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02/09/2020 | FRANCE | N°19-85666

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2020, 19-85666


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 19-85.666 F-D

N° 1225

SM12
2 SEPTEMBRE 2020

CASSATION

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. E... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en da

te du 16 mai 2019, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de harcèlement mora...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 19-85.666 F-D

N° 1225

SM12
2 SEPTEMBRE 2020

CASSATION

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. E... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 mai 2019, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E... M..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. M... a porté plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Montpellier, du chef de harcèlement moral.

3. Le magistrat instructeur a prononcé une ordonnance de non lieu le 11 décembre 2018, dont M. M... a relevé appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée, alors « que le jugement non-motivé ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en l'espèce, les motifs de l'arrêt attaqué, par lequel la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 11 décembre 2018 frappée d'appel par M. M..., ne sont pas relatifs à cette affaire mais concernent une autre ordonnance de non-lieu rendue dans une autre affaire ; que dès lors, l'arrêt, qui ne satisfait pas aux conditions de son existence légale, sera cassé pour violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision.

6. Pour confirmer l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué prononce par des motifs étrangers aux faits de la cause.

7. En se déterminant ainsi la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

8. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-85666
Date de la décision : 02/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 16 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2020, pourvoi n°19-85666


Composition du Tribunal
Président : M. Moreau (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.85666
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