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02/09/2020 | FRANCE | N°19-87128

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2020, 19-87128


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 19-87.128 F-D

N° 1227

SM12
2 SEPTEMBRE 2020

REJET

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. S... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 25 octobre 2019, qui,

pour contraventions au code de la route, l'a condamné à trois amendes de 180 euros.

Un mémoire personnel a été produit.

...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 19-87.128 F-D

N° 1227

SM12
2 SEPTEMBRE 2020

REJET

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. S... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 25 octobre 2019, qui, pour contraventions au code de la route, l'a condamné à trois amendes de 180 euros.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 12 juin 2017 à 00 h 45, M. Q... qui circulait sur une motocyclette sur le boulevard périphérique extérieur, dans le XVIIème arrondissement de Paris, a fait l'objet d'un contrôle de police, à l'issue duquel un avis de contravention lui a été délivré, qu'il a contesté.

3. Poursuivi devant le tribunal de police pour dépassement par la droite, circulation à une vitesse estimée à 140 km/h et défaut de port de casque homologué, M. Q..., après avoir fait citer à l'audience un témoin, qui a été entendu, a été déclaré coupable et condamné au paiement de trois amendes, selon jugement du 19 octobre 2018.

4. M. Q... a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Exposé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 537, 551 et 593 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la décision déférée, après avoir constaté qu'un témoin était présent à l'audience du tribunal de police pour apporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, alors que tout prévenu a le droit de faire entendre les témoins à décharge, qu'en matière de procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

Réponse de la Cour

8. Pour confirmer le jugement du tribunal de police, l'arrêt attaqué relève que M. Q... a fait citer un témoin, qui après avoir déclaré être un ami du prévenu et avoir circulé avec ce dernier au moment des faits sur un autre deux roues motorisé, a contesté les constatations du procès-verbal, insistant sur la vitesse normale à laquelle ils circulaient.

9. Le juge ajoute que si la valeur probante d'un procès-verbal de constatation d'une contravention peut être combattue par la production d'une preuve contraire, la déposition d'un seul témoin se déclarant ami du prévenu ne saurait emporter la conviction de la cour.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, par une appréciation souveraine de la valeur probante du témoignage recueilli devant le premier juge, a justifié sa décision.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-87128
Date de la décision : 02/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2020, pourvoi n°19-87128


Composition du Tribunal
Président : M. Moreau (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.87128
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