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02/09/2020 | FRANCE | N°19-86271

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2020, 19-86271


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-86.271 F-D

N° 1223

SM12
2 SEPTEMBRE 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. V... K... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 7 juin

2019, qui l'a condamné, pour dénonciation mensongère, dénonciation calomnieuse et tentative d'escroquerie, à six mois d'em...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-86.271 F-D

N° 1223

SM12
2 SEPTEMBRE 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. V... K... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 7 juin 2019, qui l'a condamné, pour dénonciation mensongère, dénonciation calomnieuse et tentative d'escroquerie, à six mois d'emprisonnement avec sursis, pour défaut de maîtrise, à 500 euros d'amende, et, pour usage d'un téléphone tenu en main par un conducteur de véhicule, à 300 euros d'amende, a dit n'y avoir lieu en l'état à prononcer la dispense de l'inscription de la condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. V... K... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Créteil des chefs susvisés.

3. Par jugement du 23 mars 2017, le tribunal correctionnel l'a reconnu coupable et l'a condamné, pour les délits, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 300 euros d'amende, pour le défaut de maîtrise, à 500 euros d'amende, et, pour usage d'un téléphone tenu en main par un conducteur de véhicule, à 300 euros d'amende. Le tribunal a décidé que cette décision ne figurerait pas au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Le jugement a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. K... a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, et le procureur de la République a formé appel incident.

Examen du moyen

Sur le moyen unique

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les appels formés contre le jugement, alors « qu'en raison du désistement d'appel du prévenu, qui rendait caduc l'appel incident du ministère public, la cour d'appel n'était plus saisie, et ce en violation des dispositions de l'article 500-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 500-1 du code de procédure pénale ;

6. Aux termes de ce texte, sauf lorsqu'il intervient moins de deux mois avant la date de l'audience devant la cour d'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public, si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel.

7. Il résulte des pièces de procédure que, par déclaration au greffe du tribunal correctionnel de Créteil en date du 7 février 2019, M. K... a indiqué qu'il se désistait de son appel contre le jugement du 23 mars 2017, prononcé contre lui par cette juridiction.

8. Après des débats tenus devant la cour d'appel, en l'absence du prévenu, qui n'était pas représenté, à l'audience du 19 avril 2019, la juridiction a mis l'affaire en délibéré, pour que la décision soit rendue le 7 juin 2019.

9. Par l'arrêt attaqué rendu à cette date, la cour d'appel a déclaré les appels recevables, et a statué sur l'action publique et l'action civile.

10. Mais en prononçant ainsi, alors que, par l'effet du désistement d'appel principal du prévenu, elle n'était plus saisie de son recours, ni de celui, incident, du ministère public, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

11. Il en résulte que la cassation est encourue. Elle interviendra sans renvoi, dès lors qu'il ne reste plus rien à juger en appel, le jugement du tribunal correctionnel devenant définitif.

PAR CES MOTIFS, la Cour,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 7 juin 2019 ;

CONSTATE le désistement de l'appel du prévenu et la caducité de l'appel du ministère public contre le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Créteil, en date du 23 mars 2017, minute numéro 409, lequel est définitif ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-86271
Date de la décision : 02/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2020, pourvoi n°19-86271


Composition du Tribunal
Président : M. Moreau (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.86271
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