans les contrats de crédit immobilier consentis par les professionnels à savoir une clause d'amortissement, une clause relative au paiement des intérêts et de l'amortissement, à la résiliation extraordinaire du crédit, aux intérêts moratoires... » et que c'étaient là des « des termes particulièrement techniques que seul un professionnel du crédit maîtrise et prévoit dans l'hypothèse d'un prêt d'argent » ; que, pour refuser d'appliquer la prescription biennale, la cour d'appel s'est bornée à retenir que quelques clauses étaient imprécises ou maladroite pour en déduire qu'il n'était pas établi que M. U... O..., en consentant le prêt de 500 000 euros, avait agi en qualité de professionnel ; qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à écarter la qualité de professionnel revêtue par le prêteur, dès lors qu'elle ne retenait pas que certaines clauses, fussent-elles maladroites ou imprécises, auraient été inefficaces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale u regard de la disposition susvisée ;

Alors 3°) et en toute hypothèse, que, suivant l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que seuls échappent à la prescription biennale les prêts destinés à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire ; que, pour refuser d'appliquer la prescription biennale, la cour d'appel a énoncé qu'il n'est pas établi que M. J... I... et M. Y... I... auraient la qualité de consommateurs ; qu'en statuant ainsi, sans relever que le prêt litigieux aurait eu pour objet le financement d'une activité professionnelle, la cour d'appel a violé la disposition susvisée.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. J... I... et M. Y... I... à payer à M. U... O... une somme de 500 000 euros au titre du principal, avec intérêts au taux de 22,5% à compter du 21 janvier 2003, capitalisés en application de l'article 1154 ;

Aux motifs que « c'est en vain que les consorts I... prétendent qu'ils ne seraient intervenus à l'acte qu'en qualité de cautions solidaires de la société Yak et Yéti services et non en qualité d'emprunteurs ; qu'en effet, il est clairement indiqué en tête du contrat de crédit qu'il est conclu : « entre J... I... et Y... I..., s'engageant solidairement (...) (ci-après dénommé ‘l'emprunteur') et [...] (...) (ci-après dénommé ‘le prêteur') », et que les signatures sont données, en pied d'acte, au titre de l'emprunteur avec la mention « J... I... » et « Y... I... », la société Yak et Yéti Services signant en qualité de donneur de garantie ; que l'article « Garanties » prévoit que le donneur de garantie est la société Yak et Yéti ; que certes, sa rédaction maladroite porte à confusion en ce qu'après avoir expressément désigné, dans son premier alinéa, la société Yak et Yéti services comme le donneur de garantie de toutes les dettes, intérêts inclus, que l'emprunteur aura vis-à-vis du prêteur, il indique dans le second alinéa : « Cautionnement solidaire de J... et Y... I... (..) d'un montant de 500 000 euros, plus les intérêts à 22,5% par an » ; mais que la lecture de cet alinéa doit s'opérer, en considération des autres mentions de l'acte, comme prévoyant que la société Yak et Yéti services apporte un cautionnement solidaire à M. J... I... et de M. Y... I..., et non l'inverse ; que dès lors, l'argumentation développée par les consorts I... sur la nullité de leur engagement de caution et sur l'irrecevabilité de l'action de M. U... O... à défaut de déclaration de créance au passif de la société Yak et Yéti Services est totalement inopérante » ;

Alors 1°) que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'acte litigieux mentionnait : « Cautionnement solidaire de J... et Y... I... (...) d'un montant de 500 000 euros, plus les intérêts à 22,5% par an » ; qu'en décidant que l'acte litigieux, en dépit de cette mention, constatait un prêt ayant été consenti à MM. Y... et J... I..., la cour d'appel, qui l'a dénaturé, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ainsi que le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les pièces du dossier ;

Alors 2°) et en toute hypothèse que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 4) MM. I... ont fait valoir que seule la société Yak et Yéti services avait souscrit le prêt litigieux et qu'ils en étaient seulement les cautions, dès lors que la mise à disposition des fonds avait pour objet le financement et la réalisation de l'opération immobilière projetée par la société Yak et Yéti services en Russie et que l'acte litigieux prévoit en son article « garanties » : « Cautionnement solidaire de J... et Y... I... [...] d'un montant de 500 000 euros plus les intérêts à 22,5% l'an » ; qu'ils soutenaient que les emprunteurs ne pouvant se porter cautions personnelles de leurs propres engagements, la commune intention des parties était de consentir à la société Yak et Yéti un prêt de 500 000 euros aux fins de financement et de réalisation d'une opération immobilière avec cautionnement solidaire de J... et Y... I..., ce pourquoi le contrat n'avait été établi qu'en deux exemplaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher la commune intention des parties à partir de l'ensemble des éléments invoqués par les exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-13797
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2020, pourvoi n°18-13797


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.13797
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