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08/09/2020 | FRANCE | N°19-87252

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 2020, 19-87252


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 19-87.252 F-P+B+I

N° 1494

SM12
8 SEPTEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2020

REJET du pourvoi formé par la société Aquaculture Jaouen contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 24 octobre 2019 qui, pour pratique

commerciale trompeuse et infractions au code du travail, au code de commerce, au code de l'urbanisme et au code rural et de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 19-87.252 F-P+B+I

N° 1494

SM12
8 SEPTEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2020

REJET du pourvoi formé par la société Aquaculture Jaouen contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 24 octobre 2019 qui, pour pratique commerciale trompeuse et infractions au code du travail, au code de commerce, au code de l'urbanisme et au code rural et de la pêche maritime, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende, à cent trente six amendes de 5 euros et a ordonné une mesure de publication.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Aquaculture Jaouen, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A l'occasion d'un contrôle effectué sur ses activités de production de produits de la mer, la société Aquaculture Jaouen n'a pas été en mesure de présenter les documents d'enregistrement relatifs à cent trente six livraisons de palourdes, coques et moules qu'elle a réceptionnées et traitées entre décembre 2015 et mai 2016.

3. Elle a été poursuivie notamment pour avoir omis de respecter les exigences relatives aux certificats ou documents requis par les règlements communautaires mentionnés à l'article R. 231-42 du code rural et de la pêche maritime et déclinés par l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages.

4. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable de ce chef. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

5. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré la société Aquaculture Jaouen coupable de transfert de lot de coquillages vivants sans document d'enregistrement, alors « que toute personne responsable d'un transfert de coquillages vivants émet pour chaque lot de coquillages un document d'enregistrement conforme au modèle en annexe et remet l'original au destinataire du lot de coquillages et chacun en conserve une copie pendant un an dans un registre dans lequel les documents d'enregistrement sont archivés chronologiquement ; qu'il en résulte que l'infraction de transfert de lot de coquillages vivants sans document d'enregistrement ne peut être retenue qu'à l'encontre du responsable du transfert, qui n'a pas émis ce document lors du transfert, et non à l'encontre du destinataire du lot de coquillages ; que dès lors, en déclarant la société Aquaculture Jaouen coupable de transfert de lot de coquillages vivants sans document d'enregistrement, aux motifs que « s'il incombe effectivement aux pêcheurs livreurs d'émettre un document, il incombe au destinataire du lot de coquillage de conserver ce document pendant un an, en sorte que la société Aquaculture Jaouen est inopérante à faire valoir que seraient seuls fautifs les pêcheurs qui lui auraient livré ces lots de coquillages sans avoir émis les documents d'enregistrement exigés pour chaque livraison, alors que ayant elle-même l'obligation de conserver ces documents il lui incombait de veiller à ce que chaque livraison dans ses parcs soit accompagnée d'un tel document » (arrêt, p. 20), cependant qu'étant le destinataire et non le responsable des transferts de coquillages, la société Aquaculture Jaouen ne pouvait être condamnée pour transfert de lot de coquillages vivants sans document d'enregistrement, la cour d'appel a violé les articles R. 237-2 et R. 231-42 du code rural et de la pêche maritime et l'article 2 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants. »

Réponse de la Cour

7. Pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des eaux de production et de zone de reparcage de coquillages vivants, toute personne responsable de transferts de coquillages vivants émet, pour chaque lot, un document d'enregistrement dont il remet l'original au destinataire, chacun en conservant une copie pendant un an dans un registre tenu chronologiquement.

8. Les juges ajoutent que l'argumentation de la prévenue, selon laquelle seuls seraient fautifs les pêcheurs ayant livré les lots sans avoir émis les documents d'enregistrement, est inopérante dès lors que s'il incombe aux pêcheurs livreurs d'émettre le document d'enregistrement pour chaque livraison, il appartient au destinataire de conserver ce document pendant un an et donc de veiller à ce que chaque livraison en soit accompagnée.

9. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.

10. En effet, selon le paragraphe 2 du chapitre I, de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale auquel se réfère l'article R.231-42 du code rural et de la pêche maritime visé à la prévention, les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent accepter de lots de mollusques bivalves vivants que si sont respectées les exigences en matière de documentation figurant aux paragraphes 3 à 7, parmi lesquelles figure l'obligation que le lot soit accompagné jusqu'à son arrivée du document d'enregistrement qu'ils doivent conserver et à partir duquel ils doivent enregistrer la date de réception.

11. Dès lors, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-87252
Date de la décision : 08/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PECHE MARITIME - Denrées alimentaires - Mollusques - Règlement (CE) n° 853/2004 - Article R. 231-42 du code rural et de la pêche maritime - Exploitant du secteur alimentaire - Document d'enregistrement - Obligation de conservation - Défaut - Portée

Selon le paragraphe 2 du chapitre I, de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale auquel se réfère l'article R. 231-42 du code rural et de la pêche maritime, les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent accepter de lots de mollusques bivalves vivants que si est notamment respectée l'obligation que le lot soit accompagné jusqu'à son arrivée du document d'enregistrement qu'ils doivent conserver et à partir duquel ils doivent enregistrer la date de réception. Justifie par conséquent sa décision, la cour d'appel qui, pour condamner un exploitant poursuivi sur le fondement du dit article R. 231-42 pour n'avoir pas été en mesure de présenter les documents d'enregistrement relatifs à de telles livraisons, déclare inopérante son argumentation selon laquelle seraient seuls fautifs les pêcheurs qui ont livré les lots sans émettre les documents d'enregistrement


Références :

paragraphe 2 du chapitre I, de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004

article R. 231-42 du code rural et de la pêche maritime

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 2020, pourvoi n°19-87252, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.87252
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